Accord d'entreprise "Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés - COVID" chez SYND COPROPRIETAIRES JARDINS D'ARCADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYND COPROPRIETAIRES JARDINS D'ARCADIE et les représentants des salariés le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006870
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYND COPROPRIETAIRES JARDINS D'ARCADIE
Etablissement : 32535512100014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
Le Syndicat des Copropriétaires Les Jardins d’Arcadie – SIRET 325 355 121 00014 – 130, rue Paul Bellamy – 44000 NANTES
Représenté par xxx, agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal du 14/06/2018
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : CONGES PAYES
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours disponibles pour chaque salarié ; tant les congés acquis que ceux en cours d’acquisition au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020.
L’employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR et DUREE
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4 : PUBLICITE ET DEPOT
Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.-emploi.gouv.fr
Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à NANTES, le 24/03/2020.
Signatures et paraphes de chaque page
Pour la Société,
……………………….
Pour le CSE,
Mme XX membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
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