Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’Accord Collectif à durée indéterminée Du 28/11/2017 Instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux" chez SALOMON - SALOMON SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SALOMON - SALOMON SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-01-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07421003663
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SALOMON SAS
Etablissement : 32582075100080 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Portant sur les congés payés, jours de repos activité partielle dans le contexte COVID 19 (2020-04-02)
Accord collectif majoritaire relatif à l'accompagnement des salariés volontaires dont la candidature a été refusée (2022-01-27)
Accord sur le fonctionnement du CSE et sur les négociations obligatoires (2023-03-15)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-18
Avenant n°1 à
l’Accord Collectif à durée indéterminée
Du 28/11/2017
Instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
PARTIES SIGNATAIRES
La société Salomon, SAS au capital de 34.109.980.45 €, ayant pour numéro unique d’identification 325.820.751, RCS d’Annecy, et dont le siège social est situé 14 Chemin des Croiselets, 74370 EPAGNY METZ-TESSY, représentée par Madame, en qualité de VP Ressources Humaines,
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leur Délégué Syndical, à savoir :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame, déléguée syndicale Salomon,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, délégué syndical Salomon,
D’autre part,
Il a été convenu le présent avenant :
PREAMBULE
A la suite de la disparation de l’UES SALOMON-MAVIC, le mardi 09 juillet 2019, les accords de protection sociale complémentaires alors applicables (prévoyance et frais médicaux) ont été repris à l'identique dans l’accord Cadre de négociation des accords collectifs de substitution du 28 juin 2019.
De ce fait, l’accord collectif instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux du 28/11/2017 est toujours en vigueur au sein de la société Salomon.
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre en conformité certaines dispositions de cet accord avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux.
Art. 1/ OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier comme suit les articles suivants :
Article 5 : adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 4 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés suivants peuvent se dispenser à leur initiative d’adhérer au régime :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut être invoquée au moment de la présente mise en place, lors du recrutement du salarié ou lors de la prise d’effet de ces mécanismes. Cette dispense ne peut toutefois s’appliquer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de l’aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de leur recrutement.
La dispense ne s’applique que jusqu'à l’échéance du contrat individuel ; au-delà le salarié doit adhérer.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :
Couverture collective et obligatoire d’entreprise ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Ces dispenses peuvent être sollicitées au moment du recrutement s’il est postérieur ou lors de la prise d’effet des couvertures précitées. Ces dispenses et leurs justificatifs doivent être sollicitées par écrit auprès de la Direction dans les 15 jours qui suivent l’évènement qui l’autorise et renouvelés avant chaque 31 janvier.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit. La cotisation au financement du régime se verra précomptée sur le membre du couple ayant le salaire le plus élevé.
Les salariés et apprentis recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée de moins de douze mois. La dispense doit être sollicitée par écrit dans les 15 jours qui suivent le recrutement.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 8 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée par l’entreprise, l’adhésion au contrat d’assurance sera par principe suspendue. Toutefois et en accord avec l’assureur, le salarié pourra adhérer individuellement. L’entreprise ne participe pas au financement de ce maintien.
Les autres articles de l’accord du 28/11/2017 restent inchangés.
Art. 2/ DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de l’Entreprise, à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les meilleurs délais suivant sa date de conclusion.
Ce dépôt à la DIRECCTE se fera via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée «TéléAccords» accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera affiché sur Intranet, et sur le panneau d’affichage destiné à la communication de la Direction avec le personnel.
Art. 3/ SIGNATURES
Fait le 18 Janvier 2021 en 4 exemplaires, un pour chaque signataire.
Pour la Direction
Madame
VP R.H. SALOMON
Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux
CFDT Madame
CFE- CGC Monsieur
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