Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le don de jours entre salariés" chez D.E.E.E. - DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D E E E)

Cet accord signé entre la direction de D.E.E.E. - DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011080
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : D E E E
Etablissement : 32542126100042 D E E E

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

accord collectif instituant le don de jours de repos

(Articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du travail)

Entre :

La SARL Delta Electricité Electroniques Etudes représentée par M., gérant, d’une part

Et :

Les membres du Comité Social et Economique, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Afin de concourir à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, et à ce titre pour leur permettre de faire face à des périodes difficiles de leur vie, il est convenu d’organiser entre les salariés un dispositif de don de jours de repos conformément aux dispositions légales.

Les dispositions du présent accord doivent permettre aux salariés d’accompagner et de soutenir un proche en cas de pathologie grave et ainsi de pouvoir s’absenter de leur poste de travail tout en bénéficiant du maintien de leur rémunération (voir les conditions d’éligibilité dans l’article 2).

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du Code du Travail prévoyant le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade, avec une extension des dispositions pour les conjoints.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques selon lesquelles cette solidarité entre salarié sera organisée au sein de l’entreprise.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la SARL Delta Electricité Electroniques Etudes, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Pour rappel, les articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 prévoient le don de jours de repos à un parent d’enfant de moins de 25 ans décédé ou gravement malade. Les dispositions du présent accord s’étendent aux proches désignés ci-dessous :

  • Les enfants à charge fiscalement : il peut s’agir de l’enfant du salarié (lien de filiation) mais également de l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont il a la charge.

  • Le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS du salarié.

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire - lié par un pacte civil de solidarité uniquement si ce dernier n’a pas la possibilité de les prendre en charge.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants seront attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin et une attestation sur l’honneur signée par le salarié.

Il est précisé que le secret médical devra être respecté et qu’aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l’état de santé du proche concerné.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également au bénéfice d’un collaborateur de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collaborateur, l’une de celles mentionnées aux 1° et 9° de l’article L 3142-16 du Code du travail. Les personnes ainsi visées sont :

  • Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Un ascendant,

  • Un descendant,

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du Code de la Sécurité Sociale,

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré,

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire - lié par un pacte civil de solidarité,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  1. Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue qui remplit les conditions listées dans l’article 2.

  1. Modalités du don

4-1 – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut décider de faire un don de tout ou partie de ces jours.

Il est rappelé que ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

4-2 – Conditions de versement et de recueil des dons

Dès que le service du personnel aura été informé de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier de ce don de jours de repos, il lui proposera de lancer un appel au don de jours.

En cas d’accord de ce dernier, le personnel sera informé de l’appel aux dons via les moyens de communication interne à l’entreprise.

En outre, le salarié souhaitant bénéficier de ces éventuels dons de jours, devra fournir les documents justifiant de sa situation. Selon la situation du bénéficiaire, il sera notamment nécessaire de fournir :

  • un certificat médical attestant de la situation de l’enfant ou du proche du salarié et faisant état du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • Une attestation sur l’honneur;

  • Certificat de décès dans le cadre de l’article L 1225-65-1.

La communication du certificat médical ou de l’acte de décès doit se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, la direction des ressources humaines enclenche la mise en œuvre du processus.

Si la durée d’absence est comprise dans la durée prévisible d’absence mentionnée dans le certificat médical, le salarié n’aura pas à produire un nouveau certificat médical. A défaut, un nouveau certificat devra être transmis. Ce dernier devra être actualisé tous les mois dans le cas d’une absence supérieure à un mois ou dans le cadre d’un renouvellement.

Si le nombre de jours donnés correspond à la durée prévisible d’absence mentionnée sur le certificat médical, le salarié bénéficiaire pourra s’absenter pendant toute cette durée. Si le nombre de jours donnés est inférieur à la durée d’absence mentionnée sur le certificat médical, le salarié bénéficiaire pourra s’absenter dans la limite du nombre de jours donnés.

Un nouvel appel au don pourra être réalisé par la Direction dans les conditions prévues à l’article 2.

Fondé sur la solidarité, pour bénéficier du dispositif, le salarié devra s’engager par l’attestation sur l’honneur à solder les repos compensateurs de remplacement à la fin de l’année civile et les congés N-1 au 31/05. En conséquence, les jours donnés ne pourront pas créer de bénéfice financier.

4-3 – Modalités du don

Le salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Par conséquent, le salarié devra formuler par écrit son souhait de donner des jours de repos. Il devra en outre, préciser le nombre et la nature des jours qu’il entend transmettre.

Le service du personnel, en lien avec le supérieur hiérarchique direct du salarié, a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. La Direction fera connaître sa décision par écrit dans meilleurs délais.

Une fois validé par la Direction, le don sera considéré comme définitif et irrévocable. Les jours ainsi donnés ne sauraient être réattribués au donateur.

Si le don est consécutif au décès d’un enfant, celui-ci peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

4-4 – Les jours de repos visés par le don

Tout salarié peut faire don des jours ci-dessous :

  • Jours de congés payés annuels, dans la limite de la 5ème semaine (soit 5 jours ouvrés), y compris par demi-journées,

  • Jours de RTT, y compris les demi-journées,

  • Jours de récupération,

  • Jours déjà placés dans le CET.

Le salarié a la possibilité de faire don d’au maximum 10 jours de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

  1. Bénéficier des dons

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, qui remplit les conditions définies à l’article 2.

  1. La prise des jours cédés

Pour faire usage des jours dont il a bénéficié au titre du don de jours, le salarié devra en faire la demande auprès du service du personnel si possible avec un délai de prévenance d’une semaine.

Afin de limiter l’impact de ces absences sur le fonctionnement de l’entreprise, les jours supplémentaires devront être pris par demi-journées ou journée.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT ainsi que pour la détermination de son ancienneté.

  1. Abondement de l’entreprise

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procédera à un don de 3 jours au profit de chaque salarié dont les ascendants ou descendants (au premier degré), ou le conjoint (marié, pacsé ou concubin) sont victimes, d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ou en cas de perte d’autonomie d’une particulière gravité.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord collectif

Le présent accord fera l’objet d’un suivi lors de la première réunion CSE de l’année et lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations pourront être ouvertes dans un délai de 3 mois.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants et L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

  1. Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix En Provence par la partie la plus diligente (copie au greffe du Conseil de Prud’hommes de Digne Les Bains).

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Saint Paul lez Durance, le 16 avril 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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