Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 AU "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PREVOYANCE FRAIS DE SANTE A RADIO FRANCE"" chez SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre et CGT-FO et CGT et UNSA le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre et CGT-FO et CGT et UNSA
Numero : T07520018229
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
Etablissement : 32609447100017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 2 AU "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PREVOYANCE FRAIS DE SANTE A RADIO FRANCE" (2017-10-12)
AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PREVOYANCE FRAIS DE SANTE A RADIO FRANCE (2018-11-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-26
Avenant n°4 au « Protocole d’accord relatif à la mise en place d’un système de prévoyance Frais de santé à Radio France »
Entre
La direction de Radio France
Et
Les organisations syndicales
Préambule
Article 1 : Objet
Le système de prévoyance « Frais de santé » à caractère collectif et obligatoire a initialement été mis en place à Radio France le 1er janvier 2008. II a été renouvelé le 1er juin 2014.
Il a été modifié par l’avenant n°2 pour se mettre en conformité, à compter du 1er janvier 2018, avec le cahier des charges des « contrats responsables » de frais de santé.
Son terme initialement fixé au 31 mai 2019, a été reportéau 31 décembre 2019 par l’avenant n°3
Le présent avenant a pour objet le renouvellement du dispositif de prévoyance frais de santé ainsi que sa mise en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires.
Article 2 : Bénéficiaires salariés du régime complémentaire et du régime sur-complémentaire
Les salariés concernés par le présent avenant sont les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de droit commun et leurs ayants-droit selon les définitions prévues au contrat avec l’organisme retenu.
L’adhésion au régime complémentaire et au régime sur-complémentaire est obligatoire, le (la) salarié-e pouvant toutefois demander à être dispensé dans les cas cités ci-après.
1/ Tout-e salarié-e de Radio France, à condition de justifier qu'il-elle est couvert par un autre régime obligatoire, y compris par son conjoint en tant qu’ayant droit (conjoint salarié d’une autre entreprise ou conjoint salarié de Radio France).
Dans ce cas, le (la) salarié-e ne cotise ni en cotisation familiale ni en cotisation isolée. Les justificatifs doivent être fournis une fois par an à Radio France et ce avant le 31 décembre N pour l’année N+1 par tout-e salarié-e voulant se prévaloir de cette faculté ; en cas de non délivrance de ce document, ce-cette salarié-e sera considéré-e comme adhérent-e au régime de Radio France et cotisera. Dans le cas particulier des couples travaillant à Radio France, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit, auquel cas seul-e le (la) salarié-e affilié-e en propre cotise sur la base d’une cotisation familiale.
2- Tout-e salarié-e ou apprenti-e de Radio France à temps partiel si son adhésion au système de garanties le conduisait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
3- Tout-e salarié-e de Radio France titulaire d'un contrat à durée déterminée de droit commun ou apprenti-e, dont la durée du contrat de date à date est égale ou supérieure à douze mois, à condition de pouvoir attester par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle « Frais de santé » souscrite par ailleurs.
4- Tout-e salarié-e titulaire d'un contrat à durée déterminée de droit commun ou apprenti-e, dont la durée du contrat de date à date est inférieure à douze mois, même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Compte tenu de leur complémentarité, les dispenses s’appliquent aux deux régimes (complémentaires et sur-complémentaires).
Article 3 : Information des salariés
La direction de Radio France remet, à l’embauche, les deux notices détaillées relatives aux régimes complémentaires et sur-complémentaires à tous les salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée afin que le (la) salarié-e puisse se déterminer en connaissance de cause.
Article 4 : Bénéficiaires des régimes quittant Radio France
Les parties signataires conviennent de la nécessité de maintenir des garanties pour les personnes quittant l'entreprise, appelés « inactifs » dans la suite du présent avenant :
les retraités ;
les autres personnes désignées à l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, à savoir :
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité,
les anciens salariés bénéficiaires d’une pension d’invalidité,
les anciens salariés pris en charge par le régime d’assurance chômage
les ayants droit de l’assuré-e décédé-e.
Article 5 : Choix de l'organisme
Article 6 : Les régimes « Frais de santé »
Quatre régimes sont visés par le présent avenant :
le régime complémentaire « Frais de santé » obligatoire des « actifs » (RCO),
le régime sur-complémentaire « Frais de santé » obligatoire des « actifs » (RSCO),
le régime complémentaire « Frais de santé » facultatif des « inactifs » (RCF),
le régime sur-complémentaire « Frais de santé » facultatif des « inactifs » (RSCF).
,Les garanties des régimes « Frais de santé » facultatifs des « inactifs » sont équivalentes à celles des « actifs ». Elles sont intégralement à leur charge.
Les régimes respectifs des actifs et des inactifs ne sont pas mutualisés.
Les régimes complémentaire et sur-complémentaire obligatoires « Frais de santé » des « actifs »
Les prestations de chacun de ces régimes sont définies dans l'annexe 1 du présent avenant.
Ce sont des régimes collectifs obligatoires avec possibilité de dispenses.
Le (la) salarié-e est affilié-e selon la catégorie qui correspond à sa situation familiale effective (isolée ou familiale), sauf application des dispenses prévues à l'article 2 du présent avenant.
Lorsque les ayants droit du (de la) salarié-e sont déjà couverts dans les conditions citées à l’article D 911-3 du Code de la Sécurité sociale, une faculté de dispense d’adhésion est ouverte au choix du (de la) salarié-e, auquel cas le (la) salarié-e cotise en « isolé ».
Les garanties de ces deux régimes bénéficient aux salariés en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (dispositif de « portabilité » tel que prévu par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi).
Les régimes complémentaire et sur-complémentaire facultatifs des « inactifs »
Lors du départ en retraite d'un-e salarié-e de Radio France, il lui sera proposé de continuer de bénéficier des garanties souscrites jusqu'alors à des taux de cotisations différents de ceux des « actifs ».
Il (elle) devra en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail.
Pour les personnes autres que les retraités et désignées à l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 (anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité, anciens salariés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou, anciens salariés bénéficiaires pris en charge par le régime d’assurance chômage il leur sera remis un document leur proposant de bénéficier des garanties souscrites jusqu'alors à des taux de cotisations différents de ceux des « actifs » et des retraités telles que définies à l’article 8.
Pour continuer à bénéficier des garanties, ils devront en faire la demande à l’organisme dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou suivant la fin du dispositif de « portabilité ».
Les ayant droit de l’assuré-e décédé-e peuvent bénéficier du même dispositif, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Il leur sera remis un document à ce titre.
Article 7 : Contrat responsable
Constitue une condition essentielle des engagements pris, le fait que les garanties et contrats d’assurance relatifs aux régimes complémentaires des « actifs » et « inactifs » (RCO et RCF) respectent toutes les dispositions actuelles et futures qui résultent de la loi n° 2004-810 promulguée le 17 août 2004 et relative aux critères que doivent respecter les contrats dits « responsables ». Cette disposition s'applique à l’ensemble des régimes « Frais de santé » prévus dans le présent accord, à l’exclusion des régimes sur-complémentaires (RSCO et RSCF).
Article 8 : Cotisations
Article 9 : Participation de l'entreprise
La participation de Radio France au financement du régime porte sur les régimes complémentaire et sur-complémentaire « Frais de santé » des « actifs », soumis à adhésion obligatoire sauf dispense.
La participation financière de l'entreprise est mensuelle et figure sur le bulletin de paie au titre des cotisations patronales.
La participation de l’entreprise est de 60% du montant de la cotisation, celle du (de la) salarié-e de 40%.
Article 10 : Portabilité – Droit au maintien des garanties (loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi)
- Portabilité des droits
Les salariés garantis collectivement dans le cadre du présent avenant bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies au présent article.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs à Radio France.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les arrêts de travail pour maladie ou accident durant cette période n’ont pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties au titre de la portabilité.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement complémentaires aient été ouverts à Radio France.
- Cessation du maintien des garanties du régime
En tout état de cause, le maintien des garanties du contrat cesse de plein droit :
dès la reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l’assuré-e, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lorsqu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage ;
en cas de cessation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage ;
en cas de manquement du bénéficiaire à son obligation de fourniture des justificatifs ci-après ;
à la date d’effet de la résiliation du contrat de Radio France avec l’organisme.
- Obligations déclaratives
- Garanties
L’assuré-e bénéficie des mêmes garanties au titre desquelles il (elle) était affilié-e lors de la rupture de son contrat de travail.
Le maintien des garanties est accordé également à ses ayants droits, bénéficiaires au dernier jour de son contrat de travail. Les évolutions des garanties sont opposables à l’assuré-e.
Article 11 : Suspension du contrat de travail
Durant les périodes de suspension du contrat de travail, le régime sera maintenu par l'organisme.
Cependant la participation de l'entreprise sera différente selon le traitement en paie de la période de suspension.
En cas d'absence rémunérée de quelque nature que ce soit (maladie, période d’utilisation du compte épargne temps, congé maternité, absences autorisées, accident de travail…), la participation de l'entreprise et du (de la) salarié-e sera maintenue dans la mesure où le montant de l’indemnisation permet à Radio France de prélever la part salariale de la cotisation.
Dans le cas contraire, il sera demandé au (à la) salarié-e le règlement de sa part salariale ; à défaut sa radiation sera nécessaire.
En cas d'absence non rémunérée (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé pour mandat parlementaire, détachement, congé sans solde ...), et avec l’accord du (de la) salarié-e, l'entreprise et le (la) salarié-e maintiendront leur participation à due proportion durant les 6 mois suivant la date de début de l’absence non rémunérée ; au-delà, il appartiendra au (à la) salarié-e de prendre en charge l'intégralité des cotisations jusqu’à l’issue du congé non rémunéré, s’il (elle) souhaite continuer à bénéficier du régime.
Article 12 : Communication
La direction de Radio France fait toutes diligences, à compter de la signature du présent avenant, pour signer avec l'organisme retenu le nouveau contrat à mettre en place.
La direction s'engage à assurer la plus large communication interne sur le présent avenant, notamment par la diffusion d'une information spécifique (« Texto ») et de documentation sur l’intranet, ainsi que l’organisation de conférences à destination des salarié-es.
Article 13 : Commission « Prévoyance Santé » - Présentation des résultats
La commission « Prévoyance Santé » de Radio France est composée de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire du présent avenant et de 4 représentants de la direction.
La commission a pour objet d'être informée de tout évènement important relatif à la vie du contrat passé par Radio France avec l'organisme et tout particulièrement de l'évolution de l'équilibre financier du contrat.
Elle se réunit sur convocation de la direction, une fois par an au cours du dernier trimestre pour la présentation des comptes techniques et financiers par l'organisme.
Une présentation synthétique des résultats techniques et financiers du contrat est réalisée chaque année au sein de l’instance représentative du personnel centrale compétente, réuni en séance plénière, à l'issue de la réunion de présentation des comptes à la commission « Prévoyance Santé ».
Pour compenser d’éventuelles modifications des dispositions réglementaires ou législatives et/ou des bases de remboursement de la sécurité sociale, ayant pour conséquence une augmentation des taux de cotisations, il sera envisagé de suivre l’augmentation du taux répercutée par l’organisme ou de modifier le niveau des garanties.
La commission est compétente pour négocier avec l'organisme :
les modifications des prestations sous réserve que celles-ci n’excèdent pas 10% de la valeur des prestations jusqu’alors applicables ;
l’ajustement du taux de cotisation sous réserve que celui-ci n’excède pas 10% du taux en vigueur.
Ainsi, il est convenu de la nécessité d’une révision du dispositif dès lors que l’évolution du taux ou du niveau des garanties excède 10%.
En cas d'évolution décidée par la Commission « Prévoyance santé » prévue au présent article, cette évolution ne pourra se faire qu'après avoir recueilli l'avis du Comité Social et Economique Central d'Entreprise.
Article 14 : Résiliation du contrat avec l’organisme
Article 15 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’une demande de révision, dans les conditions ci-après définies.
Article 16 : Révision de l’avenant
Le présent avenant peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision doit être motivée et adressée à la partie employeur et aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision est accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à la révision. Les négociations commenceront au plus tard 1 mois après la date de réception de la demande de révision.
A défaut de conclusion d’un avenant modificatif dans les 4 mois du début des négociations, et à la suite de 3 réunions de négociations au minimum, la demande de révision est réputée caduque.
Article 17 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Toute notification de dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la date d’effet de la dénonciation est de 3 mois.
La partie qui dénonce cet avenant doit accompagner la lettre de dénonciation d’un projet de nouvelle rédaction afin que les négociations commencent au plus tard 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation.
L’avenant dénncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du délai de préavis.
Les parties s’engagent à négocier afin de conclure un accord de substitution au plus tard à l’expiration du délai de survie de 12 mois.
En l’absence de conclusion d’un accord de substitution dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du préavis, le présent avenant cessera de produire ses effets à l’expiration de ce délai.
Fait à Paris, le 26 novembre 2019
Pour les organisations syndicales Pour la direction
CFDT Radio France
CGT
FO
SNJ
SUD
UNSA
Annexe 1 – Garanties applicables au 1er janvier 2020
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