Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez SOM - SERVICES ORGANISATION METHODES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOM - SERVICES ORGANISATION METHODES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T01319004722
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES ORGANISATION METHODES
Etablissement : 32544469300122 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord mise en place CSE (2019-03-12)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE LA SOCIETE SOM SA (2022-04-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21
ACCORD RELATIF À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL SOCIETE SOM SA
Entre les soussignés :
La Société SERVICES ORGANISATION METHODES SA représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté, ci-après dénommée « la Direction»,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
- F3C CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical
- CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical
- CFE-CGC, représentée par Monsieur , délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Les ordonnances, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Dans ce cadre, les signataires du présent accord entendent rappeler leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical dans l’Entreprise et expriment leur engagement commun d’en assurer le respect.
Les signataires conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs missions auprès des salariés de l’Entreprise dans le cadre de règles claires et connues de tous.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord, qui se substitue à l’ensemble des dispositions en vigueur préalablement à la date de sa signature, a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du droit syndical conformément aux dispositions du Code du Travail.
Par ailleurs, les parties rappellent que conformément à l’accord de mise en place du CSE signé le 12 Mars 2019, le périmètre de désignation du Délégué Syndical d’établissement correspond au périmètre des CSE retenus pour la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de l’Entreprise.
Article 2 Les Délégués Syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ou l’établissement (au sens du périmètre CSE) peut désigner, conformément aux dispositions légales, un ou des délégués syndicaux dont le nombre est fixé par l’article R. 2143-2 du Code du Travail :
entreprises de 50 à 999 salariés : 1 délégué syndical
entreprises de 1000 à 1999 salariés : 2 délégués syndicaux
entreprises de 2000 à 3999 salariés : 3 délégués syndicaux
entreprises de 4000 à 9999 salariés : 4 délégués syndicaux
entreprises au-delà de 9999 salariés : 5 délégués syndicaux.
La désignation du ou des délégués syndicaux se fera par écrit dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 3 - Crédits d’heures des acteurs du droit syndical
3.1 - Crédits d’heures légaux
3.1.1 Les crédits d’heures accordés pour la négociation d’accords
En application de l’article L.2143-16 du Code du Travail, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1° Douze heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;
2° Dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés
De plus, il est convenu entre les parties qu’il sera attribué un jour de délégation à chaque DSC pour la préparation de la négociation et par accord majeur dont la liste exhaustive est :
NAO,
égalité professionnelle,
QVT
et intéressement.
Ce jour de délégation s’ajoute aux dispositions légales ci-dessus énoncées.
3.1.2 Les crédits d’heures des Délégués Syndicaux d’établissement et Délégués Syndicaux Centraux
En application de l’article L.2143-13, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.
Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, le crédit d'heures est décompté selon les règles en vigueur et applicables au sein de l’entreprise.
Par accord, et à compter du 1er Janvier 2019, il est convenu entre les parties que le crédit d’heures accordé aux Délégués Syndicaux (DS) et aux Délégués Syndicaux Centraux (DSC) est de 30 heures mensuelles.
Le crédit d’heures attribué au titre d’un mois considéré pourra être utilisé cumulativement et dans les limites fixées, avec le crédit des douze mois suivants. Ainsi, les heures de délégation peuvent ainsi être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissant.
Cependant, ce report ne pourra conduire le salarié à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.
Ce crédit d’heures est attribué pour les DS et DSC suite à la mise en place des CSE, à compter de leur désignation.
Par ailleurs, suite à la mise en place ou lors des renouvellements des CSE, il est convenu que les DS et DSC à nouveau désigné partent sur un nouveau décompte de leur crédit d’heures. Les reliquats de crédits d’heures pouvant exister au titre de leur ancien mandat n’est, en aucun cas, reporté.
Article 4 BDES
Les membres du CSE (titulaires ou suppléants), les DS et DSC ont conformément aux dispositions légales accès à la BDES.
Article 5 : Dispositions diverses
A chaque renouvellement du CSE, lors de la préparation des élections, deux jours sont attribués aux DSC afin de pouvoir se rendre sur les sites des différentes agences.
Ces deux jours sont pris en charge par l’employeur, y compris les frais (transport, hébergement et restauration) selon les règles applicables au sein de l’entreprise.
Préalablement à la venue sur site des DSC, la Direction diffusera à tous les salariés l’information de cette visite.
Ces deux jours ne sont pas attribués en cas d’élections partielles.
Article 6 : Dispositions finales
6.1 : Durée
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Il est conclu pour une durée indéterminée
6.2 : Dénonciation
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
6.3 : Notification et dépôt
Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la société, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à la CPPNI : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, dont relève la société.
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisé dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aix en Provence.
Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DIRECCTE compétente.
La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.légifrance.gouv.fr.
Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.
Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Aix en Provence le 21/05/2019
Pour la F3C CFDT Pour la Direction
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
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