Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT-JOURS" chez CIDRE DUJARDIN-CIDRERIE LE CLOS MESNIL - ECLOR ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIDRE DUJARDIN-CIDRERIE LE CLOS MESNIL - ECLOR ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018448
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ECLOR ENTREPRISES
Etablissement : 32578347000033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT-JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société xxxxxxxx, dont le siège social est situé 20 rue Rouget de Lisle à Issy les Moulineaux, représentée par monsieur xxxxxxxxx, Directeur Général, dénommée ci-après l'entreprise,

D'une part,

ET

Les membres du CSE, en l’absence de délégués syndicaux

D'autre part.

PREAMBULE

Les membres du CSE et l'entreprise rappellent leur attachement à une durée effective de travail permettant à chacun de trouver un bon équilibre vie privée vie professionnelle.

L’entreprise a souhaité convenir du présent accord pour d'une part rappeler que dans le cadre d'une convention de forfait jours, I ‘amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et d'autre part fixer les modalités permettant de s'assurer du respect effectif de ces règles

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés.

Article 1 : salariés concernés

Les salariés concernés sont les suivants :

  • Les salariés à statut « cadre »,

  • Les salariés itinérants non cadres, chargés de prospecter et visiter la clientèle

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Article 1: nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés annuels

  • 10 jours fériés en moyenne

  • 11 jours de RTT ( y compris le journée de solidarité )

  • Soit 215 jours travaillés

Article 2 : rémunération minimale

En application de la Convention Collective xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , la Direction s’assurera que les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire annuelle qui sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie majoré de 20 % .

Article 3: prise effective des jours de repos

Il est rappelé que le système de gestion des congés permet effectivement aux salariés de connaitre en lecture directe leur droit à congés/RTT dès le début de la période annuelle et de les poser par journée ou demi-journée. Il est conseillé à chacun de faire dès le début de l'année un planning prévisionnel de façon à s'assurer d'une prise effective de ses droits à repos tout au long de l'année.

Il appartient à chaque salarié concerné de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT.

Il est rappelé que la Direction souhaite une prise effective de l'ensemble des droits à congé.

Les jours de congés payés ou RTT non pris au 31 mai de chaque exercice seront perdus.

Article 4 : suivi de l'amplitude et de la charge

Le Manager doit, tout au long de l'année, être attentif à l'organisation de la charge de travail de son collaborateur. Le collaborateur doit alerter son manager d'une charge excessive de travail ou de toute situation particulière qui ne lui permette pas de respecter les durées maximales de travail.

Il est du devoir de chaque de manager de fixer sur une base régulière des entretiens de suivi des tâches réalisées et à réaliser.

Au-delà de cet échange régulier, le point de la charge de travail, du respect effectif des durées et maximales de travail et de la prise des repos devra avoir été abordé au cours des entretiens PDP entre le collaborateur et son manager

A l'occasion de ces points formels, le manager interrogera son collaborateur sur sa charge de travail, son équilibre vie privé/vie professionnelle. Ces éléments seront repris dans le formulaire PDP.

Article 5 : arbitrage/assistance/alerte

Tout collaborateur ou manager pourra demander l'intervention des RH et l'assistance d'un représentant du personnel en cas de difficulté à faire respecter les éléments ci-avant décrits ou de difficulté particulière rencontrée au cours d'une année.

Article 6 : suivi de l'accord

Une fois par an un bilan sera fait de la bonne application de l'accord s'appuyant notamment sur le résultat des contrôles aléatoires des EAD.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature. Il pourra être révisé et dénoncé selon les modalités définies par la loi.

Article 8 : Publicité et dépôt

Dans le respect des délais légaux, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format dématérialisé.

Fait à Issy Les Moulineaux, le 8 Avril 2020, en 3 exemplaires

Signature des parties :

Pour l’entreprise,

Mr le Directeur Général

Pour le CSE ,

Mr xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mme xxxxxxxxxxxxxxx

Mr xxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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