Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SLTD - EUROLOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLTD - EUROLOGISTIQUE et le syndicat CFDT le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A05717004267
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : EUROLOGISTIQUE
Etablissement : 32582562800044 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15
ACCORD
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre :
La Société , dont le siège social est situé ZI Europôle de Sarreguemines 57911 HAMBACH, Représentée par , agissant en qualité de Gérant
et
L'Organisation syndicale CFDT,
Représentée par , agissant en qualité de délégué syndical
1. Préambule : Objet et justification du recours au travail de nuit
Cet accord a pour objet d'adapter à la société les conditions de recours au travail de nuit et pour définir les contreparties applicables au travail de nuit, conformément aux textes légaux et conventionnels applicables..
Ce recours s'avère nécessaire en raison de son activité de prestataire de services notamment dans le domaine de l’automobile ; la société doit, afin de faire face à la concurrence, particulièrement internationale mais aussi sur le site de l’Europole de Hambach, être en mesure d'exercer son activité sur la période nocturne, compte tenu des impératifs d'exploitation des clients pour lesquels elle assure ses prestations.
La société visée au présent accord correspond à l'ensemble des établissements et sites existant au jour de la signature de l'accord sur le territoire national, ainsi qu'aux nouveaux sites ou établissements ouverts postérieurement à la signature dudit accord.
2. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, sédentaire et roulant.
3. Définition du travailleur de nuit
3.1 Définition de la période nocturne
La période nocturne est comprise entre 21 h et 6 h et, pour le personnel roulant, entre 22 h et 5 h.
3.2 Qualité de travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié dont l'horaire habituel implique qu'il travaille au moins deux fois par semaine, un minimum de 3 h pendant la période susvisée. Est également considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit au moins 270 h de nuit sur une période de douze mois.
3.3 Personnels sédentaires
La durée nocturne du travail pour les ouvriers, employés, TAM sédentaires, dont l'activité s'exerce dans l'intervalle compris entre 24 h et 5 h, ou répond à la définition du travailleur de nuit, ne peut excéder 8 h quotidiennes et ne peut excéder 40 h sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
En ce qui concerne les cadres, il est fait référence aux dispositions légales pour les durées maximales journalières de travail, à l'exception des cadres autonomes relevant du système de forfait, mais sans omettre l'obligation des 11 h consécutives de repos par journée de travail.
3.4 Personnels roulants
La durée nocturne du travail pour les conducteurs grands routiers ou longue distance est limitée à 48 h de temps de travail effectif au sens européen, et à 46 h pour les autres catégories de personnels roulants.
Sauf dans les cas où les conducteurs seraient affectés à des trafics qui rendent évidente l'attribution de la qualité de travailleur de nuit, il est décidé :
— que, pour l'examen des conditions nécessaires à celle-ci, sont exclues les heures effectuées de nuit par le conducteur qui décide d'accomplir un trajet, après son repas du soir, pour rejoindre un endroit de son choix afin d'y prendre son repos quotidien, ou qui sont dues à sa seule initiative, et en contradiction avec le schéma d'exploitation prévisionnel, ou enfin qui sont générées par une période de repos, affectée au repas du soir, d'une durée supérieure à une heure;
— que l'attribution de la qualité de travailleur de nuit à cette catégorie de conducteurs interviendra rétroactivement par examen, chaque mois de janvier, de l'activité de l'année qui précède, étant précisé que, durant la première année d'application de l'accord, et pour toute embauche ou départ en cours d'année, il sera effectué un calcul au prorata.
4. Contreparties au travail de nuit
4.1 Rémunération
Chaque heure travaillée durant la période nocturne ouvre droit, pour toutes les catégories de personnel à l'exception du personnel cadre, à une prime calculée conformément au § 3.1 de l'article 3 de l'accord de branche du 14 novembre 2001, à savoir 20 % du taux horaire de base applicable au coefficient 150 M à l'embauche (grilles CCN).
En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Le protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, étendu par arrêté du 2 juillet 2002 publié au JO du 19 juillet 2002, énonce, dans son article 3.5, une règle de non-cumul entre les compensations au travail de nuit avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.
4.2 Compensation sous forme de repos
Il est fait application du § 3.2 de l'article 3 de l'accord de branche du 14 novembre 2001, tant pour le personnel qui accomplit au moins 50 h de nuit dans un mois, que pour celui qui a la qualité de travailleur de nuit.
Ainsi, il est attribué, dans les deux cas, un droit à repos égal à 5 % des heures effectuées entre 21 h et 6 h.
Il est expressément convenu que, pour les conducteurs qui n'ont pas un horaire habituel les faisant relever systématiquement de la catégorie des travailleurs de nuit, l'ensemble des droits à repos acquis au titre de l'année n-1 seront attribués au conducteur l'année n, après qu'il aura été déterminé s'ils relèvent ou non de ladite catégorie, conformément au dernier paragraphe du point 3-2 ci-dessus, ceci influant sur le nombre total de droits acquis.
La prise du repos, possible dès que 7 h de droits sont acquises, aura lieu, sur l'initiative du salarié, sous forme de journées ou demi-journées à prendre dans l'année. Dans l'hypothèse où la date demandée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée par la Direction.
Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie ou une fiche annexe, de leurs droits en matière de repos de nuit.
4.3 Temps de pause
Pour le personnel des équipes d’opérateurs sur ligne, il est attribué une pause de 15 minutes, non cumulable avec le temps de pause consacré au repas, à prendre suivant les modalités suivantes :
Début de poste à 21h30 et fin de poste à 06h00 sauf le vendredi où la fin de poste est à 2H15.
A 23h30 : durée 7,5 minutes (tous les jours)
A 1h30 : durée 30 minutes qui correspond à la pause repas (tous les jours)
A 3h30 : durée 7,5 minutes (tous les jours sauf le vendredi)
Pour le personnel des équipes de caristes, il est attribué une pause de 20 minutes, non cumulable avec le temps de pause consacré au repas, à prendre suivant les modalités suivantes :
Début de poste à 21h30 et fin de poste à 06h00 sauf le vendredi où la fin de poste est à 2H15.
A 23h30 : durée 7,5 minutes (tous les jours)
A 1h30 : durée 30 minutes qui correspond à la pause repas (tous les jours)
A 3h30 : durée 7,5 minutes (tous les jours sauf le vendredi)
Pour le chef d’équipe, il est attribué une pause de 15 minutes, non cumulable avec le temps de pause consacré au repas, à prendre suivant les modalités suivantes :
Début de poste à 21h30 et fin de poste à 06h00 sauf le vendredi où la fin de poste est à 2H15.
A 23h30 : durée 7,5 minutes (tous les jours)
A 1h30 : durée 30 minutes qui correspond à la pause repas (tous les jours)
A 3h30 : durée 7,5 minutes (tous les jours sauf le vendredi)
Les horaires de présence incluent une pause repas de 30 minutes, non rémunérée. Une salle de pause équipée de fours micro-ondes est à disposition du personnel pour ces pauses.
5. Surveillance médicale renforcée
Tout travailleur de nuit bénéficie depuis le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la « Modernisation de la Médecine du Travail » d’une visite d’information et de prévention tous les trois ans (article R.4624-17 CT). Cette périodicité, si besoin, pourra être modulée par le médecin du travail en fonction, en autres, de l’âge, de l’état de santé du salarié…
Il est rappelé aux personnels concernés l'obligation de se rendre à cette visite, qui sera rémunérée, car se déroulant en journée.
6. Mesures destinées à faciliter l’articulation vie personnelle et familiale/vie professionnelle
La société porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales.
Tout salarié doit pouvoir travailler la nuit ; il sera toutefois fait appel prioritairement au volontariat.
Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
Cependant en cas de grossesse, les salariées enceintes, si elles le souhaitent, pourront se voir affecter à un poste de jour.
7. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L2261-7-1 du code du travail.
Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux articles L2222-6 etL2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et du greffe du CPH.
8. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à l’initiative de la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs devront être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration du délai susvisé, les parties s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure d’interprétation.
9. Entrée en vigueur
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord par l’intermédiaire des délégués syndicaux. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit jours après cette notification.
Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats du PV de carence des dernières élections professionnelles, et d'un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Fait à Hambach, le 15.09.2017
Pour la société
Gérant
Pour la C.F.D.T.
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