Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CASINO LA PASTOURELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASINO LA PASTOURELLE et le syndicat Autre le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T08519002609
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO LA PASTOURELLE
Etablissement : 32602895800014 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-21)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2018-12-19)
UN PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-04-29)
UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-04-21)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020
SOCIETE CASINO LA PASTOURELLE
Entre :
Le CASINO LA PASTOURELLE
société par actions simplifiée au capital de 142 740 euros dont le siège social est situé 29 Esplanade de la Mer 85160 ST JEAN DE MONTS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B326 028 958 000 14 Code APE 9200Z,
Représentée par son Directeur Général, XXX, ayant pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :
Le SACAS (Syndicat Autonome des Casinos), représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale SACAS en représentation de l’ensemble des collèges ;
Ci-après désignée l’« ORGANISATION SYNDICALE »
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
La Direction a invité la Déléguée Syndicale de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à engager des négociations obligatoires, sur les divers thèmes conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail, dès le mois de Novembre 2019.
Les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.
Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 04 décembre 2019 et 12 décembre 2019, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur à savoir et applicables à l’entreprise, à savoir :
La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
La gestion des emplois et parcours professionnels.
Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.
Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.
Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.
CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, VALEUR AJOUTEE ET PROTECTION SOCIALE
ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
Après négociations, les PARTIES sont convenues d’une augmentation collective et globale de 1,5 % des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2020, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.
Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un/e salarié/e puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :
Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;
Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2020 ;
Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2020) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2019.
Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2019 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.
ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 31 Mars 2009 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours (218 jours) pour certaines catégories de salariés.
ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Les effectifs de l’entreprise étant inférieur au seuil requis, à savoir 50 salariés, les PARTIES ont décidé de ne pas mettre en place de système de participation ou d’intéressement et de plan d’épargne salariale au sein de l’entreprise.
ARTICLE 4 : PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de frais de santé qui a fait l’objet d’une évolution par 2 avenants conclus en date du 22 décembre 2017, afin de faire de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions légales et règlementaires du contrat responsable
Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime CADRE,
Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime NON CADRE ;
Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire en application de ces dispositions.
L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.
A ce titre, les parties rappellent qu’il n’y aura aucune augmentation au 01er janvier 2019 des différents taux applicables et appliqués quant à ces régimes de couverture frais de santé, malgré la mise en conformité obligatoire dans le cadre de la réforme « 100% santé ».
Les cotisations n’augmenteront ainsi que du fait de l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale chaque 01er janvier.
Les parties ont également constaté que le régime prévoyance social complémentaire, également rénové par 2 avenants en date du 22 décembre 2017, applicable au 01er janvier 2018 (avenants n°3 à l’accord d’entreprise prévoyance « incapacité/invalidité/décès » l’un régime Cadre, l’autre régime Non-Cadre) présentait des résultats déficitaires. Les cotisations feront ainsi l’objet d’une augmentation par l’assureur BRH, que la Direction s’est efforcée de limiter au maximum. Ces informations seront partagées en réunion du CSE.
TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 09 Décembre 2016 pour une durée de trois ans.
Dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivis, les PARTIES se sont engagées à :
à améliorer (ou maintenir si le taux des 6% est atteint) le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés, qui est actuellement de 2 sur un effectif de 46 salariés soit 6%, en mobilisant l'ensemble des leviers disponibles qui y concourent ;
à développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;
à veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.
Ainsi, sur la base des indicateurs de suivi, les PARTIES ont constaté que sur la durée de l’accord, l’effectifs de travailleurs(euses) disposant d’une RQTH est resté de 2, ce qui permet au casino de remplir l’obligation d’emploi et de s’exonérer de la contribution AGEFIPH.
Cet accord étant arrivé à échéance le 08 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles resteront vigilantes aux actions du casino pour s’efforcer de respecter les objectifs légaux en matière en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleur(euse)s handicapé/es au sein des effectifs de la société.
ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 09 Décembre 2016 pour une durée de trois ans.
La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudiés trois domaines d’action, à savoir :
Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);
Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;
Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).
Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.
Dans le cadre du suivi annuel dont les PARTIES étaient convenues, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi que :
Concernant l’embauche et le recrutement :
Sur 14 postes en CDI, 6 postes ont été occupés par des femmes et 8 postes par des hommes ;
Sur 27 postes en CDD (Remplacement + saisonnier), 10 postes ont été occupés par des femmes et 17 postes par des hommes ;
Concernant la rémunération : il s’avère que l’évolution des salaires, tant sur les Hommes que sur les Femmes, continue à être équitable ;
Concernant la formation : au cours de l’année 2019, sur 27 salariés formés, 11 sont des femmes et 16 des hommes ;
Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).
Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.
Ce suivi sera réalisé lors des prochaines négociations obligatoires.
ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées :
RECAPITULATIF FORMATIONS 2019 | |||
INTITULE DE FORMATION | DATE | NOM DES PARTICPANTS | COUT DE FORMATION |
Gestes et Postures | Le 11/04/2019 |
|
800,00 |
Recyclage Habilitation Electrique | Les 11-12/04/2019 |
|
180,00 |
Recyclage SSIAP 1 | Les 13-14/05/2019 |
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370,00 |
Remise à niveau SSIAP 1 | Les 13-14-15/05/2019 |
|
1120,00 |
Sauveteur Secouriste du Travail Recyclage |
Le 05/09/2019 |
|
800,00 |
Sauveteur Secouriste du Travail Recyclage |
Le 18/09/2019 |
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250,00 |
Remise à niveau SSIAP 1 | Les 13-14-15/11/2019 |
|
560,00 |
Equipier de Première Intervention - Evacuation | Le 19/11/2019 |
|
800,00 |
Il est à noter également que les formations de prévention à l'addiction au jeu sont toujours assurées par XXX et XXX.
Des formations sur le blanchiment d’argent (LAB-FT) ont également été dispensées en interne.
ARTICLE 8 : PENIBILITE
Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 30 Juin 2013.
Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2018 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.
Il est rappelé que suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.
En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelle de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DADS ou DSN en 2019 l’exposition aux six critères restants.
Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en 2019 ne concernera plus que l’exposition sur les six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties se sont mises d’accord, devant le plébiscite rencontré par ces mesures auprès des salariés, de renouveler pour l’année 2020 :
La mise en place de distributeur automatique de boissons et de friandises payantes ;
La mise en place d’un système de collecte et de retour concernant l’entretien des tenues de travail.
Ces dispositions seront évoquées à nouveau lors des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2021.
Les PARTIES ont constaté un retour mitigé des personnels quant à l’utilisation KALIDEA-UP. Le partenariat avec KALIDEA-UP arrivé à échéance en décembre 2019 n’a ainsi pas été reconduit.
TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS
ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION
Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens est intervenu en ce sens en date du 28 Décembre 2016 pour une durée de trois ans.
Les parties ont ainsi analysé le bilan de cet accord qui arrivera à échéance le 27 décembre 2019.
Elles rappellent que le dispositif afférent au contrat génération et aux négociations à ce titre ont été abrogées par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2020.
ARTICLE 12 : SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
Les parties rappellent qu’un suivi sur les thèmes du présent accord qui le nécessitent (insertion et maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap ET égalité professionnelle / qualité de vie au travail) sera réalisé pour l’engagement des prochaines négociations obligatoires dans un délai de 12 mois.
A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après notification du texte à l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.
Le casino réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.
Fait en quatre exemplaires, à Saint Jean de Monts le 13 décembre 2019, dont 1 original pour la déléguée syndicale.
Pour la Société Pour l’organisation syndicale représentative
XXX SACAS
Directeur Général XXX
Directeur Responsable
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