Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES" chez IRRIJARDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRRIJARDIN et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003319
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : IRRIJARDIN
Etablissement : 32556783200069 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT

SUR LES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

  1. La société IRRIJARDIN, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est sis route de Toulouse – 31410 NOE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 325 567 832,

représentée aux présentes par M__________________, Président,

  1. La société IRRI 13, Société A Responsabilité Limitée au capital de 15.244,90 euros, dont le siège social est sis Quartier de l’Agneau – R.N. 113 – 13127 VITROLLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 410 282 008,

représentée aux présentes par M__ ______________, Gérant,

  1. La société IRRI 31, Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.200.000 euros, dont le siège social est sis 2, Avenue de l’Enclos – 31120 PORTET SUR GARONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 429 373 129,

représentée aux présentes par M_________________, Gérant,

  1. La société IRRI 44, Société A Responsabilité Limitée au capital de 58.347,57 euros, dont le siège social est sis Route de Toulouse – 31410 NOE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 422 165 431,

représentée aux présentes par M_________________, Gérant,

  1. La société IRRI 34, Société A Responsabilité Limitée au capital de 8.894,49 euros, dont le siège social est sis Avenue de la Mer – Centre Commercial Le Solis – 34970 LATTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 403 092 711,

représentée aux présentes par M__________________, Gérant,

  1. La société IRRI BALMA, Société A Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros, dont le siège social est sis 62, route de Castres – 31130 BALMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 447 532 060,

représentée aux présentes par M_______________, Gérant,

  1. La société IRRI SAONE, Société A Responsabilité Limitée au capital de 50.800 euros, dont le siège social est sis 205 Rue du Bois de Leysses - 73490 LA RAVOIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 447 585 928,

représentée aux présentes par M_________________, Gérant,

  • La société IRRI 2026, Société Anonyme au capital de 38.200 euros, dont le siège social est sis 58 Route DE Beauvallon - 26000 VALENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 429 675 358,

représentée aux présentes par M_________________, Président du Conseil d'Administration,

  • La société IRRI 83, Société A responsabilité Limitée au capital de 15.244,90 euros, dont le siège social est sis Route de Toulouse - 31410 NOE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 393 937 735,

représentée aux présentes par M______________________, Gérant,

Ci-après dénommées ensemble "l'Unité Economique et Sociale",

D'une part,

Et :

  1. Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel (sans mandatement syndical),

- M___________________, membre titulaire, non mandaté par un syndicat représentatif,

- M___________________, membre titulaire, non mandaté par un syndicat représentatif,

- M___________________, membre titulaire, non mandaté par un syndicat représentatif,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-25 du Code du Travail,

D'autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

Il est rappelé que la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés est actuellement fixée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles de la branche « Bricolage », du 1er juin au 31 mai.

Dans un souci de meilleure visibilité pour les salariés et d’harmonisation avec la période de modulation du temps de travail et de prise de jours de réduction du temps de travail, calée sur l’année civile, les parties au présent accord ont souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés.

En l’absence de délégué syndical et conformément à l’article L. 2232-24 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle ont été, par lettres recommandées avec avis de réception du 14 février 2019 (adressées par l’Employeur), informées de l’ouverture à venir d’une négociation sur l’aménagement du temps de travail et invitées à proposer un mandatement aux représentants du personnel.

Ces derniers ont souhaité (passé le délai d’un mois fixé à l’article L. 2232-25-1 du Code du Travail), négocier le présent accord sans mandatement syndical.

Les parties constatent que les mesures prévues dans le présent accord s'inscrivent dans une démarche d'adaptation, de simplification, d'harmonisation sociale et de conciliation des intérêts de l'Unité Economique et Sociale et de ses salariés.

A l’issue des formalités de publicités légales, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée aux présentes, de plein droit et dans toutes ses dispositions à tout accord antérieur et aux éventuels usages ou engagements unilatéraux antérieurs.

Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux congés payés.

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail, relatif à la négociation collective, conclusion et révision des accords collectifs, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, avec les représentants du personnel non-mandatés par une organisation syndicale.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux sociétés membres de l’Unité Economique et Sociale.

Sont bénéficiaires du présent accord les seules sociétés membres de l’Unité Economique et Sociale.

Toute Société nouvelle intégrant l’Unité Economique et Sociale après la signature du présent accord, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière, selon l’une des modalités prévues par le Code du travail.

Ledit avenant sera soumis au respect des formalités de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.

ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION

Les modalités du présent accord concernent tout le personnel de l'Unité Economique et Sociale quel que soit son statut et son ancienneté dans l'entreprise.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONGES PAYES

ARTICLE 1 – DUREE DES CONGES PAYES

Il est rappelé que tout salarié acquiert :

  • 2,5 jours de congés payés ouvrables par mois de travail effectif ;

  • 30 jours de congés payés ouvrables, au total, pour une année complète de travail effectif.

L’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

Il est également rappelé que lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier (ex : cas d’une embauche en cours de mois), la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée des congés est réduite en cas d’absence au cours de l’année de référence, sauf absences assimilées par la loi ou la convention collective nationale « Bricolage », à du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

En application de l’article R 3141-4 du Code du travail et de l’article 6.6.1. de la convention collective nationale « Bricolage », la période de référence actuelle pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

A compter du 1er janvier 2020, par dérogation, et en application de l’article L 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La période de référence coïncidera ainsi avec l’année civile.

Il est précisé que pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’engagement et que le terme de la période reste inchangé (à savoir le 31 décembre de chaque année, à partir de l’année 2020).

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le terme de la période est la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés doivent être obligatoirement pris dans l’année suivant celle de leur acquisition.

Ainsi, à compter de l’année 2020, les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, devront être pris au cours de l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N + 1.

Il est rappelé que le droit à congé payé doit s’exercer, en principe, chaque année (à défaut, les congés payés sont perdus), ni le Salarié, ni l’employeur ne pouvant en exiger le report sur l’année suivante.

Toutefois, et sous réserve des facultés de report prévues par la Loi (exemple, en cas de maternité) et la Jurisprudence (exemple, en cas d’accident du travail), les Salariés pourront, en cas de circonstances exceptionnelles, solder leurs congés payés jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit la période de prise des congés payés.

Cependant, un tel report ne pourra intervenir que sur demande écrite et motivée (faisant état des circonstances exceptionnelles amenant à solliciter le report) du Salarié, adressée au Service Ressources Humaines au plus tard deux (2) mois avant la clôture de la période de prise des congés payés (soit au plus tard le 31 octobre), et autorisation expresse délivrée par le Service Ressources Humaines ou la Direction.

Par ailleurs, il est rappelé que les Salariés soumis à la modulation du temps de travail bénéficient, en application des accords d’aménagement du temps du travail en date des 25 février 1999 et 21 février 2001, de jours de repos supplémentaires (dits jours « RTT ») à prendre, durant la période de modulation, entre le 1er septembre et le 30 novembre et ce de manière consécutive (sauf cas exceptionnels, tel que fermeture du magasin).

D’un commun accord des parties au présent accord, à compter de l’année 2020, les jours « RTT » susvisés pourront être pris, durant la période de modulation, entre le 1er septembre et le 31 décembre et ce de manière consécutive (sauf cas exceptionnels, tel que fermeture du magasin).

Enfin, s’agissant des congés payés, il est précisé que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement restent inchangées et trouveront application dans le cadre du présent accord.

Ainsi, lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est :

  • au moins égal à 6 (après déduction de la cinquième semaine qui n’ouvre pas droit à congé supplémentaire de fractionnement), le salarié aura droit à 2 jours de congés payés supplémentaires de fractionnement ;

  • compris entre 3 et 5 (après déduction de la cinquième semaine), le salarié aura droit à 1 jour de congés payés supplémentaire de fractionnement ;

  • inférieur à 3 (après déduction de la cinquième semaine), le salarié n’aura droit à aucun jour de congés payés supplémentaire ;

Exemple 1 :

Un salarié bénéficiant, au cours d’une année civile, de 30 jours de congés payés et prenant :

  • 6 jours ouvrables au mois de janvier (soit en dehors de la période 1er mai – 31 octobre) ;

  • 6 jours ouvrables au mois de mars (soit en dehors de la période 1er mai – 31 octobre) ;

  • 12 jours ouvrables au mois d’août (soit durant la période 1er mai – 31 octobre) ;

  • 6 jours ouvrables au mois de décembre (correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui peut être prise en dehors de la période 1er mai – 31 octobre et qui n’ouvre pas droit à congé supplémentaire de fractionnement) ;

aura droit à (30 jours ouvrables – 6 jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés – 12 jours pris durant la période 1er mai – 31 octobre = 12 jours pris en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre) 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Exemple 2 :

Un salarié bénéficiant, au cours d’une année civile, de 30 jours de congés payés et prenant :

  • 6 jours ouvrables au mois de janvier (soit en dehors de la période 1er mai – 31 octobre) ;

  • 8 jours ouvrables au mois de juillet (soit durant la période 1er mai – 31 octobre) ;

  • 12 jours ouvrables au mois de septembre (soit durant la période 1er mai – 31 octobre) ;

  • 6 jours ouvrables au mois de décembre (correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui peut être prise en dehors de la période 1er mai – 31 octobre et qui n’ouvre pas droit à congé supplémentaire de fractionnement) ;

aura droit à (30 jours ouvrables – 6 jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés – 20 jours pris durant la période 1er mai – 31 octobre = 4 jours pris en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre) 1 jour de congé supplémentaire de fractionnement.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de la période d’acquisition des congés payés à compter du 1er janvier 2020, implique de gérer trois périodes de référence distinctes :

  • Une période ancienne d’acquisition du 1er juin au 31 mai 2019, et dont les congés payés devraient être pris avant le 31 mai 2020.

Ainsi, tous les jours de congés payés pourraient ne pas être soldés au 31 décembre 2019 (et donc lors du passage à l’année civile), laissant ainsi apparaître un reliquat de congés payés.

  • Une période transitoire d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 (7 mois), et dont les congés payés devraient être pris entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

  • Une période nouvelle d’acquisition du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et dont les congés payés seront à prendre entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.

Dès lors, la prise de congés payés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sera effectuée en posant :

  • Le reliquat, au 31 décembre 2019, de congés payés acquis sur la période ancienne.

Ces derniers pourront être soldés jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Les congés payés acquis sur la période transitoire qui devront être soldés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs.

Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

ARTICLE 2 - CLAUSE D'ARBITRAGE

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai d'une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par une commission composée :

  • deux représentants de la Direction ;

  • l’ensemble des membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel.

La commission sera chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord :

- d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord ;

- de suivre la mise en œuvre de l'accord ;

- de proposer des mesures d'ajustement.

ARTICLE 4 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

4.1. Durée de l'accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er juin 2019 et se substituera de plein droit à tout accord d’entreprise et avenants, ayant le même objet, signés antérieurement et en vigueur à ce jour dans l’Unité Economique et Sociale.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

4.3. Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de TOULOUSE en un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Fait à NOE (31)

En 5 exemplaires

Le 24 mai 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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