Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez ATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATS et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : A03018002540
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ATS
Etablissement : 32569831400029 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

La société xxxxxxxxxxx, SAS au capital de xxxxxxxxxxxx€, inscrite au RCS xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé au xxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur dument mandatée à cet effet,

Et

Le syndicat CGT, représentée par xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Le syndicat CFE CGC, représenté par xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Le syndicat CFTC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

dument mandatés à cet effet,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 Octobre 1946, laquelle prévoit en son préambule que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes ».

La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 Septembre 2002 (2002/73/CE).

A ce titre, la Direction souhaite marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et garantir la qualité de vie au travail, la société xxxxxxxxxx a arrêté des mesures et dispositions permettant de les atteindre.

ARTICLE 1 : ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

La société rappelle ici les objectifs de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail :

- fixer l’organisation du temps de travail afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise,

- contribuer à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ces nouvelles organisations prennent en compte les contraintes et les enjeux spécifiques à chaque métier, ainsi que les besoins et attentes des collaborateurs.

  1. Mise en place de bonnes pratiques concernant la programmation des réunions de travail

La Direction préconise les règles suivantes :

  1. Le début des réunions programmées devra se positionner après 8h le matin.

  2. Il est recommandé de ne pas programmer une réunion dont le début serait planifié après 17h30.

  3. Il est conseillé d’utiliser le système de visioconférence afin de limiter les temps de déplacements hors temps de travail et pendant le travail qui pourrait induire la réduction du temps de présence en réunion du salarié.

  4. Les réunions doivent être programmées au minimum 1 semaine à l’avance afin de laisser aux participants le temps de s’organiser si nécessaire.

Indicateur de suivi :

Nombre de réunions se tenant en dehors des préconisations ci-dessus par rapport au nombre total de réunion.

Objectifs : 90% réunions de travail dans les heures préconisées par le présent accord

  1. Permettre aux salariés absents pour congés familiaux de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès GMAIL, annonces internes …)

Indicateur de suivi :

Nombre de salarié ayant demandé le maintien du lien par rapport au nombre de salariés absents pour congés familiaux.

Objectifs : 100% de validation des demandes des salariés

  1. Proposer un bilan de compétence pris en charge sur le plan de formation pour toute absence supérieur ou égale à 12 mois.

Indicateur de suivi :

Nombre de bilan de compétence réalisé.

Objectifs : 100% de proposition de bilans de compétences aux salariés s’étant absenté 12 mois ou plus.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

2.1. SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION

Si l’entreprise constate des écarts non justifiés par des éléments objectifs, elle mettra en œuvre des actions correctives afin de réduire ces écarts.

Objectif : 100% des écarts constatés seront étudiés une fois par an en début d’année.

2.2. EMBAUCHE

Au-delà de l’objectif d’atteindre l’égalité professionnelle, les mesures et objectifs ci-dessous décrits permettent également de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement.

La Direction est convaincue que la réduction des inégalités professionnelles passe nécessairement par une vigilance accrue sur les embauches et les procédures mise en œuvre par les responsables et le service ressources humaines.

Action 1 : Mise en place de bonnes pratiques concernant la diffusion d’annonce (interne ou externe)

La Direction s’engage à veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes afin de rendre les offres asexuée.

Indicateur de suivi : Nombre d’offre d’emploi analysées et validées par la Direction sur ces critères.

Objectif : 100% des annonces diffusées seront rédigées selon les règles énoncées ci-dessus.

Action 2 : Développer la conclusion de contrats en alternance et de stages avec des personnes du sexe sous représenté afin de multiplier, à l’issue de ces contrats, les occasions de pouvoir concrétiser des embauches de personnes du sexe sous représenté.

Indicateur de suivi : Nombre de recrutement de personne du sexe sous représenté dans l’emploi par rapport au nombre de recrutement total.

Objectif : Au moins 1 recrutement en alternance du sexe sous représenté dans l’emploi.

Action 3 : Privilégier à compétence et qualifications comparables l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes.

Indicateur de suivi : Evolution du pourcentage de représentants du sexe sous représenté sur les postes où il est sous représenté.

Objectif : Au moins 1 recrutement du sexe sous représenté sur l’année civile.

2.3. FORMATION PROFESSIONNELLE

La société s’engage à maintenir en proportion le taux d’accès à la formation professionnelle tel qu’il est précisé dans l’annexe jointe au présent accord.

2.4. DEROULEMENT DE CARRIERE

Il est primordial de garantir l’accès aux promotions internes ainsi que le transfert et l’évolution de compétences sans considération du sexe du salarié.

La direction s’engage donc à suivre et le nombre de promotion interne ou de reconversion professionnelle validées au regard de la répartition entre les sexes.

Un suivi annuel de ces évolutions sera établi et analysé.

2.5. CONDITIONS DE TRAVAIL

L’analyse des effectifs au 30 Juin 2017 démontre que la répartition des emplois entre hommes et femmes est de 19 % pour les femmes et donc 81% pour les hommes.

Seule une salariée est à temps partiel pour motif personnel.

La Direction s’engage à étudier toutes les demandes de passage à temps partiel ou à l’inverse de passage à temps plein compatible avec les besoins de l’entreprise.

2.6. MIXITE DES EMPLOIS

Il est rappelé que les métiers sont fortement masculinisés dans l’industrie. Il est donc particulièrement difficile d’atteindre la parité des emplois.

Néanmoins, afin que les deux sexes soient représentés, dans la mesure du possible, dans tous les emplois occupés au sein de la Société, une attention particulière sera donnée aux candidatures reçues du sexe sous représenté dans l’emploi. La société s’engage, à profil et compétences égales, à favoriser la candidature de la personne du sexe sous représenté.

ARTICLE 3 : MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

3.1. MESURES CONCERNANT L’EMPLOI ET LA REMUNERATION EFFECTIVE

Action 1 : Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été équivalente.

Indicateur de suivi : Bilan annuel présenté aux IRP.

Objectifs : 100% des rémunérations proposées devront répondre à l’exigence décrite ci-dessus.

Action 2 : Contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.

Indicateur de suivi : Bilan des attributions par sexe.

Objectif : les attributions salariales devront correspondre à la proportion constatée d’hommes et de femmes dans la société.

3.2. MESURES CONCERNANT L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Au 30 Juin 2017, la part des femmes dans l’entreprise représentait 19% de l’effectif, celle des hommes 81%.

En conséquence et pour respecter cette échelle de répartition, la société s’engage à ce que le volume d’heures totales consacré à la formation soit réparti de la même manière que les effectifs.

Dans le cas contraire et après analyse du volume de formation dispensée en 2017, la Direction s’engage à ajuster le nombre d’heures de formation de l’année suivante afin de respecter cette situation.

Si cette répartition devait changer, le volume d’heures de formation devrait changer dans les mêmes proportions.

ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES

En 2016, la société a été exempté de contribution car elle emploie un nombre de salarié ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à hauteur de 6% de son effectif.

4.1. INSERTION PROFESSIONNELLE

La Direction s’engage à établir un partenariat avec CAP EMPLOI permettant de faciliter l’insertion professionnelle et l’emploi de personnes handicapées.

A cet effet, tous les postes ouverts dans la société seront en priorité communiqués à CAP EMPLOI.

La société s’engage à recevoir tous les candidats présentés par CAP EMPLOI qui correspondent au profil recherché.

Par ailleurs, à profil et compétences égales, la société s’engage à embaucher le candidat détenant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

4.2. MAINTIEN DANS L’EMPLOI

La Direction s’engage à consulter systématiquement la SAMETH du département d’activité du salarié concerné par la détention d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

A cet effet, une étude de poste et une analyse de la situation de travail du salarié sera effectuée. Cette analyse se fera conjointement au service de santé au travail.

En fonction du diagnostic établit par l’organisme, la société constituera ensuite une étude financière pour améliorer le poste ou les conditions de travail d’une manière générale, de la personne concernée.

Les demandes d’aides pour la réalisation des projets seront systématiquement effectuées.

Toutefois, la société se réserve le droit d’accepter en partie ou en totalité les aménagements proposés et explicitera son refus, le cas échéant.

4.2. SENSIBILISATION A LA QUESTION DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES

La Direction s’engage à établir un partenariat avec l’AGEFIPH afin de dispenser une information sur la situation des personnes handicapées dans le monde du travail.

Ces sessions d’informations seront ouvertes à tous.

ARTICLE 5 : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Il est rappelé ici que les instances représentatives du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail existent au sein de la société et ont été régulièrement élus par les salariés.

La Délégation Unique du Personnel (regroupant CE et DP) et l’employeur se rencontrent au minimum une fois par mois.

Le Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail et l’employeur se rencontrent au minimum une fois par trimestre.

5.1. Nature et portée du droit d’expression

  • Nature du droit d’expression

L’expression doit être directe, elle n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s’exprimer lui-même auprès d’un interlocuteur qui a qualité pour l’entendre.

  • Groupes d’expression

L’expression doit être collective. Chacun peut s’exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, service, bureau…) placé sous l’autorité d’un même encadrement.

  • Personnel d’encadrement

Indépendamment de sa participation aux groupes d’expression relevant du service sur lequel il exerce une responsabilité hiérarchique, chaque membre de l’encadrement en sa qualité de salarié de l’entreprise bénéficie du droit à l’expression directe et collective et, par conséquent, de l’application de l’intégralité des dispositions du présent accord.

  • Finalité du droit d’expression

Les salariés s’exprimeront sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail. Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.

5.2. Niveau des réunions

La Direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : Services de – de 15 salaries

Ces groupes ne devront pas dépasser 15 personnes.

Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d’expression dépasseront 15 personnes, plusieurs groupes seront formés.

La Direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d’expression en tenant compte des thèmes à traiter.

5.3. Mode d’organisation des réunions d’expression

  • Convocation

Le jour, l’heure et le lieu de la réunion seront affichés 1 semaine avant celle-ci.

  • Ordre du jour

A la fin de chaque réunion, le groupe déterminera si possible l’ordre du jour de la réunion suivante. A défaut, l’ordre du jour sera déterminé avec l’animateur en début de séance.

  • Animation et déroulement des réunions

L’animateur est choisi au sein du groupe par une personne désignée par la Direction à l’intérieur du groupe.

Il exerce une fonction d’animation et d’information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l’expression directe de chaque participant.

Il s’assure que l’expression s’exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique. Les mises en cause personnelles et publiques à l’encontre de quelque membre que ce soit de l’entreprise ne pourront être admises.

Il appartient à l’animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.

L’animateur co-signe le compte-rendu rédigé par le secrétaire.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l’esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s’exprimer en qualité de simple salarié du groupe.

  • Secrétariat

En début de séance, un secrétaire sera désigné. Ce dernier s’efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis.

Le compte-rendu sera approuvé et co-signé par l’animateur du groupe et sera transmis au responsable ayant qualité pour donner une réponse à ces vœux et avis.

  • Fréquence des réunions

Les réunions d’expression auront lieu une fois par an pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.

Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourront être trouvées qu’en dehors des horaires normaux, ces heures seront rémunérées au taux des heures comprises dans la durée légale du travail ou, pour ceux bénéficiant d’horaires flexibles, seront comptés comme temps de travail.

  • Durée des réunions

La durée de chaque réunion est fixée à 1 heure maximum.

5.4. Liberté d’expression

Les opinions émises au cours des réunions par un salarié, quel que soit sa place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction disciplinaire ou un licenciement.

5.5. Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés

Le responsable ayant qualité pour répondre aux vœux et avis fera connaitre ses réponses à l’animateur du groupe. Ce dernier en fera part au groupe lors de la réunion suivante et ces réponses figureront au compte-rendu.

Ce compte-rendu comportera donc les réponses aux vœux et avis exprimés lors de la réunion précédente, un résumé des propos échangés et de vœux et avis exprimés lors de la réunion et, si possible, l’ordre du jour de la réunion suivante.

Les comptes rendus seront transmis aux délégués syndicaux, aux membres du comité d’entreprise, aux membres du CHSCT ainsi qu’aux commissions compétentes instituées dans la Société.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

6.1. DATE ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord entrera en application dès le jour de signature par les parties et pour une durée de 4 ans.

6.2. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de l’entreprise.

Les différentes données pouvant évoluer à l’avenir, les parties se rencontreront afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.

6.3. ADHESION

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans l’entreprise ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.

6.4. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être partielle et devra être motivée par la partie qui en est à l’initiative.

Dans les trois mois de la dénonciation, une nouvelle négociation devra être envisagée. En cas d’échec, l’accord dénoncé restera applicable en l’état durant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis.

6.5. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE d’Alès et en 1 exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes d’Alès.

Fait à Alès, en 7 exemplaires originaux le 14 Décembre 2017.

Pour xxxxxx

xxxxxxxxxx

Directeur

Pour la CGT

xxxxxxxxxxx

Pour la CFE CGC

xxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC

xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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