Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez CIDRE DUJARDIN-CIDRERIE LE CLOS MESNIL - ECLOR ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIDRE DUJARDIN-CIDRERIE LE CLOS MESNIL - ECLOR ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035067
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ECLOR ENTREPRISES
Etablissement : 32578347000033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

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Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

2022

ENTRE :

LA SOCIETE : ECLOR ENTREPRISES

SAS au capital de 29 217 240 €

N° SIRET : 32578347000033

Code NAF : 6420 Z

CCN des Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueur de France

20, rue Rouget de Lisle 92130 ISSY-LES –MOULINEAUX

REPRESENTEE PAR : M. …

DIRECTEUR GENERAL

M. …

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

d'une part,

ET,

Le CSE de la société ECLOR ENTREPRISES, après adoption de l’accord à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité suivant délibération du 9 mai 2022, et représenté par la Secrétaire du CSE …, dument habilités pour la signature de l’accord.

d'autre part,

Préambule

Cadre du CET

Article 1 – Objet

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps

4.1 Alimentation en temps à l'initiative du salarié

Article 5 – Dons de jours de CET

Article 6 - Alimentation en argent

Article 7 – Plafond

Article 8 - Modalités de conversion des éléments du CET

8.1 Modalités de conversion du temps en argent

8.2 Modalités de conversion de l'argent en temps

Utilisation du CET

Article 9 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

9.1 Nature des congés pouvant être pris

9.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

  1. Rémunération du congé

9.4 Situation du salarié pendant et à l’issue de son absence

9.5 Retour anticipé du salarié

Article 10 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Article 11 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Gestion et fin du CET

Article 12 - Information du salarié sur l'état du CET

Article 13 - Cessation et transfert du compte

13.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

13.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Dispositions finales

Article 14 - Durée de l'accord

Article 15 - Suivi – Interprétation

Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord

Article 17 – Publicité

Préambule :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 3 décembre 2021. Après trois réunions, les parties ont conclu un accord le 9 mai 2022.

Faisant le constat qu’un certain nombre de salariés avaient des difficultés à prendre l’ensemble de leurs jours de congés, de RTT ou d’autres droits en temps, les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un dispositif qui permette aux salariés de gérer leurs compteurs de temps de différentes manières, de mettre en place une gestion dans la durée des reliquats de temps, et d’ouvrir une passerelle entre compteurs de temps et solutions d’épargne.

Il a été convenu ce qui suit.

Cadre du CET

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, selon les modalités définies par le présent accord, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre d’indemniser des périodes d’absence non rémunérées pour accomplir un projet personnel,

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. La Direction et les Représentants du Personnel rappellent l’importance de la prise des congés, tant pour la santé que pour l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le Compte Epargne Temps est un compteur en jours.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tout salarié d’ECLOR ENTREPRISES ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Un compteur sera créé par défaut à tout salarié, sans qu’aucun droit n’y soit affecté automatiquement.

L’alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, au plus tard un mois avant la date souhaitée en précisant les modes d'alimentation du compte.

Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Le transfert de droits en temps vers le CET se fera au terme de chaque période de prise des CP et RTT. Les demandes d’alimentation du CET en jours devront donc être faites avant la fin de cette période. Pour que le transfert puisse être opéré sur la dernière paie de la période, les salariés devront déposer leurs demandes d’alimentation du CET au plus tard le 10 mai de chaque année (hormis cas particulier de la première année de mise en place du présent accord – voir article 14).

4.1 Alimentation en temps à l'initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte, en fonction de son contrat de travail :

- la cinquième semaine de congés payés annuel ;

- 8 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), dans le cadre d’un forfait annuel en heures ;

- 8 jours de repos (RTT) accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

- les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

- les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de congés supplémentaires attribués au personnel d’encadrement en application de la Convention collective ;

-les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ou du repos compensateur de remplacement (articles L. 3121-24, et L. 3121-11 du Code du travail).

Une alimentation en heures sera possible pour des multiples de 7 heures (7 heures constituent une journée de travail dans le CET).

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours ouvrés au titre de chaque période de prise des congés.

Article 5 - Don de jours de CET :

Conformément à la réglementation en vigueur à la date de rédaction du présent accord, un salarié peut donner des jours de CET à un collègue dans un certain nombre de cas de figure (article L 1225-65-1).

La mise en œuvre de cette possibilité se fera conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 6 - Alimentation en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

- Tout ou partie du treizième mois ;

- Tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

- Tout ou partie des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

- Tout ou partie de la prime d'intéressement ;

-  Les majorations accompagnant les heures supplémentaires.

Article 7 - Plafond

Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l’AGS et fixés par Décret (l’AGS étant l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – il s’agit d’un fonds de solidarité interentreprises financé par une cotisation employeur), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Les droits excédentaires font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié.

A titre d’information, ce plafond est de 82 272 € au jour de la signature du présent accord.

Article 8 - Modalités de conversion des éléments du CET

8.1 Modalités de conversion du temps en argent

Au moment de l’utilisation du compte sous forme monétaire, les jours de congés et de repos affectés sur le compte et dont la compensation sous forme monétaire est demandée, sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier, au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

En tout état de cause, la valorisation des jours placés en CET ne pourra pas se faire sur la base d’un taux horaire inférieur à celui qui était appliqué au salarié au moment du placement des droits en CET.

Nb jours à convertir x salaire mensuel brut de base au moment de l’utilisation

21.67

8.2 Modalités de conversion de l'argent en temps

Au moment de l’alimentation du compte en argent, les sommes placés sur le compte épargne-temps sont converties dans les conditions suivantes :

Montant des sommes épargnées x 21.67

Salaire mensuel de base au moment de l’alimentation

Utilisation du CET

Article 9 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

9.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d’un congé parental d’éducation ;

- d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

- d’un congé sabbatique ;

- d’un congé de solidarité internationale ;

- d’un congé de proche aidant ;

- de tout congé sans solde de deux semaines au minimum ;

- d’une cessation totale ou partielle d’activité (congé de fin de carrière, préparation au départ à la retraite) ;

-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple ;

- d’une absence autorisée mais non rémunérée, pour suivre une formation financée par le salarié ou par son CPF (sous réserve d’autorisation préalable de l’employeur) ;

9.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer l’un des congés ou compenser le passage à temps partiel identifiés au 8.1, dès lors que les modalités de demande et d’autorisation applicables à ces congés (selon réglementation en vigueur) auront été respectées.

Dans le cas particulier d’un congé sans solde pour lequel le salarié souhaite mobiliser l’indemnisation de son CET, la demande devra répondre aux conditions suivantes :

  • La durée de l’absence en congé sans solde devra être au minimum de deux semaines pour qu’une mobilisation du CET pour indemniser cette absence soit possible ;

  • La demande doit être faite par le salarié un mois à l’avance par écrit, l’employeur disposant d’un délai de quinze jours pour répondre ; le défaut de réponse de l’employeur vaut acceptation et tout refus éventuel doit être motivé

  • Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un refus peut, six mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans l’hypothèse d’un départ en retraite, ou d’un congé de fin de carrière d’au moins 4 mois, selon le nombre de jours capitalisés, il sera accordé sous condition de respecter un délai de prévenance :

  • De 3 mois pour le personnel employés, techniciens et agents de maîtrise

  • De 6 mois pour le personnel d’encadrement

9.3 Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de l’une des périodes non travaillées visées au point 8.1 sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués mensuellement à moins qu’une autre périodicité ait été convenue entre l’employeur et le salarié au moment du départ et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

  1. Situation du salarié pendant et à l’issue de son absence

Le CET permet de contribuer au financement d’une absence par le déblocage d’une indemnisation, mais les règles applicables au salarié restent celles dont relève le type d’absence dans lequel il se trouve. Exemple : en congé sabbatique, le salarié se voit appliquer les règles du congé sabbatique, qu’il utilise ou non le financement CET. Pour une absence au titre d’un congé sans solde, le salarié s’inscrira dans le régime réglementaire du congé sans solde.

Dès lors qu’une absence est indemnisée par l’utilisation du CET, il y a un maintien de rémunération. Les suspensions indemnisées impliquent un maintien des garanties santé et prévoyance (cotisations payées au prorata salarié/employeur comme pour les « actifs »).

L’employeur organise le remplacement du salarié suivant la nécessité.

A l’issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite. A défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Si cela s’avère nécessaire, il peut bénéficier d’une formation de mise à niveau.

9.5 Retour anticipé du salarié

Pour les absences réglementées (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale…) les règles applicables au retour anticipé du salarié seront celles en vigueur pour ces différents dispositifs.

Dans les autres cas de figure (exemple : congé sans solde), le salarié pourra être réintégré avant le terme de l’absence demandée, sur autorisation de l’entreprise. Il conviendra d’en faire la demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

-  divorce ;

-  invalidité ;

-  surendettement ;

-  chômage du conjoint ;

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

Article 10 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter un plan d’épargne retraite entreprise (PER / PERCOL…) ;

  • Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 11 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie de la totalité ou d’une partie des droits inscrits sur le CET.

La 5ème semaine ne peut pas être monétisée pour bénéficier d’une rémunération immédiate.

Les droits RTT de l’exercice en cours, ne peuvent pas donner lieu à monétisation. Les droits RTT placés en CET peuvent être monétisés au plus tôt 6 mois après le terme de la période au cours de laquelle ils ont été acquis.

Gestion et fin du CET

Article 12 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié aura accès à l'état de son compte épargne-temps, dans le Système d’Information RH.

Article 13 - Cessation et transfert du compte

13.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par la convention tripartite.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, comme en cas de rupture de contrat de travail ou de renoncement du salarié dans les conditions visées, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

13.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice correspondant à la totalité du CET, si les droits du CET ont atteint deux mois (en équivalent jours), et uniquement dans les cas de déblocage anticipé prévus pour l’épargne salariale.

En cas de renonciation au CET, le salarié ne pourra pas demander l’ouverture d’un nouveau CET avant une période de deux ans.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, email, demande via l'accès au compte personnel, etc.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Dispositions finales

Article 14 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 9 mai 2022.

L’alimentation du CET sera possible dès le 1er juin 2022, avec les droits acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et restant à solder. A titre exceptionnel, pour la première année de mise en application du présent accord CET, les demandes d’alimentation du CET en temps pourront être déposées auprès de la DRH jusqu’au 31 mai 2022.

Article 15 - Suivi – Interprétation

En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, le point sera mis en discussion au cours d’une réunion CSE, à la demande du CSE ou de la Direction.

Un état des lieux du CET sera prévu une fois par an avec le CSE : indicateurs sur l’utilisation, les droits stockés…

Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord

Une demande de révision de l’accord pourra être formulée à tout moment, notamment pour tenir compte des évolutions législatives.

Il est convenu que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courrier électronique aux autres parties signataires.

Des négociations avec les représentants habilités devront s’engager dans les trois mois de la demande.

Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé dans le respect des règles de conclusion des accords prévues par le Code du Travail.

Toute dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre RAR et fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, fixant le point de départ du préavis de 3 mois.

Article 17 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » mise en place par le Ministère du Travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures

Fait en 3 exemplaires originaux à Issy-les-Moulineaux, le 9 mai 2022.

Pour la Direction :

…, Directeur Général

…, Directeur des Ressources Humaines

Pour le Comité Social et Economique :

…, secrétaire du CSE ECLOR ENTREPRISES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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