Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise relatif au contrat de tâche" chez DOMAINE DE LA JUVINIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMAINE DE LA JUVINIERE et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122004324
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DE LA JUVINIERE
Etablissement : 32542163400016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE |
Entre les soussignés,
La société SARL DOMAINE DE LA JUVINIÈRE dont le siège social est situé à Domaine d’Ardhuy au Clos des Langres, 21700 – Corgoloin, représentée par, en sa qualité de co-gérant
ci-après dénommée « l’entreprise »
Et
membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, élue à la majorité des suffrages exprimés.
ci-après dénommée « l’élue »
Il a été conclu l'accord suivant
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein de l’entreprise de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.
Il témoigne de la volonté de l’entreprise de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail.
L’entreprise est dotée d’un CSE avec un représentant élu titulaire.
En vertu de l’article L2232-23-1, I, 2° du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : [……….]
2° par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
Dans l’objectif d’associer les salariés concernés, plusieurs réunions d’information préalable à la conclusion ont été organisées au sein de l’entreprise afin de recueillir leurs avis sur le projet. Certains éléments ont été intégrés au projet d’accord.
Article préliminaire : PÉRIODE TRANSITOIRE
Cette période s’établit de la date de signature de l’accord d’entreprise jusqu’au 1er novembre 2022, date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise.
Pendant cette période transitoire, il est convenu que la relation contractuelle entre l’employeur et les salariés tâcherons reste fondée sur les dispositions de l’Annexe II de la convention collective des exploitations et entreprises agricoles de Côte-d’Or, Nièvre et Yonne du 21 novembre 1997 (IDCC 8262), (devenue au 1er avril 2021 accord territorial étendu des exploitations et entreprises agricoles de Côte-d’Or, Nièvre et Yonne) non modifiées par le présent article. Elle est annexée au présent accord à l’ANNEXE 2.
Ainsi, l’accord d’entreprise signé par les parties, en application de son article préliminaire, substitue les dispositions de l’Annexe II de l’accord territorial étendu portant notamment sur la classification, et la rémunération, selon les conditions suivantes :
En conséquence, il est établi que l’emploi de tâcheron au sein de l’entreprise est valorisé au Coefficient 43, ce qui correspond au Palier 5 de la classification des emplois de la Convention Collective Nationale du 15 septembre 2020 de la production agricole et CUMA (IDCC 7024).
Le montant minimum de la rémunération du salarié tâcheron correspond à celui du Palier 5, c’est-à-dire au 1er janvier 2022 à 11,46 € brut de l’heure.
Jusqu’à la fin de la période transitoire, la rémunération est fixée à 485 heures à l’hectare pour l’ensemble des travaux obligatoires et complets prévus dans le tableau figurant au A-1-a de l’Annexe II de l’accord territorial étendu, à laquelle s’ajoutent les 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés. Ce salaire est forfaitaire et fractionné en douze (12) mensualités versées à la fin de chaque mois.
Le montant du bon d’achat versé pour la campagne 2021-2022 sera équivalent à celui versé pour la campagne précédente 2020-2021 et selon les mêmes conditions.
Le salarié tâcheron est libre de l’organisation de son travail dans le respect des durées maximales de travail, des périodes de repos, et des jours fériés chômés que les deux parties s’engagent à respecter. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande expressément. Sa présence est alors obligatoire.
L’Annexe II de l’accord territorial étendu continue de produire ses effets entre l’employeur et les salariés tâcherons sur toutes les dispositions conventionnelles non modifiées par le présent article et ce, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise, c’est-à-dire le 1er novembre 2022.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord entrera en vigueur et sera applicable aux salariés tâcherons de l’entreprise à partir la campagne 2022-2023, c’est-à-dire à partir du 1er novembre 2022.
Il sera également applicable aux salariés tâcherons après signature d’un avenant au contrat de travail signé avec l’entreprise antérieurement à la signature du présent accord.
Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est établi par écrit entre l’entreprise et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précisera la surface de référence que le tâcheron aura en tâche, les travaux obligatoires à effectuer, sur la base des indications figurant dans le tableau en annexe du présent accord ainsi que la nature des travaux optionnels compris dans les 1 607 heures. La surface de référence est définie à l’Article 7.
L’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié dans le cadre d’un CDI.
Article 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.
Article 4 : NATURE DE LA TÂCHE
Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.
Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires soit :
L’entretien courant du palissage et des contours ;
La taille en Guyot et tirage des bois ;
L’attachage des branches et entretien des jeunes plants ;
L’ébourgeonnage, le relevage et l’accolage ;
Le rognage.
Le tout correspondant à 1 607 heures de travail sur la période de référence.
Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler, pourra éventuellement contenir des travaux optionnels.
Toutes tâches ou travaux effectués au-delà des 1 607 heures dans la limite du maximum autorisé par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le versement de cette majoration correspondant à ces heures supplémentaires interviendra en fin de période au plus tard le 31 octobre de la période de référence.
La surface donnée en tâche complète dans le cadre d‘un temps plein (i.e. 1 607 heures sur la période de référence) s’entend dans la limite de 3,31 hectares. Cette surface pourra varier, de façon optionnelle suite à un accord passé entre le salarié tâcheron et l’entreprise selon la saisonnalité et comprendre une surface plus importante, dans la limite supérieure de 4 hectares pour les travaux d’hiver, et moins importante pour les travaux d’été, dans la limite inférieure de 2,8 hectares, comprenant pour le moins l’ensemble des travaux obligatoires définis au présent article.
En cas de variation de surface liée au principe de saisonnalité, dans le cas où la surface donnée en tâche pour les travaux d’hiver est supérieure à 3,31 hectares, les ares supplémentaires ne donnent pas lieu automatiquement à rémunération majorée dès lors que la surface donnée pour les travaux d’été est, quant à elle, minorée. C’est le volume horaire total des travaux réalisés sur la période de référence qui déclenche une rémunération majorée lorsque ce total dépasse 1 607 heures.
Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux obligatoires pour une durée inférieure à 1 607 heures annuelles.
Article 5 : PÉRIODE D’ESSAI
La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.
Elle ne peut excéder deux (2) mois calendaires.
Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.
Article 6 : MODALITÉS ET PRÉAVIS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La durée du préavis réciproque est de trois (3) mois.
Article 7 : CARACTÉRISTIQUES DE LA TÂCHE
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la somme de la surface plantée, prenant en compte les manquants, telle qu’observée par l’état des lieux réalisé en début de période de référence annexé au contrat de travail, et la surface spécifique des contours, et ce pour chaque parcelle de vigne confiée au salarié tâcheron.
Le contrat de travail sera signé après la signature de l’état des lieux réalisé en début de période de référence.
En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’entreprise et le salarié tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Un état des lieux de chaque parcelle de vigne sera réalisé chaque année, en début de période de référence, et le cas échéant à la fin du contrat.
Cet état des lieux aura pour objectif de définir la qualité de chaque parcelle de vigne ainsi que la densité précise concernée, en constatant le nombre réel de pieds. Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties avant le début de la période de référence. En cas de parcelle de vigne en mauvais état, et nécessitant un temps supplémentaire spécifique pour chaque travail obligatoire, l’entreprise et le salarié tâcheron devront s’entendre pour déterminer les heures des différents travaux spécifiques afférents à cette parcelle de vigne.
Le salarié tâcheron a la possibilité d’alerter l’entreprise pour signaler tout dégât constaté sur une parcelle de vigne confiée.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’entreprise.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’entreprise pourra, par écrit, faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.
Les travaux de démontage doivent commencer dès la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre, sauf accord différent établi entre l’entreprise et le salarié tâcheron.
Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates pourront être modifiées par l’entreprise et reprécisées chaque année au salarié tâcheron, par LRAR.
Le salarié tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse selon les indications fixées dans l’état des lieux.
Avant de procéder à un traitement sur une parcelle de vigne donnée en tâche, l’entreprise en informe le salarié tâcheron et lui communique par écrit le délai de rentrée (DRE) à respecter en fonction du produit utilisé.
À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle de vigne confiée, le salarié tâcheron prend contact avec le Chef de Culture de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.
Article 8 : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
Le salarié tâcheron s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’entreprise.
Il est strictement interdit au salarié tâcheron de faire travailler, dans les parcelles de vigne données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’entreprise, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié tâcheron pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.
Article 9 : ABSENCES DU SALARIÉ TÂCHERON
Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié tâcheron doit prévenir l’entreprise et fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié tâcheron est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’entreprise pourra faire exécuter la tâche par un remplaçant de son choix.
En effet, l’entreprise se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié sur les parcelles de vigne qui sont confiées au salarié tâcheron dans les cas suivants :
Arrêt maladie ou accident de travail du salarié supérieur à 8 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne ; à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié tâcheron ;
En cas d’incident climatique.
En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’entreprise ou de tâche non réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’entreprise, la rémunération du salarié tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saison.
Il pourra même être envisagé, le cas échéant, que le salarié tâcheron rende des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1 607 heures réellement réalisées.
En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’entreprise notifie par écrit (LRAR) au salarié tâcheron la nécessité d’intervenir dans les parcelles de vigne confiées ainsi que les travaux à réaliser.
À défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’entreprise pourra faire intervenir une tierce personne pour réaliser le travail. Le salarié tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.
Article 10 : DURÉE DU TRAVAIL
La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.
Lorsque la somme, sur les tâches réalisées, des heures à l’hectare multipliées par la surface de chaque tâche prévue au contrat est :
inférieure à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète ;
égale à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète ;
supérieure à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions décrites à l’Article 13 du présent Accord.
Le salarié tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 11 : AMÉNAGEMENTS DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le salarié tâcheron peut effectuer à la demande de l’entreprise d’autres types de travaux que ceux énumérés dans le tableau figurant en Annexe 1 du présent Accord. Ces travaux optionnels sont alors rémunérés selon l’Annexe 1.
En cas de modification de la durée de travail du salarié tâcheron, un avenant au contrat de travail sera rédigé.
En cas de tâche complète ou incomplète, le salarié tâcheron peut effectuer à la demande de l’entreprise des heures supplémentaires, pendant des périodes creuses de travaux dans le vignoble, dans la limite de la durée maximale du travail. La rémunération de ces heures supplémentaires est définie conformément aux dispositions décrites à l’Article 13 du présent Accord.
Article 12 : ORGANISATION DU TRAVAIL
Le salarié tâcheron est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’entreprise sauf si l’entreprise lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours de période de référence afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié tâcheron est obligatoire.
Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.
À la demande expresse de l’entreprise, le salarié tâcheron pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.
En la matière, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.
Article 13 : CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION
La valorisation de l’emploi exercé par le salarié tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est valorisé selon les critères classant suivants :
Technicité : degré 2
Autonomie : degré 3
Responsabilité :
Respect des normes : degré 2
Enjeux économiques : degré 2
Management : degré 1
Relationnel : degré 1
Soit un Coefficient 43, ce qui correspond à un Palier 5.
Cette classification est établie a minima ; elle peut évoluer selon les compétences spécifiques du salarié tâcheron.
La valorisation minimale applicable à l’emploi de salarié tâcheron exercé au sein de l’entreprise correspond à celle du Palier 5, mais peut être augmentée selon les critères suivants :
Technicité : expertise technique particulière, non pourvue en interne, mise à profit de l’entreprise ;
Management : animation technique et/ou organisationnelle régulière d'une ou plusieurs équipes, majoritairement temporaires/saisonniers.
Le salarié tâcheron perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux obligatoires fixés dans le contrat.
Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.
À cette rémunération s’ajoutent les 3 % indemnités au titre des jours fériés chômés payés et 10 % d’indemnité au titre des congés payés, définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.
Dans le cas où le salarié tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration éventuelles avec la rémunération du mois d’octobre de la période de référence.
La rémunération des heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence seront majorées dans les conditions suivantes :
de 25 % pour les heures comprises entre 1 608 et 1 740 heures ;
de 30 % pour les heures comprises entre 1 741 et 1 800 heures ;
de 40 % pour les heures comprises entre 1 801 et 1 860 heures ;
de 50 % pour les heures comprises entre 1 861 et 1 940 heures.
Par accord commun entre l’employeur et le salarié tâcheron, une modification de la durée du travail pourra être envisagée afin de s’adapter aux difficultés physiques liées aux travaux réalisés par des salariés dits « séniors ». Ainsi, la surface de référence confiée au salarié tâcheron pourra être réduite sur les critères suivants :
Âge du salarié tâcheron (au 1er novembre de l’année n) | Réduction de la surface de référence confiée, à rémunération constante |
---|---|
À partir de 50 ans | 2,5 % |
À partir de 55 ans | 5,0 % |
À partir de 60 ans | 7,5 % |
Article 14 : MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Un bon d’achat annuel est alloué au salarié tâcheron pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction.
Ce matériel ne peut être utilisé que sur l’exploitation, sauf accord de l’entreprise.
Pour une tâche complète, la valeur du bon d’achat s’élève à 200 € par hectare planté pour 1 607 heures, sur présentation de justificatif.
Les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’entreprise sur présentation de justificatif.
Dans certains cas, l’entreprise peut fournir ou mettre à disposition du salarié tâcheron un sécateur électrique et/ou attacheur électrique. Il est précisé que ce sécateur et/ou attacheur reste la propriété de l’entreprise qui en assure l’entretien.
Concernant les contrats de travail en tâche incomplète, la somme allouée pour le remboursement de frais sera attribuée au prorata temporis du nombre d’heures, sur une base de 1 607 heures pour un contrat en tâche complète.
Article 15 : CONDITIONS DE CUMUL D’EMPLOIS POUR UN SALARIÉ TÂCHERON
Le salarié tâcheron en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail.
Dans tous les cas, si le salarié tâcheron devait intervenir dans une autre entreprise, il doit en informer les entreprises concernées par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 16 : GÉNÉRALITÉS
Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’entreprise et le salarié tâcheron sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 17 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis de dénonciation s’élève à trois (3) mois.
Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent Accord est notifié par la Direction de l’entreprise à la délégation du CSE.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.
Tout avenant au présent Accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'Accord lui-même.
Le présent Accord est déposé en deux (2) exemplaires auprès de la DREETS :
un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;
un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
NB : le dépôt de l’accord d’entreprise doit être accompagné des pièces suivantes :
la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
la copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles (titulaires au comité d’entreprise ou au comité social et économique) ;
le cas échéant, la copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
du bordereau de dépôt [cf. formulaire Cerfa].
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Corgoloin le 17 février 2022 en deux (2) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
Membre titulaire CSE, Co-Gérant,
ANNEXE 1 : TABLEAU DES TRAVAUX DU CONTRAT DE TÂCHE
ANNEXE 2 : ANNEXE II DE L’ACCORD TERRITORIAL ÉTENDU
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