Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES" chez DERICHEBOURG ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG ENERGIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09420005231
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG ENERGIE
Etablissement : 32553960900074 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

ACCORD RELATIF AUX RÈGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DERICHEBOURG ENERGIE, Société anonyme au capital de 800.000 € immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 325 539 609, dont le siège social est situé 35, rue de Valenton, 94046 Créteil Cedex, représentée par son Directeur Général Délégué, Monsieur ………..,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

- L’organisation syndicale CFDT – FEDERATION SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ………..,

- L’organisation syndicale CFTC – FEDERATION DE LA MÉTALLURGIE, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ………..,

Ci-après conjointement dénommée « les Organisation Syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommé « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

En vertu de l’article L.3141-13 du Code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés.

En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables (soit dix jours ouvrés), il doit être obligatoirement pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (soit dix jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (soit vingt jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (soit dix jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (soit dix jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail).

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés de fractionnement.

Néanmoins, les articles L.3141-20 et L. 3141-21 du même Code prévoient qu’il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés par accord d'entreprise.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

Il est arrêté et convenu ce qui suit

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société DERICHEBOURG ENERGIE.

Les Parties conviennent que cet accord s’appliquera à l’ensemble des salarié(e)s cadres et non cadres de la Société DERICHEBOURG ENERGIE, quelle que soit leur ancienneté ou la durée du travail pour laquelle ils sont employés.

Article 2 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est donc fixé au 1er juin de chaque année.

Article 3 : Modalité décompte des congés payés

Depuis le 1er juin 2020, la Société DERICHEBOURG ENERGIE passe à un décompte en jours ouvrés. Cette modalité a été adoptée à l’unanimité par les représentants du personnel, lors d’une consultation du Comité social et économique.

Ainsi chaque salarié acquiert, sur la période de référence, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés par an. 

Quelle que soit la méthode retenue s’agissant du décompte des congés payés, le salarié bénéficie bien dans un cas comme dans un autre de 5 semaines de congés payés.

Article 4 : Modalité de prises des congés payés

La prise des congés payés s’opère selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.

Il revient à l’employeur d’organiser les congés payés de l’ensemble des salariés de sorte qu’il peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne saurait modifier les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue (article L.3141-16 2° du Code du travail).

En pratique, la Direction a toujours fait preuve de latitude dans la prise des congés payés qu’elle accorde en toute intelligence. Chaque manageur valide les demandes de congés en tenant compte des souhaits de chacun et des besoins de son service.

Afin de faciliter la souplesse dans la prise des congés payés tout au long de l’année, il est apparu nécessaire aux parties de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période légale sans pour autant générer de droits supplémentaires.

En conséquence, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai au 31 octobre de la même année. Il peut être posé librement entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année n+1.

Article 5 : Traitement des jours de fractionnement

Article 5.1 : Lorsque le fractionnement du congé principal est à l’initiative de l’employeur

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale (soit du 1er mai au 31 octobre), lorsque celui-ci est à l’initiative de l’employeur et accepté par le salarié, est susceptible d’ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires, dès lors qu’un minimum de trois jours de congés est pris hors période légale.

Selon les dispositions légales, les jours de fractionnement acquis par le salarié se déterminent selon le tableau suivant :

Solde du congé principal Jours de fractionnement acquis
Inférieur à 3 jours 0 jour
3 à 5 jours 1 seul jour
6 jours au minimum 2 jours ouvrables

Toutefois, il est apparu nécessaire d’effectuer une conversion du droit aux congés supplémentaires en jours ouvrés.

Le tableau d’attribution en jours ouvrés devient alors le suivant :

Solde du congé principal Jours de fractionnement acquis
Inférieur à 3 jours 0 jour
3 à 4 jours 1 seul jour
5 jours au minimum 2 jours ouvrés

Il conviendra de se rapporter à ce dernier tableau.

Article 5.2 : Lorsque le fractionnement du congé principal est à l’initiative du salarié

Afin de pérenniser cette souplesse lors de la prise des congés payés, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale (soit du 1er mai au 31 octobre), lorsque celui-ci est à l’initiative du salarié et accepté par l’employeur, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal, lorsque celui-ci est à l’initiative du salarié, emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du Code du travail.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 6 : Dispositions finales

6.1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la mise en œuvre des formalités de dépôt et de publicité.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source (accord collectif, engagement unilatéral, usage …).

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision. L’avenant portant révision du présent accord sera négocié selon les dispositions en vigueur et fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

6.2 Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société, accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire papier sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.

Fait à Créteil, en 5 exemplaires originaux,

Le 08/07/2020

Pour la Société, DERICHEBOURG ENERGIE :

Monsieur ………..– Directeur Général Délégué

Pour la CFDT, FEDERATION SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN :

Monsieur ………..– Délégué Syndical

Pour la CFTC, FEDERATION MÉTALLURGIE:

Monsieur ………..– Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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