Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés et des jours de repos imposés" chez SA FRANCE RABOTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA FRANCE RABOTAGE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002155
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE RABOTAGE
Etablissement : 32532302000058 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE faisant suite à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Entre

La SAS FRANCE RABOTAGE immatriculée au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 325323020, dont le siège social est sis rue Anne Marie TERRIERE 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE

Représentée par M. en sa qualité de Directeur général

Et :

Les représentants du personnel élus en date du 13/12/2019 du Comité Social et Economique,

Mr , élu titulaire collège ETAM/CADRES

Mr , élu titulaire collège OUVRIERS

Mr , élu titulaire collège OUVRIERS

Mr , élu titulaire collège OUVRIERS

Mr , élu titulaire collège OUVRIERS

Mr élu titulaire collège ETAM/CADRES

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19, suite à l’arrêt de l’activité sur tous les chantiers.

Il vise à modifier les dates de prises d’une partie des congés payés déjà posés et validés avant la période de confinement et à permettre à l’employeur d’imposer les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail. Soucieuses de préserver l’équilibre nécessaire entre la santé et la sécurité de ces salariés ainsi que leur qualité de vie au travail et les besoins de l’activité spécifique de la SAS FRANCE RABOTAGE, les parties ont décidé les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CONCERNANT LES DATES DE CONGES PAYES

Il est convenu par dérogation au code du travail, aux stipulations de la convention collective et à l’accord d’entreprise applicables dans l’entreprise que l’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur peut aussi dans la même limite et suivant les mêmes modalités imposer unilatéralement un total maximum de 6 jours ouvrables de congés payés.

L’employeur est aussi autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s’étendre audelà du 31 décembre 2020.

Chaque salarié sera averti par son responsable hiérarchique par mail ou par téléphone un jour franc au moins avant la prise d’effet de la mesure.

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le

30 avril mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ; toujours dans la limite de six jours ouvrables et sans que cela n’ouvre droit à des jours de fractionnement.

ARTICLE 3- CONCERNANT LES DATES DES JOURS DE REPOS

Dans la mesure où l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux conséquences économiques liées à la propagation du covid 19, l’ordonnance publiée le 26 mars 2020 permet à l’employeur de déroger aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise concernant les jours de repos des salariés en forfait jours.

Le CSE autorise l’employeur à modifier unilatéralement les dates de prise des Repos Compensateurs Obligatoires (RCO) des salariés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il en est de même pour les jours de CP non pris même si une demande du salarié avait été présenté et était en cours de traitement en vue d’affecter ces jours avec intention d’épargnes vers un PERCO ou PEI, le tout dans la limite de 10 jours.

Ainsi, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, la SAS France RABOTAGE pourra imposer la prise, à des dates déterminées, de ces jours de repos ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours.

Il est précisé que le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Chaque salarié sera averti par son responsable hiérarchique par mail ou par téléphone un jour franc au moins avant la prise d’effet de la mesure.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 5 - FORMALITES

En application des dispositions des articles L.2231‐6 et D.2231‐4 du Code du travail, l’employeur s’engage à assumer les formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord sera ainsi déposé en 2 exemplaires (dont une en version électronique via https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de CHALONS EN CHAMPAGNE ainsi qu’auprès du secrétaire greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Un exemplaire du présent accord fera l’objet d’un affichage en vue de l’information du personnel sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet (préciser lieux d’affichage)

Fait à Saint Martin sur le Pré, le 31 mars 2020

En 4 exemplaires,

Pour la Société FRANCE RABOTAGE,

Monsieur

Directeur Général :

Les représentants du personnel élus au CSE :

Mr, élu titulaire collège ETAM/CADRES

Mr, élu titulaire collège OUVRIERS

Mr, élu titulaire collège OUVRIERS

Mr, élu titulaire collège OUVRIERS

Mr, élu titulaire collège OUVRIERS

Mr élu titulaire collège ETAM/CADRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com