Accord d'entreprise "Protocole d'Accordportant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez GERITEL VILLA CAROLINE - TIERS TEMPS GENNEVILLIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GERITEL VILLA CAROLINE - TIERS TEMPS GENNEVILLIERS et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219009940
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : TIERS TEMPS GENNEVILLIERS
Etablissement : 32572376500021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019

Entre les soussignés :

Entre les soussignés :

La SAS Tiers Temps Gennevilliers, dont le siège social est situé, 22, rue Jeanne D’Arc – 92230 GENNEVILLIERS, enregistrée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 325 723 765 – Siret : 325 723 765 00021

Représentée par ,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

, Déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :

Les présentes discussions et négociations qui se tiennent au titre de la NAO 2019 s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS Tiers Temps Gennevilliers sous contrat à durée déterminée et indéterminée.

Le présent accord produira ses effets à compter de sa signature et pour une durée de 1 an.

ARTICLE 2 – DEMANDES AYANT RECUES UN AVIS DEFAVORABLE

ARTICLE 3 – DEMANDES AYANT RECUES UN AVIS FAVORABLE

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

  • Salariés non cadres :

    Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

    Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2019.

  • Salariés cadres :

    Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

    Au jour des présentes est concernée la fonction clés suivante : le Directeur, le Cadre de Santé, l’Adjoint de Direction.

    Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.

    Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

    Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.

    Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.

    Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.

    Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

    En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence de pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

    Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

    Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.

    Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.

    ARTICLE 5 – EGALITE HOMMES/FEMMES

    Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 9 Avril 2019.

    Celui-ci incluait un rapport sur l’égalité hommes / femmes au sein de la SAS Tiers Temps Gennevilliers.

    Eu égard à l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.

    L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

    ARTICLE 6 – INSERTION DU PERSONNEL SENIOR

    Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 9 Avril 2019.

    L’Employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.

    A ce titre, il est notamment convenu de représenter les dispositions visant à favoriser la promotion et le maintien de l’emploi des seniors auprès des instances représentatives du personnel et d’un suivi particulier de mise en œuvre de celles-ci, de manière au moins semestrielle à l’occasion des réunions d’instance représentatives.

    Egalement, à destination du personnel, il est proposé la rédaction d’une fiche synthétique d’information sur le sujet et, si cela s’avère nécessaire, la mise en place d’un temps d’information dédié au sein de chaque établissement en présence d’un représentant du personnel et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines.

    ARTICLE 7 – INSERTION DU PERSONNEL HANDICAPE

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la SAS Tiers Temps Gennevilliers à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’Employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, alors que le bilan est globalement positif par une augmentation de l’emploi de personnel handicapés au sein de la résidence.

L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap et la mise en œuvre de l’Accord portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

Egalement, il est rappelé la mise en place de la « Mission Handicap » en charge de ce sujet, étant convenu qu’un bilan des travaux en cours et réalisés en partenariat avec cette dernière pour la SAS Tiers Temps Gennevilliers pourra être présenté aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à partir de la date de signature et produira ses effets pour une durée de 1 an.

ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACORD

Il est rappelé que, lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de la SAS Tiers Temps Gennevilliers en Février 2016, les listes présentées par l’organisation syndicale CFDT ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés.

Aussi, et conformément aux dispositions légales en vigueur, Madame en sa qualité de déléguée syndicale dûment désignée par la CFDT, est en capacité de conclure le présent accord.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction auprès des services de la DIRECCTE Ile de France - Haut de Seine (92).

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

La mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’employeur.

Fait à Gennevilliers, le 29 Avril 2019,

Pour la SAS Tiers Temps Gennevilliers

Madame

Pour le Syndicat CFDT en sa qualité de Déléguée syndicale

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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