Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE LA SOCIETE SOM SA" chez SOM - SERVICES ORGANISATION METHODES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOM - SERVICES ORGANISATION METHODES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T01322014437
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOM INDUSTRIE
Etablissement : 32544469300122 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (2019-05-21)
Accord mise en place CSE (2019-03-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15
Entre les soussignés :
La Société SERVICES ORGANISATION METHODES SA représentée par Madame………., Directrice des Ressources Humaines Adjointe, dûment mandatée, ci-après dénommée « la Direction »,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
-, représentée par Messieurs…………….., délégués syndicaux centraux
- , représentée par Monsieur……………., délégué syndical central
-, représentée par Madame…………. délégué syndical central
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes relatives au cadre de la mise en place du CSE au sein de la société SOM en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.
Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique, organisationnelle et opérationnelle de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société SOM ont souhaité négocier la mise en place des Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu’au niveau central.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement, à déterminer
les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.
Il est convenu, à la demande des représentants du personnel, que la Direction adressera au personnel une communication sur l’importance du rôle du CSE et ce afin d’inciter les collaborateurs à participer aux élections et à se présenter en tant que candidats.
CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER
Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, tenant compte de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel.
La mise en place des CSE est celle décidée ci-dessous :
SOM SAINT PRIEST
SOM MARTIGUES et INDUSTRIE AIX EN PROVENCE
SOM GONFREVILLE
SOM INDUSTRIE IDF
SOM AIX EN PROVENCE
SOM PARIS (regroupant IDF, PARIS OUEST et Recrutement)
SOM CALCUL MARSEILLE et CALCUL MONTIGNY
SOM VAL DE LOIRE
SOM SITES
SOM RHONE ALPES
SOM MEDITERRANNEE
SOM LIGERON (ensemble des établissements)
NB : les salariés dont le poste de travail est situé en dehors de leur agence de rattachement restent dépendants du CSE de leur agence de rattachement.
Il est convenu que le nombre et/ou le périmètre de chacune des agences distinctes pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de la société SOM résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’une agence distincte.
Il est rappelé que ces modifications envisagées feront l’objet d’une information - consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.
Les modifications lorsqu’elles seront intervenues feront l’objet d’une information au CSE Central, au plus tard, à l’occasion de la première réunion suivant la date de la modification.
Par ailleurs, les parties précisent que le périmètre de désignation du Délégué Syndical d’établissement correspond par principe au périmètre des CSE distincts susvisés.
Enfin, en cas de carence totale d’élus sur une agence, lors des élections, il est prévu que des élections partielles seront organisées au terme d’un délai de 6 mois.
Article 2 : Le calendrier
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière concomitante pour tous les CSE d’établissement.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux, en application des dispositions légales.
Article 3 : Prorogation des mandats :
La durée des mandats en cours des membres élus des CSE sera prorogée ou réduite selon les cas, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissements et du comité social et économique central.
A cet égard, les membres des instances ont été consultés et ont émis un avis favorable sur la prolongation des mandats au 05 juillet 2022 concernant les mandats des membres du CSE SOM INDUSTRIE.
Article 4 : Durée des mandats :
Il est convenu que, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de trois ans.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 : La composition des CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum (sans toutefois être supérieur au nombre d’élus présents sauf accord des membres du CSE présents) qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Eventuellement il pourra être désigné un secrétaire et/ou un trésorier adjoint.
Il est également convenu entre les parties qu’en cas de vacance de sièges titulaires, quelle qu’en soit la raison et conformément aux dispositions légales, les suppléants viendront en remplacement des sièges titulaires vacants.
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE
Les CSE tiennent douze réunions mensuelles ordinaires par an. Parmi ces douze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, la CARSAT, l’Inspecteur du Travail et le responsable QHSE seront invités à participer à cette réunion.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
Les élus suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement des élus titulaires.
Article 3 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Les réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation (de même que le temps de trajet pour se rendre à ces réunions conformément aux dispositions légales).
Les heures de délégation pourront être mutualisées et annualisées dans le respect des conditions ci-après :
Un membre du CSE peut reporter ses heures de délégation non utilisées le mois précédent sur le mois suivant. Ainsi, le crédit d’heures attribué au titre d’un mois considéré pourra être utilisé cumulativement et dans les limites fixées, avec le crédit des douze mois suivants. Les heures de délégation peuvent ainsi être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cependant, ce report ne pourra conduire le salarié à utiliser dans le mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent à condition que ce report ne conduise pas un membre à disposer dans le mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants.
Conformément aux dispositions des articles R.2315- 5 et R.2315-6 du code du travail un délai de prévenance de 8 jours auprès de la Direction pour information du nombre d’heures et du bénéficiaire devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, afin de répondre aux inquiétudes des représentants, il est convenu :
Qu’en cas d’augmentation de l’effectif sur une période de 12 mois consécutifs, il sera attribué aux élus présents le nombre d’heures de délégation correspondant à la nouvelle tranche d’effectif.
A titre d’exemple :
Effectif lors de élections : 60
Au terme d’un an, l’effectif est de plus de 110 salariés et ce sur 12 mois consécutifs, alors le nombre d’heures de délégation pour les titulaires en place passera à 21 heures au lieu de 18 heures.
Au terme des élections initiales ou partielles de l’agence concernée, si le nombre d’élus est inférieur ou égal à 50% du nombre de sièges titulaires à pourvoir défini par la loi, alors le nombre d’heures de délégation des élus en place sera augmenté de 7 heures par mois et par titulaire.
Il est rappelé que pour les enquêtes liées à la santé, sécurité et conditions de travail, organisées et validées par la Direction, les heures passées à réaliser l’enquête ne seront pas imputées sur les heures de délégation des élus.
Article 4 : Les budgets des CSE
La dévolution des biens des CSE d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine (comptes bancaires, stocks, ordinateurs, engagements,) des anciens CSE sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion des CSE d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE
Lors de la première réunion, chaque CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit d’orienter vers des affectations différentes.
Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord, décident de fixer la contribution au financement des activités sociales et culturelles de l’entreprise à 0.80% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Il est convenu entre les parties que la répartition du budget au sein de chaque CSE d’établissement s’effectue au prorata de l’effectif de chaque établissement ayant des élus.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur et pourra être versé (dans la mesure où l’employeur aura reçu le RIB) au début du mois suivant l’élection de chaque CSE d’établissement concerné.
Il est convenu de la possibilité de mettre en place des conventions entre des CSE d’établissements et le CSE central en vue d’organiser des activités sociales et culturelles communes.
Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 1° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
Il est convenu entre les parties que la répartition du budget au sein de chaque CSE d’établissement s’effectue au prorata de l’effectif de chaque établissement ayant des élus.
Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE Central, qu’une partie du budget de fonctionnement des CSE d’établissement sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, fixé par les dispositions de l’accord relatif au budget de fonctionnement de CSEC de SOM.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur et pourra être versé (dans la mesure où l’employeur aura reçu le RIB) au début du mois suivant l’élection de chaque CSE d’établissement concerné.
4.4.Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer une partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Le CSE devra inscrire les sommes transférées et leurs modalités d’utilisation dans ses comptes annuels et son rapport d’activité
Article 5 : Formation des membres au CSE
5.1. Formation santé et sécurité des membres du CSE
Conformément aux dispositions des articles L.2315-18 et R2315-9 du code du travail les membres titulaires et suppléants de chaque CSE bénéficieront d’un stage de formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par les dispositions desdits articles.
La Direction financera cette formation aux membres de la délégation au personnel du CSE.
Cette formation sera dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret, soit par un des organismes de formation rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.
Le temps passé durant cette formation sera payé comme temps de travail effectif.
Il ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation (de même que pour le temps de route).
5.2. Formation économique des titulaires du CSE
Conformément aux dispositions des articles L.2145-11 et L.2315-63 du code du travail les membres titulaires de chaque CSE pourront bénéficier d’un stage de formation économique, dans les conditions et limites fixées par les dispositions dudit article.
Article 6 : BDESE
Les membres de chaque CSE (titulaires et suppléants) ont accès conformément aux dispositions légales à la BDESE.
CHAPITRE 4 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
La composition du CSEC est définie comme suit :
1 représentant titulaire de chaque CSE d’établissement et 1 représentant suppléants de chaque CSE d’établissement, soit 12 membres titulaires et 12 membres suppléants.
La désignation des membres du CSE central aura lieu dans le mois qui suit les élections, dès lors que les CSE d’établissement auront été mis en place.
Le Représentant du CSEC au Conseil d’Administration sera désigné lors de la 1ère réunion du CSEC.
En cas de modifications futures du nombre d’établissements, les parties signataires se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements.
Il ne pourra y avoir plus d’une négociation chaque année civile prenant en compte l’ensemble des modifications du périmètre, éventuellement intervenues durant l’année considérée.
Article 1 : Bureau et réunions du CSEC
Bureau
Conformément aux dispositions de l’article R.2316-3 du code du travail : « le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires ».
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.
Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, le CSEC désignera un trésorier parmi ses membres titulaires.
A défaut d'accord entre le comité central et les CSE quant à l’établissement du budget de fonctionnement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
D’autre part, en cas de transfert au CSE Central de la gestion d’activité sociales et culturelles communes, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les CSE d’établissement concernés et le CSE Central. Dans ce cadre, les membres du CSE Central titulaires en charge de ces activités bénéficieront de 1 jour (7 heures) de délégation par mois si une convention entre le CSE d’établissement dont dépend le titulaire et le CSE central est signée et en cours d’exécution.
Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra quatre réunions ordinaires annuelles (dont l’examen des comptes, les comptes prévisionnels, bilan social), une chaque trimestre, sauf circonstances exceptionnelles. Le CSEC tiendra également une réunion annuelle spécifique relative au suivi de l’accord handicap et une réunion annuelle spécifique relative au suivi de la formation.
Article 2 : Conditions de désignation
Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d’établissement, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.
Les membres du CSE central ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent au sein du CSE d'établissement.
Cela signifie qu'un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut quant à lui être que suppléant au CSE central.
CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, savoir les commissions d’ordre public : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, tant au niveau des CSE d’établissement, comportant plus de 300 salariés, qu’au niveau central, la commission de marché si les conditions légales sont remplies.
La mise en place de la commission centrale (CCSSCT) interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de la société SOM telle que prévue au chapitre 4 du présent accord.
Article 1 : La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CCSSCT)
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de SOM et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.
La CCSSCT est composée de trois membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires, dont un membre, au moins, appartenant au 3ème collège. Elle est présidée par un représentant de la Direction de SOM assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La CCSSCT se réunit 4 fois par an, préalablement aux réunions du CSEC relative à la SSCT.
La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de SOM.
A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés, par la Direction, au cours des réunions de la CCSSCT.
La CCSSCT n’a pas voix délibérative.
Article 2 : Les autres commissions.
Les parties conviennent de ne pas mettre en place d’autres commissions, compte tenu des méthodes de travail déjà mises en place au sein du CSEC, et de la diffusion des documents associés, pour tous les sujets touchant aux sujets économiques, bilan social, la formation, au logement, à l’égalité professionnelle, aux travailleurs en situation de handicap.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Première mise en place du CSE
Lors de la mise en place des CSE, il est convenu que les membres titulaires des CSE d’établissement, préalablement à la première réunion, se réunissent en visio conférence et /ou en présentiel par région avec les titulaires des anciens CSE d’établissement, une demi-journée, dans le mois suivant leur élection, afin de procéder à la transmission d’informations (notamment des budgets).
De plus, les membres suppléants pourront assister à la première réunion de chaque CSE d’établissement.
Il est convenu également, conformément aux dispositions légales, qu’en cas de mise en place du CSE en cours de mois, les membres du CSE bénéficient de la totalité de leurs heures de délégation prévues mensuellement.
Article 2 : La limitation des mandats
Les parties conviennent que la limitation des mandats sera fixée à quatre mandats successifs.
Article 3 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 7 : REFERENTS HARCELEMENT
Un référent harcèlement sera désigné dans chaque CSE d’établissement parmi ses membres.
Un référent harcèlement sera désigné au sein du CSE central parmi ses membres.
II est convenu de favoriser la mixité dans la désignation de ces référents.
Une formation sera suivie par les référents harcèlement. Elle sera organisée et prise en charge par l’entreprise.
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, durée du mandat des membres du CSE.
Article 2 : Dénonciation
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Article 3 : Notification et dépôt
Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la société, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aix en Provence.
Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DREETS compétente.
La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.légifrance.gouv.fr.
Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.
Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Aix en Provence, le 15 avril 2022
Pour la F3C CFDT Pour la Direction
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
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