Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LE DECOMTE DU TRAVAIL EFFECTIF, LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823003844
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS DU RAINDE
Etablissement : 32545834700029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

Accord collectif d’entreprise portant :

  • Sur l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, dans le cadre d’une modulation de la durée du travail sur une base de 39 heures hebdomadaires ;

  • Sur les modalités de décompte du temps de travail effectif ;

  • Sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Entre,

La SAS CONSTRUCTIONS DU RAINDE,

Société par actions simplifiée portant le numéro SIRET : 32545834700029, code APE : 4399C

Dont l’effectif est inférieur à 11 salariés

Dont le siège social est situé 29, Chemin de Ecorces – 88250 LA BRESSE

Représentée par …, en sa qualité de dirigeant

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

L’ensemble des salariés de la société, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers lors du scrutin organisé le 28 avril 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord portant sur les dispositions suivantes :

Préambule

Pour garantir l’exécution optimale des chantiers de la société, et faire face aux variations en cours d'année de la charge de travail, notamment le caractère saisonnier, climatique ou technique de l’activité, il est nécessaire que l’organisation du temps de travail soit adaptée aux volumes d’activité cycliques et fluctuants de la société, dans les meilleures conditions de compétitivité possibles.

Dans ces conditions, afin de répondre aux besoins réels et structurels de l’entreprise, et permettre une meilleure organisation du travail des salariés, l’organisation du temps de travail doit être modulée sur l’année.

Le régime juridique de la modulation, tel qu’il est prévu par l’accord de branche applicable à l’entreprise, n’est cependant pas adapté au bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, les dispositions conventionnelles de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment, ne prévoient un système de modulation de la durée du travail que pour une durée semi-annuelle, et pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Or, l’aménagement et l’organisation du temps de travail doivent être davantage adaptés aux volumes d’activité de la société, et aux variations de la charge de travail au sein de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires se sont rapprochées et ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement annuel de la durée du travail, qui soit plus proche et adapté aux contraintes organisationnelles de l’entreprise, et calculé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur l’année.

L’objectif étant pour les salariés concernés de pouvoir répondre au mieux aux besoins structurels d’organisation de l’entreprise, en adaptant les plannings de travail aux fluctuations conjoncturelles, climatiques, techniques ou saisonnières prévisibles.

Par ailleurs, les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller au respect des durées maximales de travail. En outre, les parties sont convenues de préciser dans le contenu de l’accord, outre la définition du temps de travail effectif, les modalités de son décompte au sein de l’entreprise, et son articulation avec l’indemnisation des temps de trajets.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.

Remarque : pour la rédaction de l’accord, les termes annualisation et modulation seront utilisés sans distinction pour faire référence au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord collectif a pour objet d’instaurer un horaire hebdomadaire variant en plus ou en moins autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, dans le cadre de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs, en fonction des variations d’activité du personnel visé par le présent accord, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement, en vertu des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

L’objet du présent accord est donc d’organiser le temps de travail des salariés, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société, qui relèvent de la convention collective des Ouvriers du Bâtiment, sous contrat à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur date d’embauche et quel que soit leur catégorie socioprofessionnelle, dès lors que leur durée de travail contractuelle est de 39 heures hebdomadaires.

Dans l’hypothèse où l’entreprise fait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.

Sont en revanche expressément exclus :

  • Les salariés dont la durée de travail est inférieure ou supérieure à 39 heures/semaine, notamment dans le cadre de conventions de forfait, hebdomadaire ou mensuel ;

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;

  • Les salariés en conventions de forfait annuel en heures ou en jours.

Article 2 bis – PARTICULARITES DES CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et par conséquent, ne sont pas concernés par le présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiques dans l’entreprise (ex. Président, Directeur Régional, Directeur Général, …).

Ces cadres dirigeants sont exclus de l’application de la règlementation issue du Code du travail sur la durée légale du temps de travail, y compris les durées maximales journalière et hebdomadaire et les jours fériés.

Article 3 – DEFINITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

3-1 – Définition de la durée du travail effectif

Sous réserve des dispositions légales, la durée du travail dont il est question dans le présent accord se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de restauration et de trajet domicile-siège ou dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.

L’exécution d’heures excédentaires (heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu dans la programmation indicative) ne peut venir de la simple initiative du salarié, mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.

3-2 – Temps de trajet de temps de déplacement, et décompte du temps de travail effectif

3.2.1 – Définition du temps de trajet :

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail – entendu comme le lieu de rattachement administratif – et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend pour le personnel de chantier :

  • Le siège social de l’entreprise.

Ce temps de trajet n’est jamais rémunéré, et n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif.

3.2.2 – Définition du temps de déplacement professionnel :

Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s'agit donc :

  • des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une journée ;

  • des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail. Sont notamment visés les temps suivants :

    • ceux pour se rendre à des actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité (ou en revenir),

    • ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, etc., fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou en revenir).

3.2.3 – Décompte du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, il est rappelé que le temps de de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier, avant le début de la journée de travail, et d'en revenir après la journée de travail est comptabilisé en temps de travail effectif, peu important que les salariés aient l’obligation ou non de passer par le siège ou le dépôt, avant de s’y rendre.

Il en résulte que le temps de déplacement du siège au chantier, en début et en fin de journée, est toujours rémunéré en temps de travail effectif.

Par conséquent, la journée de travail du salarié commence quand il arrive à l’entreprise et elle se termine quand il en repart.

Dans ces conditions, les parties signataires de l’accord conviennent d’aménager le régime conventionnel des petits déplacements prévu par la branche, afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif, et de répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise.

L’indemnité conventionnelle de trajet a en effet pour objet d’indemniser forfaitairement, l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier, avant le début de la journée de travail, et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Ainsi, le trajet étant rémunéré en temps de travail effectif, aucune indemnité de trajet n’est due

Article 4 – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS

La répartition des temps de travail des salariés soumis au présent dispositif de modulation se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail.

Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les travaux ne peuvent pas être différés, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent.

  • Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi.

  • Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Par dérogation, cette durée maximale peut cependant être dépassée sur autorisation dérogatoire de l’administration.

  • Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, aller jusqu'à 6 jours lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

  • Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche. Toutefois, il peut être dérogé au repos dominical conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE II – REGIME JURIDIQUE DE LA MODULATION

Article 1 – PERIODE DE REFERENCE

Les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail, la durée de travail hebdomadaire étant amenée à varier d’une semaine à l’autre pour tenir compte des variations d’activité de l’entreprise.

La répartition de l’horaire de travail se fera sur une année calendaire, étant précisé que l’année de référence pour la modulation court du 1er mai N au 30 avril N+1 (exercice comptable).

Article 2 – DUREES HEBDOMADAIRE MOYENNE ET ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle est fixée à 1 790 heures (journée de solidarité incluse), soit 39 heures hebdomadaires en moyenne sur une année complète d’activité (12 mois), calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Ce nombre d’heures travaillées sur une année de référence, est déterminé en référence à la durée annuelle légale du travail, établie sur la base d’un seuil annuel de 1 607 heures pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Dans ces conditions, le calcul est le suivant :

  • 1 607 heures / 35 heures = 45.90 semaines

  • 45.90 semaines x 39 heures = 1 790 heures

Article 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, la répartition des périodes et des horaires de travail sera déterminée, sur toute la période de référence, sous la forme d’une programmation indicative pluri-hebdomadaires (calendrier annuel) établie par la Direction et modifiée par elle ou par le responsable délégué à cet effet.

Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Les éventuels changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.

  1. Répartition des horaires de travail

Les parties conviennent d’une programmation des horaires de travail, dont la limite haute ne peut dépasser 48 heures au maximum par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, en période de haute activité.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, appelées heures excédentaires de modulation, sont compensées par des heures de repos, appelées heures de compensation, prises en période de basse activité ou d’inactivité.

  1. Déclenchement et paiement des heures supplémentaires

  1. Heures supplémentaires structurelles :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an.

L’aménagement sur l’année du temps de travail, objet du présent accord, étant établi sur une moyenne hebdomadaire de 39 heures, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures, correspondant au seuil annuel de 1 607 heures), dans la limite de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures du présent accord de modulation, ont la qualité d'heures supplémentaires et seront lissées et rémunérées mensuellement selon le barème en vigueur.

Le taux de la majoration est fixé à 25 % pour ces 4 heures supplémentaires hebdomadaires structurelles, correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures, lissées et mensualisées sur la base de 17.33 heures.

  1. Double seuil de déclenchement des heures supplémentaires non structurelles :

Tout d’abord, il convient de rappeler que seules les heures de travail effectif, commandées ou autorisées expressément par l’employeur, peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires.

Dans le cadre de cet accord de modulation, les heures supplémentaires non structurelles se déclenchent à la fois à la semaine et à l’année, dans les conditions suivantes :

  • Sur la semaine : les heures effectuées au-delà de 48 heures maximum au cours d’une semaine donnée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, seront rémunérées ou compensées par un repos à la fin de chaque mois auquel elles s’y rapportent. Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à moins qu’elles aient été remplacées par un repos compensateur équivalent.

  • Sur l’année : les heures accomplies au-delà du planning (1 790 heures annuelles) mais dans la limite de 48 heures maximum au cours d’une semaine donnée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration dès lors qu’elles excèdent le seuil de 1 790 heures.

Ces heures travaillées (en périodes hautes) dans les limites de la modulation et non compensées par des heures de compensation (en périodes basses) sont décomptées en fin de période de référence, déduction faite des heures visées ci-dessus payées ou compensées en repos en fin de mois.

Elles donnent lieu à une rémunération majorée ou sont compensées par un repos compensateur équivalent. Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à moins que leur paiement ait été remplacé par un repos compensateur équivalent.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires prises en compte sur un mois sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle, de façon à ne pas les prendre en compte deux fois.

Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris dans un délai de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires comprenant la majoration aux taux conventionnels ou légaux.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 180 heures par salarié dont l’horaire de travail est modulé. Ce seuil ne permet cependant pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par salarié et par année, quel que soit le mode d’organisation du travail.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires s’applique de plein droit à la période de référence, et sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours de période.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire de 50% sous forme de repos.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires (notamment son dépassement) se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps minimums de repos et aux temps maximums de travail.

Enfin, pour les salariés relevant du présent accord de modulation, il est précisé que le contingent s’apprécie sur la période de référence de la modulation, courant du 1er mai N au 30 avril N+1.

Article 4 – COMMUNICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE

Le résultat du calcul des heures annuelles à réaliser ainsi que le calendrier indicatif des horaires collectifs de travail seront portés à la connaissance des salariés concernés dès leur embauche, chaque année et à chaque modification ultérieure, par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, en cas d'événement imprévisible lié à la situation particulière de l'entreprise (nécessité d'assurer la livraison d’un chantier par exemple) ou à celle des salariés (maladie, accidents...) ce délai est ramené à 24 heures.

La communication aux salariés concernés se fera par la remise en mains propres contre décharge du nouveau planning.

Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Direction. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite ou implicite d’une demande de modification formulée par un salarié.

Article 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord de modulation est indépendante de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré. Elle est calculée sur la base mensualisée de 39 heures par semaine, soit 169 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :

  • 151,67 x taux horaire

  • 17,33 x (taux horaire x 125%)

Le salaire mensuel de ces salariés sera le même chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées, exception faite du paiement éventuel des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire. Ces heures supplémentaires seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

  1. Traitement des absences

En cas d'absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour effectuer la retenue sur salaire, et calculer le maintien du salaire qui serait dû le cas échéant, est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle (ou rémunération lissée), que l'absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Le salarié absent doit ainsi être traité comme s’il avait travaillé, autrement dit, s’il s’absente au cours d’une période haute, il bénéficie à son retour du même nombre de semaines basses que ses collègues qui étaient présents. Et à l’inverse, si le salarié est absent en période basse, il est tenu d’effectuer à son retour le même nombre d’heures que les autres en périodes hautes.

  1. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de la durée d'absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation (et non des heures que le salarié aurait effectuées s'il avait été présent), et le nombre d'heures supplémentaires déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.

Les heures d'absences pour congé sans solde, ainsi que les heures d’absences non autorisées devront être déduites pour le décompte des heures supplémentaires, effectué en fin de période.

  1. Arrivée ou départ en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise en vertu du calendrier d’annualisation.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, selon les modalités suivantes :

  • Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

  • Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure aux sommes qui lui ont été versées en application de la règle du lissage des rémunérations, une régularisation sera opérée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Une retenue du trop-perçu sera appliquée soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail (dans le cadre du solde de tout compte), soit elle sera échelonnée dans la limite du dixième du salaire exigible sur les paies suivants le terme de la période d’annualisation concernée, jusqu’à extinction de la somme due par le salarié.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique au cours de la période de référence, aucune retenue ne sera effectuée.

Article 6 – INCIDENCE D’UN NOMBRE DE CONGES PAYES ET/OU DE JOURS FERIES CHOMES INSUFFISANTS

Le volume horaire de référence (1 790 heures), tient compte notamment d’un droit intégral à congés payés sur la période de référence.

Or, dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas acquis la totalité des jours de congés payés sur la période de référence, la durée de travail est augmentée à due concurrence.

Les parties conviennent que si cela entraine un dépassement du plafond de 1 790 heures, les heures qui en résultent seront traitées en heures supplémentaires.

Il en va de même lors le nombre de jours fériés chômés est insuffisant et que le plafond de 1 790 heures est par conséquent dépassé.

Article 7 – SUIVI DES HEURES DE TRAVAIL

Pour l’ensemble des salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail prévu au présent accord, un compte individuel de modulation est mis en place.

Ce compte individuel d’heures permet de renseigner les heures réellement effectuées par le salarié et de calculer chaque mois les heures en débit ou en crédit par rapport au planning fixé, et ainsi faire ressortir si des heures ont été réalisées au-delà ou en deçà de l’amplitude horaire programmée.

Ce relevé d’heures est établi par la Direction après transmission des horaires réalisées par les salariés concernés.

Ce compte individuel d’heures sera mis à la disposition des salariés chaque mois afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.

Afin d’attester de la concordance entre le relevé d’heures saisies et l’horaire réellement effectué sur la période concernée, il pourra être demandé régulièrement au salarié de signer son planning définitif.

Un bilan de l’année écoulée sera opéré au terme de la période référence. Ce bilan permettra de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées en dehors des limites de la modulation.

Titre III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mai 2023.

Article 2 – DENONCIATION - ADHESION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Son texte constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, ainsi que toute modification structurelle concernant l’organisation de l’entreprise, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.

Article 3 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS sur la plateforme de procédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal (88).

Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à La Bresse

Le 14 avril 2023,

Pour la Société,

Sa présidence

Les salariés, dont l’approbation à la majorité des 2/3 a été recueillie lors du scrutin du 28 avril 2023, dont le procès-verbal de résultats de la consultation est annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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