Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le maintien de salaire" chez MISSION LOCALE JEUNES ST ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE JEUNES ST ETIENNE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04219001096
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : Mission Locale de Saint Etienne et couronne staphanoise
Etablissement : 32590818400030 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE

La Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise 18 Avenue Augustin Dupré 42000 Saint Etienne

D’une part

Et :

Les organisations syndicales CGT et CFDT-Synami

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord vise à rétablir le maintien de salaire consistant à garantir un maintien de salaire à 100 % du brut en cas d’arrêt maladie.

ARTICLE 1 – REGLES GENERALE

ARTICLE I-1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Mission Locale de Saint-Etienne, quelles que soient la nature du contrat et la durée du travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel).

Il s’applique également sans condition d’ancienneté.

ARTICLE I- 2 - DEFINITION DU MAINTIEN DE SALAIRE

En cas d’arrêt maladie, l’accord de branche « prévoyance » ne permet pas de couvrir le salaire à 100 % du salaire brut.

Il a été convenu entre les parties qu’en cas d’arrêt maladie, la Mission Locale prendrait en charge le complément de salaire non prévu par les dispositions légales et conventionnelles afin de garantir le maintien de salaire à hauteur de 100% du salaire brut au maximum.

Les 3 jours de carence de la CPAM sont intégralement à la charge de la MLSE.

ARTICLE 2- DUREE DE L’ACCORD – DEPOT ET PUBLICITE

2.1 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Passé ce préavis, l'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord conclu pour le remplacer à défaut les dispositions de l'accord dénoncé continuent de s'appliquer pendant 12 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux arrêts de travail pour maladie survenant à compter du 1er janvier 2019.

2.2 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne « TELEACCORDS ».

Deux versions seront transmises :

  • Une version intégrale au format PDF

  • Une version au format docx ; qui sera rendue publique sur Internet.

Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet. Un exemplaire sera également mis à disposition sur l’intranet de la Mission Locale.

Fait à Saint-Etienne le 28 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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