Accord d'entreprise "Accord collectif - Congés payés" chez D.E.E.E. - DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D E E E)

Cet accord signé entre la direction de D.E.E.E. - DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014777
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : D E E E
Etablissement : 32542126100042 D E E E

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LA PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL ET RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

(Articles L. 3141-12 et suivants du Code du travail)

Entre :

La SARL Delta Electricité Electroniques Etudes représentée par, gérant, d’une part

Et :

Les membres du Comité Social et Economique, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de simplifier la gestion des congés payés et pour favoriser l’articulation vie privée et vie professionnelle, la SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES a décidé d’étendre la période de prise de la fraction continue de 10 jours ouvrés du congé principal sur l’année complète et ainsi prévoir une renonciation collective aux congés supplémentaires de fractionnement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Période d’acquisition des congés payés

Conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 2 – Fixation de la période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend du 1er mai N au 31 mai N+1 de chaque année.

Sauf exceptions prévues par la loi, les congés-payés non pris ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre

Article 3 – Fixation de la période de prise de la fraction continue de 10 jours ouvrés en cas de fractionnement du congé principal

Actuellement, en l’absence d’accord de branche, les 10 jours ouvrés consécutifs sont à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre.

La période de prise de la fraction continue de 10 jours ouvrés s’étend désormais du 1er mai N au 31 mai N+1 de chaque année.

Article 4 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

La prise de la fraction continue de 10 jours ouvrés étant prévu sur une durée annuelle, elle n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 juin 2022.

Article 6 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de l’une des réunions du CSE composée des membres du CSE et de la Direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9 – Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix En Provence par la partie la plus diligente (copie au greffe du Conseil de Prud’hommes de Digne Les Bains).

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à : Saint-Paul-Lez-Durance

Le : 30 avril 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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