Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels" chez D2N - D.2.N (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D2N - D.2.N et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020002342
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : D.2.N
Etablissement : 32553804900124 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

SAS D.2.N (la Société)

Dont le siège social est situé ZAC Agri Ouest – 50640 LE TEILLEUL

Représentée par xxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général

N° SIRET : 32553804900124 Code APE : 4621 Z

D 'une part,

Et :

Le Comité Social et Economique de D2N

En la personne de son secrétaire, xxxxxxxxxxxxx

Dûment mandatée pour négocier, par procès verbale de la réunion

du 02 novembre 2011.

D’autre part,

PREAMBULE

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société.

La Société a toujours considéré comme une priorité d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d’échange entre le salarié et l’employeur, permettant d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d’appréciation du parcours professionnel. C’est dans ce cadre que la Société souhaite associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.

C’est dans ce cadre que se présente l’accord collectif d’entreprise relatif aux entretiens professionnels (« l’Accord. ») 

Compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la Société, la Direction a envisagé de conclure l’Accord par le biais d’un accord d’entreprise majoritaire conclu avec des élus mandatés.

Le Comité Social et Economique a été informé le 02 novembre 2020 du souhait de la Société de mener une négociation sur les entretiens professionnels.

Par courrier en date du 03 novembre 2020, la Société a informé les organisations syndicales représentatives au sein de la branche, de son intention d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur les entretiens professionnels.

Aucune organisation syndicale n’a répondu au courrier de la Direction dans le délai de quinze jours impartis.

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ont confirmé leur souhait de négocier l’Accord, et ont désignés Madame Thieulent pour signer celui-ci ; dans ce contexte, les parties se sont rencontrées et ont négociées l’Accord.

Ceci- étant rappelé ; il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – La périodicité des entretiens professionnels

  1. Règles applicables

La Société tiendra un entretien professionnel après chaque reprise d’activité : à l’issue d’un congé maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’un arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical.

Tout au long de la carrière du salarié, en dehors des hypothèses mentionnées ci-dessus, des entretiens professionnels seront organisés par la Société, à intervalle inférieur à trois ans.

Ainsi le premier entretien professionnel aura lieu dans la troisième année de l’embauche ; le second entretien professionnel aura lieu dans la sixième année de l’embauche.

Un entretien professionnel sur deux abordera l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permettra de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :

  • Suivi au moins une action de formation

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle

    1. Entretiens aux salariés actuels

Les entretiens mentionnés au 1.1 ci-dessus s’appliquent aux salariés dès leur embauche.

Toutefois des règles spécifiques vont s’appliquer aux salariés actuels de la Société :

  • Pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 2016 un entretien devra avoir été tenu entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2018 et un autre entre le 01 janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

  • Pour les salariés embauchés entre le 01 janvier 2017 et le 31 décembre 2020, un entretien se déroulera entre le 01 janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et un autre entre le 01 janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

  • La périodicité évoquée à l’article 1.1 s’applique à tous les salariés embauchés à partir du 01 janvier 2021.

Article 2- La tenue des entretiens professionnels

L’entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l’employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif.

Les salariés seront convoqués à l’entretien professionnel par email/ lettre remise en main propre au mois trois jours avant la date de l’entretien, afin de laisser le temps aux salariés de se préparer à l’entretien.

L’entretien se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par le service des ressources humaines et les managers.

Les conclusions sont formalisées dans un document écrit, rédigé par la Société et partagé avec le salarié.

La mise en œuvre des entretiens professionnels fera par ailleurs l’objet d’une information -consultation des représentants du personnel.

Article 3- L’information communiquée aux nouveaux salariés

La Société remettra à chaque nouveau salarié, une notice d’information rappelant les dispositions applicables en matière d’entretien professionnel : la périodicité des entretiens, le bute de l’entretien, les informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation du compte professionnel de formation, aux abondements, et au conseil en évolution professionnelle.

Article 4- Durée d’application de l’accord

Les parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DIRECCTE).

L’accord pourra être dénoncé à tous moments, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Article 5 – Conditions de validité de l’Accord

L’Accord n’est valable que si les élus titulaires qui le signent représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si cette condition de majorité n’est pas remplie, l’Accord est réputé non écrit.

Article 6 – Dépôt, communication et entrée en vigueur

Le dépôt de l’accord doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné des éléments suivants :

  • La version de la convention ou de l’accord signée des parties ;

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature

  • Une version publiable conforme à l’article L 2231-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;

  • Le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l’accord.

L’Accord est également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prudhommes de Avranches

L’Accord s’appliquera à compter du lendemain du dépôt.

L’Accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Fait à Juilley, le 10 décembre 2020, en autant d’exemplaires que de nécessaire.

Pour la Société Pour le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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