Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en matière de congés" chez SORELI - SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SORELI - SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE LILLE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009438
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE LILLE - SORELI
Etablissement : 32574193200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord d’entreprise en matière de congés

Entre les soussignés :

Société de rénovation et de restauration de Lille – SORELI

Activité Aménagement et Construction

Etablissement situé 217 boulevard de la Liberté à Lille

SIRET : 325.741.932.00066

33 salariés au 1er mars 2020

Convention collective : Bureaux d'études techniques – IDCC 1486

Activité Parking Rihour

Etablissement situé place Rihour à Lille

SIRET : 325.741.932.00058

2 salariés au 1er mars 2020

Convention collective : Automobile - IDCC 1090

Coordonnées communes aux deux établissements :

03.20.52.20.50 - soreli@soreli.fr

Et :

Le Comité Social et Economique (C.S.E.)

représenté par ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 1er avril 2019 annexé aux présentes),

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La France, comme de nombreux pays dans le monde, est actuellement touchée par la pandémie du Covi19. Ce virus, dont la propagation se développe de manière exponentielle au travers de notre territoire a conduit le Président de la République à prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements.

Un dispositif de confinement a été mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, et pour l’instant, jusqu’au 15 avril 2020 inclus.

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas autorisés par l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Afin de répondre à cette consigne et protéger son personnel, SORELI a organisé : :

  • Pour l’activité Aménagement et Construction : un télétravail à 100% pour l’ensemble des salariés dès le 17 mars 2020

  • Pour l’activité du parking Rihour : la fermeture de l’établissement à compter du 16 mars 2020 avec la mise en place de l’activité partielle pour les salariés rattachés à cette activité. SORELI s’est engagé à compenser la perte de salaire à 100%.

Le prolongement de ce confinement jusqu’au 15 avril 2020 minimum, tel qu’il a été annoncé par le Gouvernement le 27 mars va :

  • Impacter de nouveau l’activité Aménagement et Construction, le télétravail à 100% des équipes ayant des limites objectives sur la productivité au quotidien ;

  • Avoir des conséquences économiques sur l’activité du parking Rihour.

Dans ce contexte, la Direction de SORELI souhaite conclure le présent accord avec les membres élus du C.S.E. pour appliquer les mesures de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cet article, sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise, habilite l’employeur à imposer aux salariés la prise de jours de congés payés ou la modification de ses dates de congés déjà posés dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

  1. : Objet de l’accord

L’objet du présent accord est d’imposer aux salariés de SORELI la prise d’une partie des congés payés acquis à la date de présentes, sur la période du 01 avril 2020 au 30 avril 2020 et de préciser les modalités de prise de ces congés qui seront imposées pendant la période d’application de l’accord.

L’objectif est de faire en sorte que les salariés ne perdent pas leurs droits à congés, tout en permettant à SORELI de reprendre une activité totale dès la fin du confinement et donc de limiter la pose de congés pendant lors de la période de reprise.

  1. : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société SORELI, tous établissements confondus (établissement activité aménagement et construction, et établissement activité parking Rihour).

Tous les salariés de l’entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet en cours avec l’entreprise sont concernés par cet accord, à l’exception des salariées en congé maternité.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis (toute période confondue) le nombre de jours de congés payés visé à l’article 3 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord (par exemple), ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

  1. : Modalités de l’accord

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables. Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

Ainsi, chaque salarié devra impérativement poser 6 jours ouvrables de congés payés (pour ceux ayant encore un samedi à décompter, 5 jours ouvrés pour les autres) sur la période du 01/04/2020 au 30/04/2020, à des dates de son choix

Les congés déjà posés d’ici au 31/05/2020 pourront être modifiables afin de les repositionner avant le 30 avril 2020.

Les congés sont fractionnables, c’est-à-dire qu’ils peuvent être posés en plusieurs fois entre le 1er et le 30 avril 2020, en respectant la règle des 5 samedis sur la période.

Dans ce cas, le délai de prévenance est réduit à un jour franc minimum.

Afin de vérifier que les règles soient respectées de tous, il sera demandé à chaque salarié d’envoyer pour le lundi 06 avril au plus tard un mail à la Direction, copie RH après échange avec son manager :

  • Les dates des congés concernant ces 6 jours imposés (respectant la règle des 5 samedis) avant le 30 avril.

Ils seront ensuite intégrés par la Direction dans le logiciel de gestion des absences (Eurecia).

A la date du 7 avril, si un salarié n’a pas indiqué les dates auxquelles il souhaite prendre ces 6 jours ouvrables, la direction les fixera de manière arbitraire et lui indiquera la semaine ou les jours au cours desquels il sera compté en congés payés.

  1. : Salariés en arrêt de travail garde d’enfants en cours

Les salariés actuellement en arrêt de travail garde d’enfants sont également concernés par cet accord. Ils seront informés du dispositif mis en place par l’employeur et disposeront du même délai pour faire connaître les dates qui les intéressent.

A défaut d’information de la part du salarié, l’employeur pourra poser les jours à sa disposition en application du présent accord a l’issue de la période couverte par cet arrêt et avant la demande de renouvellement.

Un arrêt de travail garde d’enfants pourra ensuite être de nouveau proposé, si le télétravail ou la reprise d’activité n’est pas possible.

  1. : Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2020.

Il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

  1. : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2020.

  1. : Information des salariés

L’entreprise informera les salariés en télétravail ou en activité partielle de la signature du présent accord par tout moyen.

  1. : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Une version signée du présent accord sera déposée sur la plateforme TéléAccords, qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera transmis par mail à chaque salarié de la société.

Fait à Lille, le 31 mars 2020,

Pour la société

Membre titulaire élu au C.S.E.

Membre titulaire élu au C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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