Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE JALLON" chez JALLON SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JALLON SAS et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022449
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : JALLON SAS
Etablissement : 32585796900050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISAITON DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-09-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-12

AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE JALLON

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société JALLON, n° URSSAF 691350000002341568, dont le siège social est situé 685 rue Nicéphore Niepce – ZAC de la Fouillouse - 69800 Saint-Priest, représentée par son Directeur Général Délégué, M. XXXX,

d’une part

ET

Les représentants du personnel titulaires à la CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles et représentés par le secrétaire du CSE, dûment mandaté à cet effet, M. XXXX,

d’autre part

IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :

PREAMBULE

Après avoir constaté l’inexistence d’un accord temps de travail dans l’entreprise, la Direction a estimé qu’il était indispensable de sécuriser les pratiques juridiques internes, d’optimiser l’adéquation des métiers et la durée du travail afférente, tout en apportant une meilleure flexibilité aux salariés pour concilier leur activité professionnelle et leur vie personnelle, et qu’il convenait donc de poser les bases d’un accord qui remette en cause les règles établies et les usages, en intégrant également les possibilités données par l’évolution du cadre légal.

En date du 09 septembre 2019, la Direction a donc conclu avec le CSE un accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Au cours de l’année 2021, la société a intégré une société du Groupe, MARTIN DIFFUSION, qui est devenue un établissement secondaire. Cette société ne disposait pas d’accord sur le temps de travail.

Il est donc apparu indispensable de poursuivre les efforts de la société pour renforcer la compétitivité de la structure et permettre à ses collaborateurs d’évoluer de manière durable. A ce titre, la direction a identifié le besoin d’harmoniser l’organisation de la durée du travail afin de faire face au mieux à ses contraintes et de répondre aux besoins des salariés. 

C’est dans ce contexte d’harmonisation que les parties se sont réunies à plusieurs reprises à compter du 8 juin 2022, à défaut de mandatement syndical de branche, en vue d’aboutir au présent accord et ce, après avis favorable des membres du CSE lesquels sont signataires de cet accord.

Pour des raisons de lisibilité, les parties ont convenu d’intégrer les modifications apportées par le présent avenant dans l’accord global ci-après.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s’applique à l’ensemble du personnel de la société JALLON, c’est-à-dire tant aux salariés de l’établissement principal situé à Saint-Priest qu’aux salariés des établissements secondaires de la Société, dont ceux situés à Saint-Germain-le-Chatelet, Fèves et Hoerdt ainsi que tous les sites / cross-dock dont dépendent les salariés de la Société JALLON.

Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.

  1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2022.

  1. Révision

Conformément aux articles L. 2232-25 et suivants et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les représentants du personnel titulaires au CSE, ou les organisations syndicales représentatives de salariés, et l’employeur, habilités à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;

  • conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;

  • à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité – Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire papier original du présent accord sera adressé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON et un exemplaire sera déposé, sous format électronique, auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DREETS via le portail Internet de dépôt des accords collectifs.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission annuelle de suivi du présent accord.

Cette commission sera composée de 2 représentants de la Direction et des représentants du personnel.

Il est d’ores et déjà convenu qu’une première réunion se tiendra au terme des six premiers mois de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un premier bilan des mesures mises en application.

Un bilan sera effectué au bout de 4 années et une négociation pourra être engagée à cette occasion pour vérifier si des modifications doivent être apportées.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage et par remise d’un exemplaire papier ou par courriel.

Des réunions d’information par service seront organisées et une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Les collaborateurs concernés par une modification de leurs contrats de travail, relative au temps de travail, se verront proposer un avenant à leur contrat.

  1. Dénonciation des usages

Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seront dénoncés tous les usages en vigueur au sein de JALLON et de l’ensemble des établissements de l’article 1 et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre I – DISPOSITIONS COMMUNES

  1. Définition du temps de travail effectif

9.1 Le temps de travail effectif

Le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de la société et doivent se conformer aux directives de leur hiérarchie, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les temps de déplacement domicile-lieu de travail habituel et les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif.

9.2. Le contrôle du temps de travail effectif

Dans la continuité de l’accord initial qui le prévoyait, la Société met en place une badgeuse permettant le contrôle de la durée du travail. Cette mise en place effective vise à fiabiliser les données recueillies, optimiser l’organisation ainsi contrôlée et améliorer l’efficacité administrative.

  1. Durée hebdomadaire

Il est rappelé que la durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

  1. Durée journalière et hebdomadaire maximale

La durée de travail effectif ne peut excéder :

  • par jour : 10 heures avec une amplitude maximale de 13 heures pouvant être augmentée à 15 heures en cas de réduction du repos quotidien à 9h, selon les dispositions de l’article 12 ci-dessous.

La durée journalière maximale peut être portée à 12 heures en cas d’événement ou de surcroit d’activité exceptionnels, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite de 20 fois par an.

  • par semaine : 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Ces durées maximales journalière et hebdomadaire constituent des limites maxima et ne sauraient être considérés comme des durées habituelles de travail.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le personnel bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures, conformément aux dispositions des articles L.3131-1 à L.3131-3 et D.3131-1 à D.3131-6 du Code du travail.

Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24h+11h). L’intervalle entre 2 repos hebdomadaires ne peut pas excéder 6 jours calendaires.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail évalué à une journée ou 7 heures pour les salariés à temps plein, et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.

Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, conformément à l’article L. 3133-8 du Code du travail.

La fixation de la journée de solidarité sera revue annuellement avec les représentants du personnel, en fonction du calendrier civil et en fonction de l’organisation propre à chaque service.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur dans la société ou le service concerné, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon les dispositions spécifiques applicables et décrites ci-après au Chapitre II.

Elles se décomptent par principe du lundi 0h au dimanche 24h dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail.

  1. Personnel concerné

Seuls les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail peuvent être amenés à exécuter des heures supplémentaires, y compris les salariés en modulation et les salariés en forfait mensuel heures supplémentaires dont les modalités sont définies au chapitre 2 du présent accord. Ainsi, en l’absence de tout décompte horaire de leur temps de travail, les salariés travaillant sous le régime du forfait annuel en jours ne peuvent prétendre ni à l’exécution ni au paiement d’heures supplémentaires.

  1. Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos (COR) pris dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, conformément aux ’articles L-3121-30 et L-3121-33 du code du Travail.

  1. Heures de nuit

    1. Définition

Sont considérées comme heures de nuit les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.

Le recours au travail de nuit au sein de la société se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et notamment les activités logistiques (réception, livraisons de commandes effectuées par les clients dont l’activité économique démarre tôt le matin, etc...). Il s’exerce dans les conditions prévues par la convention collective de branche applicable.

  1. Contrepartie financière

Tout salarié travaillant habituellement de nuit, ou dont les horaires habituels les amènent à travailler de nuit, bénéficie d’une majoration indépendante du salaire égale à 10% du taux horaire de son salaire réel, pour chaque heure de travail effectif accomplie entre 21 heures et 6 heures.

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d’une majoration indépendante du salaire égale à 25% du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail effectif accomplie entre 21 heures et 6 heures.

  1. Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit sous forme de repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur,

de :

  • une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année,

  • deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année,

  • trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année,

  • quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année.

  1. Les cadres

18.1 Cadres dirigeants

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

  1. Cadres autonomes

Les cadres autonomes sont les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ils bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.

18.3 Cadres intégrés

Les cadres intégrés sont ceux dont les fonctions les conduisent à suivre l’horaire de travail d’un service ou d’une équipe et qui s’intègrent aux contraintes horaires de l’entreprise.

Ils travaillent selon les horaires applicables au sein du service.

  1. Déplacements

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, en cas de mission ponctuelle sur un lieu de travail nécessitant un temps de trajet inhabituel, ce dernier fera l’objet d’une récupération. Cette récupération est fixée à hauteur de :

- 50% du temps de trajet pour un voyage effectué en train ou en avion

- 100% du temps de trajet pour un voyage effectué en voiture

Il est rappelé que, pour des raisons de sécurité, les salariés doivent privilégier le train ou l’avion pour leurs déplacements professionnels. L’utilisation de la voiture pour un déplacement supérieur à deux heures est subordonnée à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

  1. Equilibre vie professionnelle / vie personnelle

    1. Tenue des réunions de travail

Afin de privilégier l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, l’entreprise s’engage à prendre mieux en compte les contraintes familiales rencontrées par ses salariés, notamment en limitant l’organisation de réunions débutant avant 8 heures et terminant après 17 heures et en favorisant l’utilisation de la visio-conférence pour éviter les déplacements trop nombreux. Lorsqu’une réunion sur site sera nécessaire, l’organisateur devra tenir compte, pour déterminer les horaires de la réunion :

  • des amplitudes journalières ;

  • des moyens de transport régionaux,

  • des temps de trajets des participants.

    1. Rentrée scolaire

Chaque collaborateur(trice) ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 10 ans révolus (appréciation par année civile) bénéficiera d’une heure et trente minutes maximales d’absence rémunérée le jour de la rentrée scolaire de septembre, et ce quel que soit le nombre d’enfant(s) dont il/elle a la charge, sauf impératif de continuité de service. Un temps d’absence excédentaire devra être autorisé par le manager selon les contraintes du service et sera récupéré.

  1. Formation

L’entreprise s’engage à favoriser autant que possible les formations se trouvant dans la région d’activité des salariés concernés, afin de permettre leur retour au domicile à l’issue de chaque journée de formation.

  1. Travail occasionnel du dimanche

Pour tenir compte des contraintes particulières sur la vie familiale qui en résultent, les collaborateurs qui seraient amenés à travailler exceptionnellement un dimanche, en raison par exemple de l’organisation d’un salon ou d’un événement de nature commerciale, bénéficieront d’une récupération en temps correspondant au double du temps travaillé lors de cette journée, cette récupération se substituant à la majoration de 100% prévue dans la Convention Collective du Commerce de Gros.

Ce repos doit être pris par le salarié si possible dans la quinzaine qui suit.

Chapitre II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Salariés à l’horaire collectif

19.1 Personnel concerné

Le présent aménagement s’applique aux collaborateurs, hors encadrement et disposition expresse du présent accord, des services suivants :

  • Service comptabilité (comptabilité clients et fournisseurs)

  • Service télévente

  • Service logistique statique (service préparation et réception)

    1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable du manager. Elles seront décomptées de façon hebdomadaire et donneront lieu à un repos compensateur de remplacement dûment majoré qui devra obligatoirement être pris conformément aux dispositions de l’article 15.4.

  1. Evénements commerciaux

Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche et effectuer des heures supplémentaires sur instruction expresse de leur manager, dans le respect des dispositions de l’article 21.4.

  1. Dispositions spécifiques aux salariés de l’équipe logistique (préparation-réception)

  • Organisation du temps de travail

La semaine de travail s’organise en principe sur 5 jours et exceptionnellement sur 6 jours (en cas de panne informatique, absentéisme important, surcharge de l’activité inhabituelle, etc. ….), du lundi au samedi.

  • Temps d’habillage et de déshabillage

Le travail au froid nécessite le port d’une tenue de travail adaptée pour des nécessités d’hygiène et/ou de sécurité. L’habillage et le déshabillage s’effectueront obligatoirement dans les vestiaires mis à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Les temps d’habillage et de déshabillage de cette tenue obligatoire, et le temps consacré à la douche ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils donnent lieu au versement d’une indemnité due pour chaque jour de travail effectif, dont le montant est précisé en annexe du présent accord.

  1. Dispositions de forfait mensuel heures supplémentaires

    1. Définition

Le présent aménagement de la durée du travail s’applique à date du présent accord au personnel :

  • Chauffeurs livreurs encaisseurs Poids Lourds, Véhicules Légers et navetiers ;

  • Chauffeurs référents

  • Exploitant transport et responsable transport adjoint

  • Chefs d’équipes

  • Approvisionneur

  • Gestionnaire de stock

  • Assistant(e)s commerciaux(ales)

  • Comptabilité Frais généraux

    1. Organisation quotidienne du temps de travail

La semaine de travail s’organise en principe sur 5 jours et exceptionnellement sur 6 jours (en cas de panne informatique, absentéisme important, surcharge de l’activité inhabituelle, etc. ….), du lundi au samedi.

En ce qui concerne le personnel Chauffeurs :

La journée de travail commence en principe à partir de 3h00 (ou à partir de 13h00 pour les chauffeurs navetiers) selon le planning de tournée, fixé par la hiérarchie, communiqué le matin-même de la tournée ou transmis la veille à la demande du salarié. La journée de travail prend fin lorsque le chauffeur a terminé sa tournée et effectué l’ensemble de ses tâches administratives (les retours de marchandises, les remises d’encaissements de la tournée,…).

Le temps de travail effectif quotidien du chauffeur ne peut en aucun cas dépasser 10h avec une durée maximale de 12 heures tolérée dans la limite de 20 fois dans l’année.

Les chauffeurs-livreurs Poids Lourds et chauffeurs navetiers doivent impérativement respecter la législation routière relative au transport concernant les temps de pause règlementaires, à savoir : 45 mn de pause après 4h30 de conduite prises consécutivement ou fractionnées en 15 mn puis 30 mn.

Afin de prendre en considération la législation du travail, il est rappelé que les Chauffeurs doivent impérativement respecter une pause de 20 minutes consécutives après avoir effectué 6 heures consécutives de travail.

Aussi, la pause de 15 minutes prévue dans le cadre de la législation routière sera portée à 20 minutes consécutives pour un chauffeur-livreurs Poids Lourds ou navetiers amené à conduire plus de 4h30 mn sur une journée.

En ce qui concerne les autres personnels au forfait heures:

La journée de travail commence en principe entre 7h00 et 9h30 et se termine en principe du 16h00 et 18h30.

  1. Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail des chauffeurs-livreurs de véhicules Poids Lourds et chauffeurs navetiers est assuré via la carte chronotachygraphe équipant chaque véhicule. Le chauffeur vide sa carte à chaque retour de tournée ou une fois par semaine selon des modalités précisées en interne.

Le contrôle de la durée du travail des chauffeurs-livreurs de véhicules légers est assuré par la fiche de contrôle que les chauffeurs doivent compléter et signer chaque jour, avec leurs horaires de début de service, fin de service et pauses prises dans la journée. Cette fiche est consultée chaque jour par le manager. Les véhicules légers pourront être équipés ultérieurement de carte chronotachygraphe et les conditions précisées dans le paragraphe précédent seront alors applicables.

Ces dispositifs de contrôle de la durée du travail seront complétés par la mise en place future d’une badgeuse, y compris pour les autres salariés au forfait heure.

  1. Mise en place du télétravail

Le début de l’année 2020 et le monde du travail en général ont été marqués par la crise de la Covid-19. Parmi les premières conséquences, un confinement généralisé et la nécessité d’adapter très rapidement les conditions de travail des salariés de JALLON. Cette adaptation a été fortement conditionnée par les contraintes des métiers avec l’usage généralisé du travail à distance pour les fonctions qui le pouvaient.

Cette crise sanitaire a démontré l’agilité et l’efficacité des équipes dans leur capacité à travailler différemment et à distance.

Forts de l’expérience de ces deux dernières années, les parties ont convenu d’intégrer à leurs négociations sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail la thématique du télétravail.

Tout en réaffirmant le juste équilibre entre l’organisation du télétravail et les valeurs du Groupe (Proximité – Excellence – Passion) ainsi que les enjeux d’efficacité au sein de chaque service, les parties conviennent d’un accord en parallèle au présent accord pour des raisons évidentes de clarté.

Fait à Saint-Priest, le 12 juillet 2022

en trois exemplaires originaux

Pour la Direction,

M. XXXX

Pour le CSE

M. XXXX,

Secrétaire dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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