Accord d'entreprise "Accord relatif au compte epargne temps" chez SECOIA

Cet accord signé entre la direction de SECOIA et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007190
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SECOIA
Etablissement : 32586785100066

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société SECOIA, dont le siège social est situé 24, rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS, SIRET n° 325 867 851 00058, représentée par ……., agissant en qualité de Directeur de la Transformation et du Digital

D’UNE PART ;

Et :

Le membre titulaire au Comité Social et Economique (CSE) suivant :

  • Monsieur ……, membre titulaire

D’AUTRE PART ;

PREAMBULE

La mise en place au sein de SECOIA d’un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société SECOIA répond à la volonté de la Direction et du Représentant du Personnel signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

La Direction rappelle que le compte épargne-temps participe à la vocation d'améliorer la qualité de vie au travail et n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

La possibilité d’ouvrir un compte épargne-temps est ouverte, sur la base du volontariat, aux salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

L’ouverture d’un compte épargne temps au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités prévues à l’article 2 du présent accord.

Article 2 : Alimentation du compte épargne-temps

2.1– Alimentation en temps

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Pour l’ouverture du compte épargne-temps, le salarié intéressé devra adresser par mail avec accusé de réception, au service Administration du Personnel, copie à son responsable hiérarchique, un formulaire complété, d’alimentation du compte épargne-temps.

A compter de son ouverture, le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, conformément aux dispositions prévues à l’article 2.2, par tout ou partie des jours acquis suivants :

  • La cinquième semaine de congés légaux ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de réduction du temps de travail des salariés aux horaires (JRTT), dans la limite de 4 jours ouvrés par année civile ;

  • des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours (JR), dans la limite de 4 jours ouvrés par année civile.

L’alimentation se fait par journée(s) uniquement.

2.2 – Procédure d’alimentation du compte épargne-temps

  • Procédure commune à toute alimentation :

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne-temps par l’intermédiaire du formulaire prévu à cet effet, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Chaque salarié pourra alimenter son compte des jours mentionnés à l’article 2.1 du présent accord, au cours des périodes suivantes :

  • entre le 1er Avril année N et le 10 Mai année N pour :

    • la cinquième semaine de congés légaux ;

    • les jours de congés de fractionnement acquis et à prendre avant le 31 Mai année N ;

    • les JRTT et JR acquis et à prendre avant le 31 Décembre année N.

  • entre le 1er Novembre année N et le 10 Décembre année N pour :

    • les JRTT et JR acquis et à prendre avant le 31 Décembre année N.

  • Alimentation destinée à financer un aménagement de fin de carrière :

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ceux-ci doivent préciser à l’occasion de toute alimentation de leur compte épargne temps, si les droits versés sur celui-ci visent à indemniser un dispositif de congé de fin de carrière. Toute affectation des droits au CET « congé fin de carrière » est définitive.

2.3Plafonnement de l’alimentation du compte épargne-temps

La totalité des jours de congés transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 10 jours par année civile.

En tout état de cause, le solde du CET ne pourra pas dépasser un plafond global de 30 jours maximum. Si le salarié atteint ce plafond, il ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés.

Par exception, pour les droits versés au titre de l’aménagement de fin de carrière des salariés âgés de 55 ans et plus, le solde global du CET est déplafonné.

Article 3 : Utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour des périodes égales à 3 jours ouvrés consécutifs au minimum.

Le congé pris dans le cadre du CET peut être accolé à une période de congés payés.

3.1Utilisation en temps

3.1.1 – Utilisation des droits pour financer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé par journées pour indemniser les périodes de :

  • Congés non rémunérés prévus par la loi : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.

Ces congés sont pris dans les conditions prévues par la loi.

  • Congés sans solde.

Le salarié qui souhaite utiliser ses droits inscrits dans le CET pour indemniser un congé doit en faire la demande via l’outil Self-Service dans un délai de 30 jours calendaires avant la date de congé envisagée.

Sa demande effectuée via l’outil sera soumise à la validation du responsable hiérarchique qui dispose de 15 jours calendaire pour répondre. La validation du congé vaut acceptation de l’absence.

Une fois le congé validé, le salarié devra inscrire les dates correspondantes dans le tableau commun des congés du service.

La prise des congés peut éventuellement être reportée à l’initiative de la Société, dans les conditions définies par les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles propres à chaque congé.

3.1.2 – Utilisation du compte épargne-temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière

Les salariés âgés d’au moins 55 ans pourront affecter les jours de congés visés à l’article 2.1 du présent accord au financement d’un dispositif de congé de fin de carrière.

Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte par le biais de l’outil Self-Service, le terme du congé devant alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail pour départ à la retraite.

3.2Valorisation des éléments versés dans le Compte épargne-temps

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé.

Ainsi, lors de la prise en temps ou de la liquidation sous forme de rémunération, l’indemnisation du salarié se calcule sur le salaire mensuel de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération, divisé par 22 jours.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l’article 3.1.1 du présent accord ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Par exception, les jours de congés ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard :

  • de l’acquisition des droits à CP ;

  • du calcul des accessoires de rémunération.

Ces jours de congés ne sont pas assimilés à des jours de congés payés légaux et ne bénéficient pas du régime qui s’y attache et notamment des dispositions relatives au congé de fractionnement.

Article 4 : Modalités de gestion du compte épargne-temps

Il est rappelé que le compte épargne-temps est exprimé en temps.

4.1Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps

Les droits acquis au compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.

4.2Information des salariés titulaires d’un compte épargne-temps

Le solde du CET sera indiqué sur le bulletin de paie du salarié.

Article 5 : Clôture et transfert du compte épargne-temps

5.1Mobilité au sein du Groupement

En cas de mobilité au sein d’une société du Groupe dotée de son propre compte épargne-temps, les jours épargnés par le salarié sur son compte épargne temps seront transférés au sein du compte épargne temps de la société d’accueil.

En cas de mobilité au sein d’une société du Groupe non dotée d’un compte épargne-temps, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits figurant sur le compte au dernier jour d’exécution du contrat sera versée au salarié par la société de départ.

5.2Transfert du contrat de travail

Lors de tout transfert du contrat de travail en application de l’article L.1224-1 au sein d’une société dotée de son propre compte épargne-temps, les jours épargnés par le salarié sur son compte épargne temps seront transférés au sein du compte épargne temps de la société d’accueil.

A compter de la date de transfert, seules les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du compte épargne-temps propres à la société d’accueil seront applicables.

En l’absence d’un dispositif de compte épargne temps dans la société d’accueil, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits figurant sur le compte au dernier jour d’exécution du contrat sera versée au salarié par la société de départ.

5.3Clôture du Compte Epargne Temps

En dehors des deux cas prévus aux articles 5.1 et 5.2, le compte épargne temps d’un salarié est clôturé dans les cas suivants :

  • rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit (liquidation sur le solde de tout compte),

  • décès du salarié (liquidation sur le solde de tout compte),

  • cessation du présent accord sans conclusion d’un nouvel accord CET.

Dans ces différentes hypothèses, les jours épargnés par le salarié sur son compte épargne temps seront convertis sous forme d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.

Article 6 : Durée et application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • A l’Unité Territoriale de l’Essonne de la DRIEETS d’Ile de France en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • Au greffe du conseil de prud’hommes d’Evry en un exemplaire.

  • Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Vert-le-Grand, le 16 Septembre 2021

Monsieur ………………………..

Membre Titulaire au CSE

Monsieur …………………………

Directeur de la Transformation et du Digital

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com