Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2020" chez BANQUE LAYDERNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE LAYDERNIER et le syndicat CFDT et Autre le 2020-01-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07420002358
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE LAYDERNIER
Etablissement : 32552038500015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES OBJECTIFS EN MATIERE D'EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE MIXITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LES MESURES PERMETTANT DE LES ATTEINDRE (2021-06-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD SALARIAL 2020

La négociation annuelle sur les salaires 2020 visée à l’article L 2242-1 du code du travail a été engagée le 29 octobre 2019 et s’est poursuivie au cours de deux séances, les 13 décembre 2019, et 7 janvier 2020 (dernière séance), au cours desquelles l’ensemble des parties a échangé plusieurs propositions.

Par le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en application les mesures proposées par la Direction lors de la dernière séance de négociations telles que précisées ci-après :

Article 1 – Budget des primes de performance

Un budget de XXXXX € bruts sera dédié à l’attribution des primes de performance individuelle, en approche sélective aux collaborateurs inscrits à l’effectif de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article 7.2.2 de l’accord du XXXXXXXXXXX sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle et de mixité entre les hommes et les femmes et les mesures permettant de les atteindre, les collaboratrices en congé maternité participeront à la répartition de ce budget.

Désireux d’approfondir les principes fixés par l’accord du 27 février 2018, XXXXXXXXXXXXXXXX garantit, à performances individuelles et collectives équivalentes, que la prime de performance au titre de l’exercice concerné par une absence liée à la maternité (congé pathologique, légal et conventionnel) ou à l’adoption (congé légal et conventionnel) sera au moins égale à la prime de performance attribuée au titre de l’année précédant le départ en congé maternité ou d’adoption. Cette garantie a vocation à s’appliquer aux deux années civiles qui seraient, le cas échéant, concernées par le congé maternité ou d’adoption.

Article 2 – Budget des augmentations individuelles de Rémunérations Contractuelles Annuelles

Un budget de XXXXXXXXX € bruts sera dédié, en approche sélective tout au long de l’exercice 2020, à l’attribution d’augmentations individuelles de rémunérations contractuelles annuelles des collaborateurs en classification.

  • Sur ce budget, une enveloppe spécifique de XXXXXXX euros sera spécifiquement allouée au rattrapage des éventuels écarts constatés à niveau égal de qualification et de compétence, et dans des conditions semblables d’exercice d’un métier, entre les rémunérations contractuelles des femmes et des hommes salariés de l’entreprise.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord du XXXXXXXXXXX sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle et de mixité entre les hommes et les femmes, et les mesures permettant de les atteindre.

D’autre part il a été pris l’engagement d’apporter une attention particulière, dans le cadre de la tenue des collèges de rémunération et sous condition de performance, à la situation des collaborateurs exerçant au sein du réseau un métier en relation avec le marché du professionnel. Cet examen s’appuyant sur l’évaluation des performances, des compétences et des qualifications portera notamment sur la question de la promotion professionnelle éventuelle des Conseillers de clientèle professionnels.

Article 3 – Abondement PEE

XXXXXXXXXXXXXXXX s’engage à proposer à la signature des Organisations Syndicales Représentatives un avenant à durée déterminée à l’accord sur le PEE prévoyant pour les sommes investies au cours de l’année 2020, une amélioration de la première tranche de calcul du barème d’abondement du PEE qui sera portée à titre exceptionnel pour l’année 2020 à 150 % (contre 100% actuellement).

Article 4 – Renforcement du dispositif relatif à la parentalité

Dans le cadre des dispositions de l’article 8 de « l’Accord sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle et de mixité entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de les atteindre » du XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX s’est engagée à assurer au collaborateur concerné par la prise d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant, le complément de salaire entre les indemnités journalières perçues de la caisse primaire d’assurance maladie et sa rémunération au sein de l’entreprise, et ce pendant l’intégralité du congé paternité et d’accueil de l’enfant (11 ou 18 jours selon les cas).

Conformément aux dispositions légales en vigueur (Art. D. 1225-8-1 du Code du travail), en cas d'hospitalisation immédiate d'un enfant juste après l'accouchement, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est désormais allongée au maximum de trente jours consécutifs en plus des onze jours de congé paternité déjà existant (dix-huit jours en cas de naissances multiples) et des trois jours accordés à la naissance.

Ce dispositif concerne le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Désireux d’accompagner cette évolution et de renforcer par ce biais l’exercice de la responsabilité parentale, XXXXXXXXXXXXXXXX s’engage à assurer au collaborateur concerné par la prise d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant dans les conditions fixées par le texte cité à compter du 1er janvier 2020, le complément de salaire entre les indemnités journalières perçues de la caisse primaire d’assurance maladie et sa rémunération au sein de l’entreprise, et ce pendant l’intégralité du congé paternité et d’accueil de l’enfant.

Article 5 – Durée de l’accord et modalités de dépôt

Le présent accord est conclu pour l’année 2020.

Il sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute-Savoie (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Fait à Annecy, le 14 janvier 2020

Pour XXXXXXXXXXXXXXXX,

Pour la C.F.D.T., Pour le S.N.B.,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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