Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A DURÉE DÉTERMINÉE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT" chez DEPAN'GAZ - GARANKA NORD OUEST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DEPAN'GAZ - GARANKA NORD OUEST et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07220002347
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : GARANKA NORD OUEST
Etablissement : 32533833300025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-27
AVENANT N°2 A DURÉE DÉTERMINÉE
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT
GARANKA NORD-OUEST
Entre la SAS GARANKA NORD-OUEST
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- FO
- CFDT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du Covid-19, l’Entreprise a été contrainte de cesser la majeure partie de son activité dès le 22 mars 2020. Malgré une reprise progressive de l’activité en date du 11 mai 2020, elle connaît aujourd’hui une baisse drastique de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé ainsi qu’à une nouvelle organisation du travail.
Cet avenant a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Le présent avenant a été conclu au terme de réunions de négociation qui se sont déroulées les 16 et 23 avril 2020 et le 27 mai 2020 et au cours desquelles les parties ont pu faire part de leurs propositions.
Il a pour objet de modifier et de préciser temporairement les dispositions de l’accord d’Entreprise conclu le 17 octobre 2012, modifiées par l’avenant du 15 janvier 2014, lesquelles cessent de s’appliquer, pour celles contraires ou incompatibles avec les présentes, à la date de son entrée en vigueur pour toute la durée de cet avenant. Le présent avenant emporte également effet de substitution à l’égard de toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de la Société ou usage.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur et pour toute sa durée à tous les établissements et concerne tous les salariés de l’entreprise GARANKA NORD OUEST à l’exclusion des personnels relevant d’une organisation du travail sous forme de « forfait jours ».
Il est rappelé que la direction peut décider d’appliquer ou non le présent avenant au salarié sous contrat de travail à durée déterminée ou au travailleur temporaire, suivant les nécessités de service et en particulier au regard de la durée dudit contrat ou de la mission de travail temporaire.
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quels que soient leur classification et leur mode d’organisation du temps de travail, est porté à 320 heures par an et par salarié pour les périodes 2019-2020 et 2020-2021.
Ceci n'implique pas pour autant que ce contingent d'heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité pour l'ensemble des salariés.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.5 RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 2.5 de l’accord du 17 octobre 2012 modifié par l’avenant du 15 janvier 2014 est rédigé comme suit :
Article 2.5 : Heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.
2-5-1 Principe : décompte dans le cadre annuel
Compte tenu de l’aménagement annuel du temps de travail, seules sont des heures supplémentaires, en application du présent accord, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.
Ce seuil de 1607 heures est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux comme rappelé à l’article 2-1.
Le volume d’heures supplémentaires réalisées est apprécié à la fin de la période de référence. Seules seront donc prises en compte, à la fin de la période, le nombre d’heures supplémentaires dépassant le total d’heures supplémentaires déjà payées au cours de l’année de référence par effet du lissage de la rémunération sur la base d’une durée hebdomadaire de travail fixée pour tout ou partie du personnel et/ou pour tout ou partie de l’entreprise (le cas échéant par service, site, équipe, etc…), de 37,5 heures au moins à 39 heures au plus de travail effectif par semaine en moyenne, conformément aux articles 2-1 et 2-4 du présent accord.
Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions ci-dessus donneront lieu à une majoration de 25%, quel que soit leur rang.
2-5-2 Exceptions : décompte dans le cadre hebdomadaire
Cet article a pour objet de permettre un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées au cours de l’astreinte, le samedi, le dimanche.
Par exception à l’article 2-5-1, seront décomptées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire applicable dès lors que ces heures auront été accomplies un samedi, dimanche ou au cours d’une période d’astreinte.
Les heures supplémentaires ainsi décomptées dans le cadre hebdomadaire viendront en déduction des heures décomptées, le cas échéant, dans le cadre annuel dans les conditions définies par
l’article 2-5-1.
Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions ci-dessus donneront lieu à une majoration de 25%, quel que soit leur rang.
2.5.3 Exception : paiement des heures supplémentaires en cours de période
Cet article a pour objet de permettre un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées en vue d’un paiement en cours de période pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de validation par la société.
Par exception à l’article 2-5-1, les heures de travail effectif accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire applicable ainsi considérées comme heures supplémentaires seront décomptées dans un cadre hebdomadaire et feront l’objet d’un paiement en cours de période pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de validation par la société.
Les heures supplémentaires ainsi décomptées dans le cadre hebdomadaire viendront en déduction des heures décomptées, le cas échéant, dans le cadre annuel dans les conditions définies par
l’article 2-5-1.
Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions ci-dessus donneront lieu à une majoration de 25%, quel que soit leur rang.
ARTICLE 4 - DUREE - REVISION - DENONCIATION
Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2020 et prendra fin au 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Il est conclu pour une durée déterminée.
Si cela s’avère nécessaire, dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou à défaut seront maintenues ;
Les deux premiers tirets ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins. Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée
« TéléAccords » et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du Mans.Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne pourra faire l’objet que d’une dénonciation totale, en raison de son caractère indivisible.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.
ARTICLE 5 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET COMMUNICATION
Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du Mans.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à
l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Le présent accord est fait en nombre suffisant dont un exemplaire a été remis à chacune des parties le jour de la signature.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait au Mans, le 27/05/2020, en 4 exemplaires.
Pour la société Garanka Nord Ouest Pour les organisations syndicales
Directeur Général Pour la CFDT
Pour FO
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