Accord d'entreprise "Accord relatif aux jours de fractionnement" chez MOBALPA - FOURNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBALPA - FOURNIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07420003522
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIER - PERENE - DOMACTIS - DELPHY
Etablissement : 32552089800058 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, à l'Egalité Professionnelle et aux salariés en situation de handicap (2020-11-27)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés :

La société FOURNIER S.A. S

au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé 18 rue des Vernaies, 74230 Thônes

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy

sous le numéro d’identification B 325 520 898,

Représentée par Monsieur, en qualité de Président, et en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation.

d’une part,

et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Messieurs, et

L’organisation syndicale C.G.T. / F.O. représentée par Messieurs et

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre d’échanges relatifs à la planification des congés payés au sein de l’entreprise FOURNIER, les parties ont convenu de l’intérêt de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires.

Cette situation amène à ce qu’une partie du congé principal soit fixée en dehors de la période de référence de prise des congés, supposant ainsi l’application de jours de fractionnement.

Il a de ce fait été décidé d’user de la faculté telle que clairement confirmée par la loi n°2016-8088 du 8 août 2016, de conclure le présent accord permettant la mise en place d’un système dérogatoire, dans l’intérêt commun de l’entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 1 – SUPPRESSION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

  1. Rappels :

Il est rappelé qu’un salarié ayant travaillé sur une période de référence complète a droit à 30 jours ouvrables de congés payés ou l’équivalent en jours ouvrés, soit 25 jours.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables et au moins une fraction du congé principal doit représenter une durée minimale de 12 jours ouvrables continus (soit 2 semaines compris entre 2 jours de repos hebdomadaires).

Si un nombre de jours issu du congé principal, au moins égal à 3, est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il y a alors octroi de jours de fractionnement.

  1. Règles dérogatoires au sein de l’entreprise FOURNIER :

Tenant compte de la situation précitée et de la prise en compte tant des intérêts des salariés que de celui de l’entreprise pour la planification des congés pour la période 2021/2022, les partenaires sociaux ont convenu de supprimer la notion de jours de fractionnement pour la partie du congé principal prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 afin de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires d’avril 2022.

Ainsi, la planification des congés de Printemps 2022, du vendredi 8 avril au soir au mardi 19 avril 2022 au matin (Annexe 1 : Note interne congés payés 2021/2022), ne donnera pas lieu à application de congés de fractionnement pour l’ensemble des salariés soumis à la planification collective des congés payés.

Dans l’hypothèse où les salariés, normalement soumis à la planification collective, serait amenés à effectuer des permanences pendant cette période de fermeture, ces derniers pourront prétendre au bénéfice de jours de fractionnement éventuellement dus au titre de la re-planification de cette semaine de congés payés.

Enfin, les demandes de congés réalisées par les salariés disposant de la semaine libre de congés payés, demeurent régies par les règles actuellement applicables dans l’entreprise en renonçant de manière individuelle aux jours de fractionnement dans toutes les hypothèses où les congés demandés interviendraient en dehors de la période de référence.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu, à durée déterminée, pour la période de congés payés 2021/2022. Il entrera en vigueur à la date de signature des différentes parties.

2.2 Révision, avenant à l’accord :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations signataires dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

2.4 Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

Les parties signataires prévoient la réalisation d’un bilan de cette mesure à l’occasion de la Commission suivi temps de travail 2022.

2.4 Dépôt de l’accord :

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux.

Il a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours si le délai s’applique et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai.

Ce dépôt se fera en deux exemplaires sur la plateforme dédiée (Télé Accords). Seront déposées sur cette plateforme une version intégrale signée des parties au format pdf ainsi qu’une version anonyme au format docx.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux dédiés, et mise en ligne sur le portail intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale. L’accord sera publié intégralement mais de manière anonyme ; les noms et prénoms des négociateurs étant occultés

Fait à Thônes, le 14 décembre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la S.A.S FOURNIER

Monsieur Madame

Président Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., Madame Messieurs et Délégués Syndicaux.

Pour l’organisation syndicale C.G.T. / F.O., Messieurs et

Annexe 1 : Note interne relative à la planification des congés payés 2021/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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