Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un regime frais de santé obligatoire pour l'ensemble du personnel de la Mission Locale Jeunes Grand Avignon" chez MISSION LOCALE JEUNES GRAND AVIGNON
Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE JEUNES GRAND AVIGNON et le syndicat CFDT le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08421003023
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE JEUNES GRAND AVIGNON
Etablissement : 32585927000044
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE (2017-12-22)
Accord d'entreprise de la Mission Locale Jeunes Grand Avignon 01/01/2023 - 31/12/2026 (2022-12-01)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA MISSION LOCALE GRAND AVIGNON
ENTRE
La Mission Locale Grand Avignon, association loi de 1901, dont le siège social est situé 2 place Alexandre Farnèse-84000 AVIGNON représentée par Monsieur XXXX, président,
ET
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale
PREAMBULE
Depuis 2018, le régime frais de santé applicable au sein de la Mission Locale Grand Avignon relève d’un accord d’entreprise conclu le 22.12.2017. Suite à une augmentation très conséquente des tarifs de la mutuelle complémentaire frais de santé en vigueur depuis le 1er janvier 2018, la Mission Locale a choisi de dénoncer, par courrier en date du 16 juillet 2021, cet accord d’entreprise.
Au cours de la période de préavis, plusieurs réunions avec les partenaires sociaux ont permis de conclure le présent accord qui vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information/consultation du CSE lors des réunions du 27 Juillet 2021, du 31 Août 2021 et du 5 octobre 2021 la décision des partenaires sociaux d’instaurer et fixer le cadre d’un régime complémentaire de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’avenant n°67 « relatif au titre XI de la convention collective concernant la complémentaire santé », signé le 28 septembre 2020, accord de branche révisant la couverture complémentaire santé.
Il répond également aux exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 mais également de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et du décret du 30 décembre 2015.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre du présent accord, prenant effet à compter du 1er janvier 2022, les engagements de la Mission Locale portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2,
Le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le projet de contrat joint aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Mission Locale, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’association, et ce sans condition d’ancienneté, (quelle que soit la nature du contrat de travail) ainsi qu’à leurs ayants droits à titre obligatoire, dans les conditions suivantes :
a) Les salariés
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.
b) Les ayants droit
Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous :
- Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
- Les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'étude) ;
- Les enfants jusqu'au jour de leur 28ème anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
Etudiants percevant une rémunération pendant maximum trois mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60% du SMIC mensuel
Sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH),
A la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tel à Pôle Emploi.
Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale a la faculté d'adhérer à titre facultatif. Dans cette hypothèse, l’intégralité de la cotisation afférente sera prise en charge par le salarié ou son conjoint, la Mission Locale ne participant pas à son financement.
ARTICLE 3 : ADHESION OBLIGATOIRE
3.1. La Mission Locale met en place un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire correspondant à la fois :
au socle conventionnel obligatoire défini par l’accord de branche susvisé ;
à l’option obligatoire en complément du socle conventionnel obligatoire, régime optionnel défini par l’accord de branche susvisé.
Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de la Mission Locale.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
3.2. L’affiliation des bénéficiaires à la couverture collective d’assurance souscrite par la Mission Locale est obligatoire.
Par conséquent, sont obligatoires l’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.
En application de l’article XI-3.2 de l’accord de branche applicable, en plus des dispenses de droit prévues aux articles D911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche :
- Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
- Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
- Les salariés bénéficiaires titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dont les modalités pratiques sont définies dans la notice d’information;
de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES
Structure de la cotisation :
Les cotisations du régime frais de santé retenues par la branche pour les salariés sont définies en deux catégories :
- La catégorie dite « Isolé » :
Cette catégorie concerne le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant affilié à titre obligatoire tel que défini à l'article XI-3.1 b de l’avenant n°67 relatif au titre XI de la convention collective applicable concernant la complémentaire santé et repris à l’article 2 b) du présent accord.
- La catégorie dite « Famille » :
Cette catégorie concerne le salarié ayant un ou plusieurs ayants droit affiliés à titre obligatoire tels que définis à l'article XI-3.1 b. de l’avenant n°67 relatif au titre XI de la convention collective applicable concernant la complémentaire santé et repris à l’article 2 b) du présent accord.
La cotisation globale d’assurance est répartie selon les modalités ci-après :
Régime isolé :
La cotisation globale est prise en charge à hauteur de 66,66% par l’employeur et à hauteur de 33,33% par le bénéficiaire.
Le taux de la cotisation globale est de 2,062%.
L’assiette de cotisation retenue est le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ainsi, pour l’année 2021, le montant de la cotisation mensuelle est de 47,12 euros pour l’employeur et 23,56 euros pour le salarié.
Régime famille :
La cotisation globale est prise en charge à hauteur de 66,66% par l’employeur et à hauteur de 33,33% par le bénéficiaire.
Le taux de la cotisation globale est de 3,725%.
L’assiette de cotisation retenue est le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ainsi, pour l’année 2021, le montant de la cotisation mensuelle est de 85,13 euros pour l’employeur et 42,56 euros pour le salarié.
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en raison des évolutions législatives et règlementaires, en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, selon la procédure de l’article 11 ci-après :
des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire définie à l’article 4.2.) ;
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
ARTICLE 5 : TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1.Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites à l’article 4 ci-dessus sont applicables, le bénéficiaire conservant le bénéfice intégral de ses garanties.
Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Mission Locale maintiendra sa participation patronale.
5.2. Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.
Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité salarié.
ARTICLE 6 : PRESTATIONS (CONTRAT « RESPONSABLE »)
La Mission Locale n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 12 ci-après.
S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
Les assurés ;
Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;
Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;
Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;
Le montant /les taux de cotisations ;
Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;
Les modalités d’entrées et de sorties d’options le cas échéant ;
Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;
Les limitations de garanties.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Mission Locale.
ARTICLE 7 : INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Chaque bénéficiaire du présent accord se verra remettre contre décharge la notice du régime dont l’établissement incombe à l’organisme assureur accompagné d’un bulletin d’adhésion en vue de leur affiliation.
Conformément à l’article R.2323.1.11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 8 : PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent accord met en place le régime complémentaire de frais de santé qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le présent accord est à durée indéterminée.
ARTICLE 10 : REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge ou courrier électronique avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 11 : ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
A partir du 1er janvier 2022, l'organisme choisi est Harmonie mutuelle.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Mission Locale devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet des présentes, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par la Mission Locale du contrat d’assurance et la modification corrélative du présent accord.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.
ARTICLE 12 : SIGNATURE ET NOTIFICATION
Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du CSE lors de trois réunions qui se sont tenues les 27 juillet 2021, 31 août 2021 et 5 octobre 2021.
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 7 octobre 2021, en 4 exemplaires et remis à chacune des parties.
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la Mission Locale, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 13 : VIE DE L’ACCORD
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction, deux représentants du personnel titulaires et les délégués syndicaux.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’au CSE.
Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il sera créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, des élus du CSE et de la déléguée syndicale.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et le Comité Social et Economique, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 14 : DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A AVIGNON, le 7 octobre 2021
Pour les organisations syndicales
Madame XXXX, déléguée syndicale
Pour la Mission Locale
Monsieur XXXX, président
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