Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez EUROVIA ALSACE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA ALSACE LORRAINE et le syndicat CFDT le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05722006823
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ALSACE LORRAINE
Etablissement : 32585735700330 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Avenant à l'accord portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (2021-02-02) Accord portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (2020-12-02)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre,

La Société EUROVIA ALSACE LORRAINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 141 656,80 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n°325 857 357, dont le siège social est situé Voie Romaine – 57 140 WOIPPY, représentée par Monsieur … agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société EUROVIA ALSACE LORRAINE, représentées par :

  • CFDT représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central

D’autre part,


PREAMBULE

Occulté

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE.

Dans l’hypothèse où un nouvel établissement serait créé ou rattaché à la Société EUROVIA ALSACE LORRAINE, pendant la durée de validité de l’accord, ce dernier lui serait appliqué.

  1. Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1- Activités et salariés concernés de l'établissement

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne l’ensemble des salariés de la société.

Tous les salariés de l’établissement ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Il est interdit de recourir au dispositif de manière individualisée.

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement

Les parties conviennent que la réduction de l’horaire maximale dans la société sera de 40% de la durée légale du travail (soit 964,20 h pour 18 mois). Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue à l'article 12 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Cette réduction d’horaire n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés visés à l’article 1 du présent accord.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Les salariés seront informés par écrit de leurs périodes d’activité partielle dans un délai de 3 jours ouvrés.

Un point mensuel sur recours à l’activité partielle sera réalisé lors des réunions ordinaires des CSE d’établissement concernés.

Article 3 - Indemnisation des salariés en activité réduite dans l'établissement

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,76€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS.

Le taux de principe est fixé actuellement à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).

  1. Les engagements pris par l’employeur

Article 4. Engagements de l'établissement en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, la société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de la société visés par l’activité réduite.

Article 5. Engagements de l'établissement en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans la société.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc. Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien.

Les CSE d’établissement seront tenus informés du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.

En outre, la société s’engage à maintenir un effort de formation d’au minimum 0.5% de la masse salariale de la société en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de la société).

Article 6. Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (AMO, RTT, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Article 7. Personnel intérimaire et mise à disposition entre établissements

Préalablement à la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, la Société s’engage à étudier toutes les possibilités de mise à disposition du personnel entre établissements.

Avant toute décision de recours à du personnel intérimaire, la Société favorisera la mise à disposition du personnel entre établissements.

III- SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 8. Impact

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

- le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération. Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés)

- le calcul du 13ème mois

- le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement.

Article 9. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations par les salariés, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail, sauf décision contraire de la commission santé prévoyance.

Article 10. Retraite Régime général

L’ensemble des périodes d’activité partielle est pris en considération en vue de l’ouverture du droit à la pension de retraite.

Article 11. Retraite Régime complémentaire AGIRC-ARRCO

Les institutions AGIRC-ARRCO accordent une attribution gratuite de points pour les périodes d’activité partielle supérieures à 60 heures par an. L’activité partielle n’a donc pas d’impact dans ce cas-là.

IV-Dispositions finales

Article 12. Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable dans les établissements mentionnés aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.

Article 13. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 14. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les CSE d’établissement et les organisations syndicales signataires selon une information faite à l’initiative de la société tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visée à l'article 13 du présent accord, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle les CSE d’établissement, ont été informés sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité.

Article 15. Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La DREETS dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelée par période de six mois.

Article 16. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 17. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de METZ.

Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à WOIPPY, le 28 novembre 2022 en 3 exemplaires originaux

Pour la CFDT,

Monsieur …

Pour la Société,

Monsieur …

ANNEXE 1 : Diagnostic sur la situation économique des établissements et sur les perspectives d'activité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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