Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION HORAIRE" chez MISSION LOCALE JEUNES BASSIN NEVERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE JEUNES BASSIN NEVERS et le syndicat CFDT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05820000494
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE JEUNES BASSIN NEVERS
Etablissement : 32596361900037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
ACCORD DE MODULATION HORAIRE
Entre les soussignés :
La Mission Locale Jeunes Nevers Sud Nivernais,
Association Loi 1901,
Dont le siège social est situé à la Boussole, 5 allée de la Louée, 58000 NEVERS, Représentée par,
Agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée La Mission Locale,
D'UNE PART,
Et,
L'Organisation Syndicale CFDT
Dont le siège social est situé, 2 bis Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Représenté par Mme,
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU L'ACCORD COLLECTIF SUIVANT :
Préambule:
Les contraintes budgétaires des financeurs de la Mission Locale étant de plus en plus importantes et la charge de travail dévolue à la Mission Locale de plus en plus lourde, les parties ont décidé, d'aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les parties signataires se sont donc rapprochées afm de conclure un accord de performance collective conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail.
Le présent accord vise à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Mission Locale.
En conséquence, et dans le cadre du dispositif prévu à l'article L 2254-2, I, l'objet du présent accord est d'aménager la durée du travail.
Le présent accord prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'entreprise pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ses conditions de suivi et des clauses de rendez-vous ainsi que ses modalités de renouvellement ou de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé.
Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.
Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L 2254-2 du Code du travail.
Article 1-Modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Afm de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'association et des fluctuations de l'activité (alternance de périodes de haute et de basse activité), les parties ont décidé de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine dans le cadre des articles L 3121- 41 et suivants du Code du travail.
Pour cette répartition, la période de référence retenue est un cadre annuel.
Sur cette période de référence, la durée de travail effectif ne pourra excéder 1523 heures.
Cette durée annuelle de travail effectif pourra varier d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours dans l'année, du nombre de jours fériés ne tombant ni un dimanche ni un samedi et du nombre de jours de congés payés pris, sans toutefois excéder 1523 heures.
Article 2 - Modalités du report d'heures
Les salariés, concernés par le présent accord, ont la possibilité de reporter, sur la période de référence annuelle, un maximum 6 heures de travail effectif au cours de chaque trimestre de ladite période de référence.
Toutefois, chaque salarié, concerné par ce report d'heures, devra régulariser ses heures cumulées en crédit, ou en débit au cours d'un trimestre, avant le dernier jour du trimestre concerné par le report d'heures.
Si les heures« débitrices» ne sont pas régularisées avant le dernier jour de la fin du trimestre, elles ne seront pas payées.
Si les heures « créditrices » ne sont pas régularisées avant le dernier jour de la fin du trimestre, elles seront perdues.
Il est convenu que les heures reportées ne sont pas des heures supplémentaires si elles résultent d'un libre choix du salarié.
Article 3 - Heures supplémentaires
Il est précisé que les heures supplémentaires ne sont réalisées qu'à la demande expresse de la Direction de la Mission Locale.
Les heures supplémentaires sont décomptées comme suit :
Période de référence fixée à un an: Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 523 heures de travail par an, dans la limite de 70 heures, est considérée comme étant une heure supplémentaire à l'issue de la période de référence.
Les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de 48 heures constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
Ces heures n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence.
Article 4 - Impact sur la rémunération
La mise en œuvre des dispositions prévues au présent article est sans incidence sur la rémunération des salariés.
Article 5 : Changements de durée ou d'horaires et délai de prévenance
Des changements de durée ou d'horaires de travail pourront intervenir en fonction des nécessités du service et, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Article 6 - Information des salariés sur l'existence et le contenu de l'accord
Conformément à l'article L 2254-2 du Code du travail, les salariés seront informés des présentes dispositions par :
Lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre précisera l'existence et le contenu de l'accord, ainsi que le droit de chaque salarié d'accepter ou de refuser l'application du présent accord à son contrat de travail.
Le texte de l'accord :
est joint à la lettre adressée au salarié et est disponible dans les locaux de l'entreprise et sur son serveur intranet.
Article 7 - Application de l'accord aux contrats de travail
Chaque salarié concerné dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle il a été informé de l'existence et du contenu de l'accord et de son droit de l'accepter ou de le refuser, pour faire connaître sa décision à l'employeur.
Article 7-1 -Acceptation du salarié
En cas d'acceptation du salarié, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de son contrat de travail, sans que la signature d'un avenant soit nécessaire.
Cette acceptation peut être expresse ou tacite par l'absence de refus exprès dans le délai d'un mois précité.
Article 7-2 - Refus du salarié
Le refus du salarié de l'application du présent accord sur son contrat de travail doit intervenir dans le délai d'un mois prévu ci-dessus. Il doit être exprimé par écrit selon les modalités suivantes (lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre ou par tout autre moyen conférant date certaine).
Conformément à l'article L. 2254-2 du Code du travail, les salariés ayant refusé l'application de l'accord pourront faire l'objet d'un licenciement fondé sur un motif spécifique (l'existence de l'accord de performance collective et le refus du salarié) qui constitue une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement sera notifié aux salariés concernés au plus tard dans un délai de deux mois, à compter de la notification du refus et selon la procédure du licenciement individuel pour motif personnel défini aux articles L 1232-2 à L 1232-14 ainsi qu'aux articles L 1234-1 à L 1234-11, L 1234-14, L 1234-18, L 1234-19 et L 1234-20 du Code du travail.
A l'issue du licenciement, le salarié pourra s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi et être indemnisé par Pôle emploi.
Article 8 - Dispositions finales
Article 8-1- Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Mission Locale Jeunes Nevers Sud Nivernais situés en France.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Mission Locale Jeunes Nevers Sud Nivernais, à l'exception des cadres dirigeants en application de l'article L 3111-2 du Code du travail.
Cet accord concerne également les salariés recrutés pendant la durée de son application.
Article 8-2- Durée d'application de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1e, septembre 2020.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 8-3- Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu :
L'attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
Article 8-4 - Information des salariés sur l'application et le suivi de l'accord
Chaque année, la direction de l'association informera par lettre, chaque salarié des conséquences de l'application de l'accord.
Article 8-5 - Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximal de 3 mois, après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 8-6 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter pour tout ou partie la révision du présent accord, moyennant un préavis d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle devra être accompagnée d'un projet d'avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8-7 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l'autre sur support papier signée des parties, auprès de la Direccte de Nevers. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.
Fait à Nevers, le 30 juin 2020, En7 exemplaires,
Pour le syndicat CFDT Pour l'Association Mission Locale
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