Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez HAUKY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAUKY et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421007304
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : HAUKY SAS (Egalité Prof H-F - Accord)
Etablissement : 32584490000044 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

…………., immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : …….., dont le siège social est situé ………………….., représentée par …………, agissant en qualité de ………..

Dénommée ci-dessous « L’Entreprise »,

D’une part

Et

……………………, déléguée syndicale désignée respectivement par les organisations syndicales ……………...

D’autre part

Il a été conclu ce qui suit

Préambule :

Les parties signataires de l’accord, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression mettre en place des actions concrètes afin de :

  • Améliorer la rémunération effective aux femmes et aux hommes,

  • Améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement,

  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

ARTICLE 1 – Rémunérations

L'égalité salariale étant une composante essentielle de l'égalité professionnelle, l’entreprise affirme sa volonté d'appliquer le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • A l'embauche. Chaque embauche faisant l'objet d'une analyse précise en termes de pesée de poste et de niveau de responsabilité, l’entreprise garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d'expérience et d'expertise comparable.

  • Au cours de la vie professionnelle. Les signataires du présent accord rappellent que l'évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe. La Direction et le service RH garantissant l’équité dans les augmentations salariales seront particulièrement sensibilisés sur la nécessité de faire abstraction du sexe ou de tout autre facteur (ex : contrat de travail à temps partiel) pouvant les conduire à avoir une appréciation faussée de la situation lors de la répartition des budgets d'augmentation, l'objectif étant que celle-ci soit équilibrée et conforme à la répartition des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l'occasion des négociations annuelles obligatoires. Dans la mesure où la comparaison brute des rémunérations n'est pas significative dès lors qu'elle ne tient pas compte des facteurs de différenciation (niveau de responsabilité, expérience, durée du travail, ...) et si cela est jugé nécessaire par les partenaires sociaux, une analyse plus qualitative pourra être diligentée.

En tout état de cause, si des écarts significatifs et non justifiés étaient constatés, il reviendrait à la Direction et aux Organisations Syndicales d'apprécier, lors des négociations annuelles obligatoires, dans quelles conditions des mesures de rattrapage pourraient être opérées.

Par ailleurs, à l'issue des négociations annuelles obligatoires, la Direction s'engage à rappeler aux responsables de sites et aux responsables hiérarchiques de veiller à ne pas adopter de pratiques discriminatoires lors de l'attribution des augmentations individuelles.

Indicateurs :

  • Evolution du salaire moyen à l'embauche par catégorie et par sexe ;

  • Evolution du salaire moyen par catégorie, sexe et ancienneté ;

  • Pourcentage de salariés augmentés par statut et par sexe : Taux moyen et montant moyen d'augmentation par catégorie et par sexe.

ARTICLE 2 - Embauche et recrutement

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidats(es) et les compétences requises pour l’emploi proposé.

A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes, la rédaction des offres d'emploi ne pourra mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat.

L’entreprise veillera à créer un équilibre des embauches entre les femmes et les hommes à compétence, expérience et profil équivalents, sous réserve des capacités du marché du travail. Elle sensibilisera le personnel chargé du recrutement aux principes de l'égalité professionnelle afin de lutter contre les stéréotypes, conscients ou inconscients, mis en œuvre lors des procédures de recrutement.

De même, lors de son intégration, l'entreprise informera, par tout moyen, le salarié nouvellement embauché des principes d'égalité entre les femmes et les hommes.
En cas de déséquilibre constaté, l’entreprise mettra en œuvre des mesures de progression.

Indicateurs :

  • Rapport entre le nombre de femmes embauchées au sein de l’entreprise par année civile et le nombre de candidatures émanant de femmes ;

  • Rapport entre le nombre d'hommes embauchées au sein de l’entreprise par année civile et le nombre de candidatures émanant d'hommes ;

  • Rapport entre le nombre de candidatures de femmes et d'hommes et le nombre de femmes et d'hommes embauchés par année civile.

  • Rapport entre le taux de féminisation des recrutements et le taux de féminisation de l’entreprise, Rapport entre le taux de féminisation des recrutements en alternance et le taux de féminisation de l’entreprise.

ARTICLE 3 - Formation

Les parties signataires rappellent que l'égalité d'accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel pour la construction de parcours professionnels et permet de contribuer à rééquilibrer la mixité dans l’entreprise et les métiers.

L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation :

  • Mettre en place des actions de formation susceptibles d'attirer les femmes vers des

métiers traditionnellement masculins ;

  • Ouvrir aux hommes et valoriser les filières traditionnellement féminines ;

  • Favoriser l'accès des femmes à des postes à responsabilité.

Afin de faciliter l'accès à la formation des salariés ayant des charges familiales et leur permettre de s'organiser, l’entreprise s'efforcera de :

  • Privilégier les formations à proximité du lieu de travail ;

  • Communiquer au salarié 15 jours avant le début de la formation, sauf circonstances exceptionnelles, les conditions d'organisation de la formation à laquelle il doit participer ;

Indicateurs :

  • Taux d'accès à la formation pour les femmes et les hommes par catégorie professionnelle ;

  • Nombre moyen d'heures de formation suivies par les femmes et les hommes par catégorie professionnelle ;

  • Coût moyen des formations suivies par sexe et par catégorie professionnelle.

SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 4 - Durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 01 août 2021 et pour une durée de 3 années de date à date.

Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE 5 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai légal d’adaptation, après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges.

Fait à ………………., le ………………. en …….. exemplaires

“Signature pour l’entreprise” “Signatures pour …………”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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