Accord d'entreprise "MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARC - ARMOR RESEAUX CANALISATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARC - ARMOR RESEAUX CANALISATIONS et le syndicat CFDT le 2017-09-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A02217003061
Date de signature : 2017-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARMOR RESEAUX CANALISATIONS
Etablissement : 32558905900048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION ANNUELLE
ENTRE
ARMOR RESEAUX CANALISATIONS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 20 rue Rabelais 22000 Saint-Brieuc, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 325 589 059 représentée par M agissant en qualité de Directeur,
(ci-après la « Société »)
D’UNE PART,
ET
Monsieur, en sa qualité de salarié de la Société,
Dûment mandaté par l’organisation syndicale représentative CFDT afin de négocier et conclure le présent accord,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Aux termes de l’accord collectif national du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics, il a été prévu des modalités de recours à la modulation.
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a sécurisé cet accord mais a également donné la priorité aux accords d’entreprise à compter du 1er janvier 2017 s’agissant de la durée du travail.
Tel est le contexte dans lequel intervient le présent accord qui a pour objet de formaliser le dispositif de modulation d’ores et déjà appliqué au sein de l’entreprise, dans un souci de transparence et d’efficacité.
Ce dispositif permet à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et d’optimiser l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés. L’horaire hebdomadaire de travail peut ainsi varier en fonction du volume d’activité de l’entreprise dans les limites fixées ci-après.
1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail relève expressément de la modulation.
Leur contrat de travail devra préciser, s’il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation.
2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1. DEFINITIONS
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. COMPTABILISATION
Le temps de travail du personnel est attesté par des fiches de pointage individuelles hebdomadaires établies par le salarié et validées par la Direction.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de coupure, d’habillage et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les salariés n’étant en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
La répartition du temps de travail du personnel peut se faire sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.
2.3. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA MODULATION
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de service se décompte sur la période de référence correspondant à l’année civile.
Elle est fixée à 1.790 heures, équivalant aux 1.607 heures de la formule suivante : (1607/35) x 39
Elle correspond donc à un temps de service hebdomadaire moyen de 39 heures équivalant à 35 heures de temps de travail.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.
2.4. LIMITE BASSE DE LA MODULATION
La limite basse de la modulation est fixée à 34 heures par semaine.
2.5. LIMITE HAUTE DE LA MODULATION
La limite haute de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
2.6. PROGRAMMATION INDICATIVE ET DELAIS DE PREVENANCE
Les périodes de forte activité sont généralement les mois de mars à octobre de chaque année.
Un calendrier indicatif fixant le programme sera donc établi au mois de décembre de chaque année pour l’année civile suivante. Il sera accompagné d’une gestion rigoureuse des plannings.
Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de changement dans le calendrier établi.
3 –ABSENCES
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
4 – REMUNERATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année sur une base de 169 heures / mois, dont 17.33 heures majorées à un taux de 25 %.
Constituent des heures supplémentaires :
- les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 2.5 , pour la période haute
- celles effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de service fixée à l’article 2.3.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l’article 2.5, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré et n’entreront pas dans le décompte des heures travaillées effectué en fin de période de modulation (article L.3121-44 du Code du travail).
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit à une majoration de 50% pour heures supplémentaires et, s’il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.
5 – CAS DES SALARIES ENTRANTS ET SORTANTS EN COURS DE PERIODE
Les salariés embauchés en CDI en cours de période de modulation suivent les horaires de modulation en vigueur dans l’entreprise.
La période de référence, pour le calcul des heures de temps de services, sera calculée au prorata du temps de présence sur l’année.
La rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période. Ainsi :
Les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique,
Les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.
6 – CONDITIONS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL
Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles
La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.
7- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
8- SUIVI, INTERPRETATION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
8.1. SUIVI ET INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours qui suivent la demande pour effectuer tout suivi de l’accord, étudier toute problématique et tenter de régler tout différend de l’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du sujet à suivre ou du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
8.2. MODIFICATION DE L’ACCORD
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
8.3. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
9 - DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi de St Brieuc et, en un exemplaire, auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de St Brieuc_.
Le procès-verbal d’approbation du présent accord par référendum des salariés figurera en annexe.
Fait à St Brieuc
Le 12 septembre 2017
Salarié mandaté par la CFDT
Représentant la Présidence
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