Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE PRISES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE INDUITE PAR L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez MAPED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAPED et le syndicat CGT-FO le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07420002663
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAPED
Etablissement : 32572042300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAI 2018 (2018-02-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE PRISES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE INDUITE PAR L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Maped SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 530 Route de Pringy 74370 ARGONAY, représentée par XXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

Force Ouvrière, l’organisation syndicale représentative au niveau de la société XXX, représentée par :

  • XXXX, en qualité de déléguée syndicale FO

Ci-après dénommées « l’ Organisation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

La pandémie de COVID-19 sévissant à travers le monde entier a contraint le Gouvernement français à prendre des mesures d’urgence dont l’objectif est de réduire la propagation du virus et endiguer la « crise sanitaire » d’ampleur inégalée.

Ces mesures d’urgence, spécifiquement le confinement de la population française et les mesures barrières obligatoires, ont eu des répercussions sur l’activité économique du pays.

Au niveau de la société Maped SAS, les conséquences sont de deux ordres :

  • Conséquences sociales impliquant la mise en place d’une organisation inédite du travail, notamment par le recours à l’activité partielle, au télétravail ou encore le maintien d’une production dégradée moyennant le respect des mesures barrières.

  • Conséquences financières liées à une réduction de l’activité pour des causes multiples, dont les principales restent le manque d’approvisionnements et la chute des commandes clients.

Les conséquences susvisées induites par l’épidémie de COVID-19 sont incontestablement préjudiciables aux intérêts pécuniaires des salariés, d’une part, au bon fonctionnement de l’entreprise, d’autre part.

Afin de réduire l’impact de ces nuisances, les parties ont décidé de se réunir afin de négocier des mesures dans l’intérêt commun des travailleurs et de l’entreprise, à savoir :

  • Mesures sociales visant à assurer une reprise effective de l’activité de la société XXX dans les meilleures conditions au terme de l’épidémie de COVID-19, dans le but d’éviter des licenciements.

  • Mesure financière visant au maintien du pouvoir d’achat des salariés par le versement d’une indemnité compensant la baisse de rémunération pendant la période d’activité partielle induite par l’épidémie de COVID 19.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre législatif issu de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des décret et ordonnances prises en application de cette Loi, en particulier l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise dans les conditions visées dans chaque article.

ARTICLE 2 : MESURES SOCIALES RELATIVES AUX JOURS DE CONGES PAYES

  1. Rappel des règles en vigueur concernant l’acquisition et la prise des congés payés

    1. Période de référence et de prise des congés 2019

Au sein de la société Maped SAS, les salariés ont acquis des congés payés au cours de la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

La période légale de prise du congé principal s’étendait du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019.

Le solde des congés payés peut être pris entre le 1er novembre 2019 et le 31 mai 2020.

  1. Période de référence et de prise des congés 2020

Au sein de la société Maped SAS, les salariés acquièrent des congés payés au cours de la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La période légale de prise du congé principal s’étend du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. Le solde des congés payés peut être pris entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021.

L’accord d’entreprise du 28 novembre 2019, étend la période légale de prise du congé principal et prévoit que la période de prise du congé payé principal est étendue du 1er mai 2020 au 24 décembre 2020.

  1. Mesures d’urgences dérogatoires concernant les congés payés mises en place au sein de l’entreprise dans le cadre de l’épidémie de COVID-19

  • 2.1 Congés payés acquis et non pris

Cet article concerne tous les salariés de l’entreprise.

Selon les dernières évolutions de la crise sanitaire connues à fin mars 2020 et ses impacts en termes d’activité, la société Maped SAS envisage une reprise d’activité probable sur le mois de mai 2020.

Ainsi en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permettant de déroger aux dispositions du Code du travail, les parties conviennent que l’ensemble des salariés pourront se voir imposer de prendre, entre le 6 avril 2020 et le 30 avril 2020, 6 jours ouvrables de congés payés au maximum.

Cette décision sera laissée à la libre appréciation du manager d’équipe en fonction de la charge de ses collaborateurs sur ces semaines, et le cas échéant, si le manager prenait la décision d’imposer des congés payés à ses équipes dans la limite de 6 jours ouvrables, il informerait chaque salarié concerné en respectant un délai de préavis minimum d’un jour franc.

Ces congés seront décomptés en priorité sur les congés acquis et non soldés au titre de la période de référence 2019.

En l’absence de reliquat ou de reliquat insuffisant, ils seront décomptés sur les congés payés acquis et non pris de la période de référence 2020.

  • 2.2 Congés payés acquis et déjà posés

Cet article concerne tous les salariés de l’entreprise.

Comme indiqué, la société Maped SAS envisage une reprise d’activité probable sur le mois de mai 2020, bien qu’à ce jour les données sanitaires ne permettent aucune projection.

Les parties souhaitent anticiper l’éventuelle reprise de l’activité au mois de mai 2020.

Dans ce cas, elles conviennent de modifier la règle de gestion des jours de congés sur le mois de mai 2020 telle que fixée par l’Accord d’entreprise du 28 novembre 2019, et selon laquelle les collaborateurs sont invités à ne pas poser plus de 5 jours de congés consécutifs ou non (soit 5 jours ouvrés théoriquement travaillés, dont les ponts) pour des raisons de bon fonctionnement du service.

Afin d’assurer une reprise d’activité effective sur le mois de mai 2020, les parties conviennent que l’employeur pourra modifier la date des congés payés déjà posés par les salariés pour le mois de mai 2020, afin de de limiter la prise de congés sur ce mois-ci.

Les managers auront ainsi la possibilité de refuser toute demande de congés supérieure à 3 jours ouvrés. Cette mesure sera laissée à la libre appréciation du manager d’équipe en fonction de la charge de travail de ses collaborateurs sur le mois de mai 2020, charge dont l’accomplissement est nécessaire à la reprise effective, et dans les meilleures conditions, de l’activité de la société XXX suite à l’épidémie de COVID-19.

Le manager d’équipe demandera au salarié concerné de modifier la date de ses congés déjà posés sur le mois de mai 2020, soit dans leur intégralité soit pour le reliquat supérieur à 3 jours ouvrés.

Le présent accord vient donc mettre fin à tout usage antérieur existant dans l’entreprise en matière de congés payés.

ARTICLE 3 : MESURE FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de deux mois expirant le 31 mai 2020.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, de manière rétroactive à compter du 30 mars 2020 date de la mise en œuvre de l’activité partielle au sein de Maped SAS.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS

Par ailleurs, en cas d'évolution sanitaire, économique, législative, règlementaire ou conventionnelle liée au COVID -19, susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai dans les meilleurs délais afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 : REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Par demande de révision formulée à l’autre partie par écrit, et plus spécifiquement par courriel avec accusé de réception et de lecture.

  • Par demande de révision accompagnée d’une proposition de réfaction nouvelle.

  • Par demande formulée au plus tard 2 semaines calendaires afin le terme de l’accord fixé le 31 mai 2020.

Le syndicat représentatif FO sera convoqué dans les 3 jours ouvrables en vue de conclure un avenant de révision après réception de la demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 : DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord peut être remis en cause par accord unanime de l'ensemble des signataires, et que dans ce cas il cessera de produire tout effet à la date fixée d’un commun accord.

ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’ANNECY.

Fait à Argonay, en 6 exemplaires, le 1er avril 2020

Signatures

Pour la société Maped SAS

XXXX

Pour le syndicat FO, la déléguée syndicale,

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com