Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés au sein de NTN-SNR Roulements" chez NTN-SNR - NTN-SNR ROULEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NTN-SNR - NTN-SNR ROULEMENTS et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-07-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07419001733
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : NTN-SNR ROULEMENTS
Etablissement : 32582107200015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23

ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE NTN-SNR ROULEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Société NTN-SNR ROULEMENTS, société anonyme, de droit français au capital de 123 599 542 euros, dont le siège social est situé 1 Rue des Usines 74000 Annecy, immatriculée au RCS d’Annecy, sous le numéro 325 841 072, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • le syndicat SUD représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

d'autre part.

Ci-après désignées collectivement les « Parties »

SOMMAIRE

Préambule 3

CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord 4

Article 1 – Objet de l’accord 4

Article 2 – Champ d’application 4

CHAPITRE II – gestion annuelle des congés payés 4

Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés 4

Article 4 – Décompte des congés payés 4

Article 5 – Période de prise des congés payés 5

Article 6 – Période transitoire 5

Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs 6

Article 7.1 – Congé maternité/d’adoption 6

Article 7.2 – maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant la date de départ en congé prévu 6

Article 7.3 – maladie pendant les congés 6

Article 8 – renonciation aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement 6

Article 9 – congés supplémentaires 6

Article 9.1 – congés supplémentaires d’ancienneté 6

Article 9.2 – congés mères/pères de famille 8

Article 9.3 – congés anniversaire NTN-SNR 8

CHAPITRE III – dispositions générales 9

Article 10 – Durée de l’accord 9

Article 11 – clause de rendez-vous 9

Article 12 – révision de l’accord 9

Article 13 – dépôt de l’accord 9

Article 14 – communication de l’accord 9

Préambule

Consécutivement à la signature d’un accord de méthode portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société NTN-SNR, et dans un objectif d’harmonisation des dispositions applicables dans l’entreprise, les Organisations Syndicales représentatives ont exprimé le souhait de refondre la gestion des congés payés pour simplifier l’acquisition et la prise de ces congés.

Pour ce faire, les Partenaires Sociaux ont ainsi exprimé leur volonté d’établir une période de référence correspondant à l’année civile.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de convenir des nouvelles modalités de gestion des congés payés.

Ceci exposé, les Parties ont arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur dans la Société.

Il se substitue ainsi de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux différents établissements de la Société NTN-SNR ROULEMENTS en France à l’exclusion de ses filiales.

Il s’applique à tous les salariés de la Société.

CHAPITRE II – gestion annuelle des congés payés

Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2020, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, et coïncidera ainsi avec l’année civile.

Article 4 – Décompte des congés payés

La durée du congé est déterminée en jours ouvrés, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Au 31 décembre, lorsque le nombre de jours de congé obtenu n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

En cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés pour la première année débute à la date d’entrée du salarié.

  • Pour les salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein. Les règles de décompte pour un salarié à temps partiel sont également similaires à celles d’un salarié à temps plein. Ainsi, la semaine d’un salarié à temps partiel comporte autant de jours ouvrés qu’un salarié à temps plein.

  • Pour les salariés en 4 nuits

Les salariés en 4 nuits bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Lors de la prise des congés, les jours de congés payés seront décomptés à raison de :

  • 1,25 jours ouvrés pour la prise d’une journée ;

  • Soit 5 jours ouvrés pour une semaine complète.

  • Pour les salariés en équipe de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Lors de la prise des congés, les jours de congés payés seront décomptés à raison de :

  • 2,5 jours ouvrés pour le samedi ;

  • 2,5 jours ouvrés pour le dimanche ;

  • Soit 5 jours ouvrés pour un week-end complet.

Article 5 – Période de prise des congés payés

Les congés payés, dont les congés supplémentaires, seront pris chaque année du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Les jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus (sauf exceptions légales, voir article 7).

Les congés peuvent également être pris par anticipation dès l’embauche, à hauteur de leur acquisition, avec l’accord de la Direction.

Article 6 – Période transitoire

Les Parties conviennent qu’une période transitoire est nécessaire afin de faire coïncider avec la nouvelle période de référence :

  • Les congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019, et non pris ;

  • Les congés payés non pris et qui ont été acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Ces congés payés, dits « CP de transition », seront à prendre au cours de la nouvelle période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs

Article 7.1 – Congé maternité/d’adoption

Les salariés de retour d’un congé maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés payés retenu.

Article 7.2 – maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant la date de départ en congé prévu

Le salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle avant la date de départ en congé et qui se retrouve ainsi dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail, dans un délai maximal de 15 mois suivant l’expiration de la période de prise au cours de laquelle le salarié a été empêché de prendre ses congés.

Article 7.3 – maladie pendant les congés

En revanche, lorsque la maladie survient pendant les congés, le salarié ne peut exiger le report de ses congés payés.

Article 8 – renonciation aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement

Les Parties ont décidé que le fractionnement du congé principal n’entraînerait pas l’attribution de jours de congés supplémentaires sauf si le salarié n’a pas pu bénéficier d’une durée de congé d’au moins 3 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre à la demande de la Direction.

Article 9 – congés supplémentaires

Article 9.1 – congés supplémentaires d’ancienneté

  1. Acquisition de congés d’ancienneté

Les salariés non-forfaitaires bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Nombre d’années d’ancienneté 2 5 9 14 18

Congé d’ancienneté supplémentaire

(en jours ouvrés/an)

1 2 3 4 5

Les salariés forfaitaires ETAM bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Nombre d’années d’ancienneté 2 4 6

Congé d’ancienneté supplémentaire

(en jours ouvrés/an)

2 4 5

Les salariés forfaitaires cadres bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Nombre d’années d’ancienneté 1 2

Congé d’ancienneté supplémentaire

(en jours ouvrés/an)

2 5

L’ancienneté (que le salarié soit non-forfaitaire, forfaitaire ETAM ou forfaitaire Cadre) est appréciée au 31 décembre de l’année N.

  1. Modalités de prise ou de paiement des congés supplémentaires d’ancienneté

Jusqu’au 1er juin de chaque année, la Direction se laisse la possibilité de définir une période d’ouverture de demande de paiement des congés payés ancienneté.

La Direction déterminera de cette manière le nombre maximum de congés payés d’ancienneté pouvant être ainsi transformé ainsi que le personnel concerné (îlots, services, etc.) par la faculté de demander le paiement de ces congés.

Ainsi, les salariés non-forfaitaires concernés auront le choix de se faire payer les congés d’ancienneté acquis.

A défaut, ces congés supplémentaires conventionnels devront être pris avant le 31 décembre N+1. Il est par ailleurs précisé que les congés payés ancienneté peuvent être pris par demi-journée.

Article 9.2 – congés mères/pères de famille

Le salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente a droit à 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge ou seulement 1 jour supplémentaire s’il n’a pas acquis un congé légal de plus de 6 jours.

Le salarié âgé de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant charge, sans que le cumul du nombre de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder 25 jours ouvrés.

Est considéré comme enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, ou quel que soit son âge si l’enfant souffre d’un handicap.

Ces congés devront être pris avant le 31 décembre N+1.

Article 9.3 – congés anniversaire NTN-SNR

Un jour de congé supplémentaire, dit « congé anniversaire NTN-SNR », est accordé au salarié au jour de ses 30 ans d’ancienneté et au jour de ses 40 ans d’ancienneté au sein de la Société.

Ce jour ouvré supplémentaire est à prendre au plus tard le 31 décembre N+1.

CHAPITRE III – dispositions générales

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 – révision de l’accord

À la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 – dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.

À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.

Article 14 – communication de l’accord

Une fois signé, un exemplaire du présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales représentatives.

Fait à Annecy, le 23/07/2019

En 3 exemplaires, dont 1 pour les formalités de publicité auprès du Conseil de Prud’hommes.

Pour l’entreprise NTN-SNR ROULEMENTS

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • le syndicat SUD représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com