Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Activité Partielle Longue Durée" chez QUIETUDE (MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY)

Cet accord signé entre la direction de QUIETUDE et les représentants des salariés le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421007277
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY
Etablissement : 32594295100055 MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre,

SARL au capital de 2 149 088€, dont le siège social est situé 8 Faubourg Poissonnière 75 010 Paris, immatriculée sous le, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

ET

XXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXX en leur qualité d'élu titulaire au CSE1, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 Octobre 2019.

Ci-après dénommé le CSE,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble, les parties.

  1. Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 fixant ses modalités d’application, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’Entreprise, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

En effet, la crise sanitaire liée à la COVID 19 et les périodes de confinement, ont fortement impacté le chiffre d’affaires de l’Entreprise qui souffre d’une baisse significative de l’activité. Celle-ci ne devrait pas revenir à son niveau habituel avant plusieurs mois. Il peut donc y avoir une impossibilité de faire travailler pleinement l’ensemble du personnel dans les mois à venir.

Le présent accord porte ainsi sur les modalités de mise en place d ’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’Entreprise. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

  1. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité

Notre établissement subit depuis le mois de mars 2020 les conséquences de l’épidémie du coronavirus (covid19) qui a conduit à la dégradation de la situation économique du secteur de l’hôtellerie restauration.

Dans ces conditions, l’hôtel a pu bénéficier du dispositif d’activité partielle, depuis le 17 Mars 2020. Ce dispositif fut prolongé à 2 reprises le 1er Septembre 2020 et le 1er Janvier 2021 sur le site de la DIRECCTE, nous menant à la date finale du 31 mars 2020.

Depuis le mois de mars 2020, le ralentissement de l’activité touristique est évident, et l’impact financier de la crise sanitaire sur le secteur de l’hôtellerie restauration se poursuivra sur les mois et années à venir, en raison notamment des différentes décisions prises successivement par le gouvernement français pour limiter la propagation du Coronavirus ainsi que par les gouvernements étrangers.

Avant tout recours à l’activité partielle, un important travail avait été amorcé pour amortir la baisse d’activité et la perte de chiffre d’affaires.

Les mesures offertes par le gouvernement : activité partielle, mesure de soutien loi de finance, échéancier de paiement ; ainsi que les mesures mises en œuvre par l’entreprise : gel des embauches, réduction des charges, renégociation des contrats, se sont avérées insuffisantes pour redresser la situation économique de la société.

La situation économique de l’Entreprise est la suivante à fin 2020:

Perte de 50,51 pts de TO, et une perte de CA de 3 211 870€ versus 2019.

Les perspectives économiques envisagées sont les suivantes pour l’année 2021 :

Notre année à venir s’annonce des plus basse, avec des TO ne dépassant pas 35% en mensuel, et totalisant un 25,6% annuel. Ceci étant, nous n’avons aucune visibilité quant à l’atteinte de ses objectifs. A ce jour, et au vu des nouveaux variant COVID – 19 impactant le monde entier, nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux confinements et/ou prolongation des mesures actuelles (couvre-feu, fermeture des bars & restaurants…). Ces derniers faits cumulés au non reprise de voyages business ou loisir internationaux, accentuées par les préconisations de télétravail, entre autres ne nous permettraient d’atteindre les objectifs fixés en 2021.

Du côté de notre activité restauration, là encore nous n’avons aucune certitude sur l’éventuelle autorisation d’une réouverture rapide des restaurants et bars, les règles de protection à respecter demeureront contraignantes et impacteront nécessairement les niveaux d’activité habituels en restauration.

Notre année 2021 est encore bien fragile, que ce soit sur nos prévisions ou bien de par l’incertitude du ralentissement de l’épidémie de COVID – 19. A ce jour aucun élément ne nous permet de nous projeter sereinement et durablement.

Titre 1- Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

  1. Activités et salariés concernés de l’entreprise

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités et des salariés de la société SARL QUIETUDE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI).

Les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, seront placées sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent accord

Sous réserve des dispositions en vigueur susceptibles d’évoluer, les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, ou ceux contraints de garder leur enfant à domicile, selon l’éventuel dispositif en vigueur, seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent accord.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 3 sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée conventionnelle du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% de la durée conventionnelle appréciée sur la durée d’application du dispositif telle que prévue à l’article 9 du présent accord.

Exemple : Durée du dispositif de 3mois

3 mois x 169h = 507 heures

40% de 507 h = 202.8h

  1. Indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.et par ses décrets d’application.

Les salariés de l’Entreprise percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,11€/heure s’appliquera.

Titre 2- Engagement en termes de maintien dans l’emploi et de formation

  1. Engagement de l’entreprise en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie dans le présent accord.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS (DRIEETS pour l’Ile de France) et avant tout renouvellement éventuel.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif (licenciements pour motif économique) ; à défaut, elle s’expose au remboursement des allocations perçues selon les modalités prévues par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Selon l’article 2 du décret n° 220-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement n’est toutefois pas exigible :

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’article 2 du présent accord

  • s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

.

  1. Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

L’Entreprise s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

  • L’Entreprise s’engage à poursuivre le développement des formations en interne afin de maintenir les compétences des salariés.

  • Les actions de formation seront programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées. La société pourra se rapprocher de l’OPCO AKTO afin de solliciter le financement des formations dans le cadre du dispositif du FNE formation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS (DRIEETS pour l’Ile de France) et avant tout renouvellement éventuel.

Titre 3 - Dispositions finales

  1. Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er Juillet 2021, pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

  1. Information des salaries et Suivi de l’accord

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le CSE sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise est transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Enfin, le présent document est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis à la DREETS (DRIEETS pour l’Ile de France) de <>.

Fait à Fontenay sous Bois, le 09 Juin 2021,

En trois exemplaires originaux,

Pour l’entreprise Pour la partie salariale

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Et XXXXXXXXXXXXXXXX

En leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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