Accord d'entreprise "Accord relatif au comité social et économique de l'UES CER 29" chez CERFRANCE FINISTERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERFRANCE FINISTERE et le syndicat CFDT le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02923008391
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : CERFRANCE FINISTERE
Etablissement : 32613464000241 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Un Accord de report des élections et de prorogation des mandats des représentants du personnel comité d'entreprise et délégués du personnel de l'UES CER 29 (2019-03-05)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12
Accord relatif au Comité Social et Economique de l’UES CER 29
Entre, d’une part :
L’UES CER 29, 1 allée Marcel Cerdan – CS 33015, 29334 Quimper Cedex
Représentée par la Directrice des Ressources Humaines de CERFRANCE Finistère
Pour mémoire il est rappelé que l’UES CER 29 comporte, à la date de la signature des présentes, les entités suivantes :
- Cerfrance Finistère
- AER Finistère
- Advisia
- Weelogic Finistère
- CGA29
- Peri G
et, d’autre part :
L’Organisation Syndicale Représentative, le SGA-CFDT Finistère,
Syndicat ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE.
Représentée par la déléguée syndicale de l’UES CER 29 désignée en cette qualité le 13 décembre 2019
Sommaire
Article 2 – Champ d’application 5
Article 3 – Etablissement unique du CSE 5
PARTIE 1 – ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET DUREE DES MANDATS 6
Article 4 – Elections professionnelles et recours au vote électronique 6
4.1 - Champs d’application du vote électronique 6
4.3 – Dates et durée du scrutin 6
4.4 – Mise en place des différents traitements de l’information 6
4.7– Conservation des données relatives aux élections. 8
Article 5 – Durée des mandats des membres du CSE 8
PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 9
Article 6 – Heures de délégation 9
Article 7 – Utilisation du crédit d’heures 9
Article 8 – Délai de prévenance pour les absences relatives aux mandats 9
Article 9 – Frais de repas et de déplacement 9
Article 10 – Local et matériel du CSE 10
Article 11 – Moyen de communication 10
PARTIE 3 – COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 10
Article 12 – Composition du CSE 10
12.1 – Nombre de représentants du personnel élus au CSE 10
12.2 – Participants aux réunions du comité social et économique 10
Article 13 – Nombre, fréquence et lieu des réunions ordinaires 11
Article 14 – Réunion par visioconférence 11
Article 16 – Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire 12
Article 17 – Délais de consultation du CSE 13
17.1 – Délai de consultation du CSE 13
17.2 – Nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes 13
17.2.1 : Orientations stratégiques de l’entreprise 13
17.2.2 : Situation économique et financière de l’entreprise 13
17.2.3 : Politique sociale de l’entreprise 13
Article 18 – Dispositions relatives aux temps de décharge proportionnels 13
PARTIE 4 – COMMISSIONS DU CSE 14
Article 20 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 14
20.1 – Périmètre de mise en place de la CSSCT 14
20.2 – Nombre de membres de la CSSCT 14
20.3 – Missions déléguées à la CSSCT et modalités d’exercice 15
20.4 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT 15
20.5 – Crédit d’heures des membres de la CSSCT 16
20.6 – Moyens alloués aux membres de la CSSCT 16
Article 21 – Autres commissions 16
21.1 – Désignation des membres et fonctionnement des commissions (hors CSSCT) : règles communes 17
21.2 - Commission formation / gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPPMM) 17
21.4 – Commission des agences 18
21.5 – Commission RSE et environnement 19
21.6 – Commission des animations des activités sociales et culturelles 19
21.7 – Commission stages du CSE 19
PARTIE 5 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) 19
22.1 – Modalités de mise à jour de la base de données 20
22.3 – Information des représentants du personnel sur la mise à jour des données de la BDESE 20
22.4 – Personnes ayant accès à la BDESE 20
22.5 – Modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base 20
22.6 – Obligation de discrétion 20
22.7 - Informations confidentielles 21
Article 23 – Budget de fonctionnement 21
Article 24 – Budget des œuvres sociales et culturelles 21
PARTIE 7 – FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 21
Article 25 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail 22
Article 26 - Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail 22
Article 27- Formation économique 22
PARTIE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD 22
Article 28 – Durée de l’accord 22
Article 29 – Révision de l’accord 22
Article 30 – Dénonciation de l’accord 22
Article 31– Dépôt et publicité de l’accord 23
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », en date du 22 septembre 2017, prévoit la mise en place obligatoire du comité social et économique.
Le présent accord a pour objectif de définir l’ensemble des règles de fonctionnement et de mise en place du comité social et économique au regard des nouvelles dispositions afférentes.
Les organisations signataires rappellent en outre que les syndicats représentatifs au sein de l’UES CER 29 sont les interlocuteurs pour la négociation du présent accord.
Le développement d’un dialogue social de qualité implique la reconnaissance des interlocuteurs tout au long de leur mandat électif ou désignatif, de façon à permettre la coexistence des activités professionnelles et représentatives dans des conditions satisfaisantes.
Les parties ont échangé au cours de 2 réunions (30 janvier 2023, 12 mai 2023) à l’issue desquelles l’ensemble des parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE) et de définir les règles relatives à son fonctionnement au sein de l’UES CER 29.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel aux articles 2.5, 2.6, 2.7 et 2.10 du chapitre 2 de la convention collective de l’UES CER 29.
Les modalités de fonctionnement de l’instance CSE qui n’auraient pas été définies dans le cadre du présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
Il est convenu qu’implicitement, tous les articles de la convention collective ou accords de l’UES CER 29 relatant les délégués du personnel, ou le comité d’entreprise ou le CHSCT seront réputés écrits comité social et économique.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires auxdits accords.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord couvre l’ensemble des entreprises composant l’UES CER 29 conformément à sa mise en place en date du 21 décembre 2001 tel que défini à l’article 2.2 de la convention collective de l’UES CER 29, modifié par avenant du 5 mars 2019.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES CER 29.
Article 3 – Etablissement unique du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l’UES CER 29, constituant un établissement unique.
Les parties conviennent également que toute absorption d’une ou plusieurs entités (société, activité ou établissement) par l’entreprise sera sans incidence sur le fait que le CSE est mis en place uniquement au niveau de l’UES CER 29, constituant un établissement unique. En conséquence, le cas échéant, les entités absorbées ne constitueront pas des établissements distincts.
PARTIE 1 – ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET DUREE DES MANDATS
Article 4 – Elections professionnelles et recours au vote électronique
4.1 - Champs d’application du vote électronique
Le vote électronique sera privilégié à chaque élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Il sera également mis en place si l’employeur est dans l’obligation d’organiser des élections partielles en cours de mandat.
Les parties conviennent d’organiser des élections partielles pour un collège, dès lors qu’il manquera 30 % ou plus des effectifs (nombre de membres titulaires et suppléants) sur le nombre de sièges prévus pour ce même collège. Ces élections seront organisées à la demande de l’organisation représentant le collège concerné.
L’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale (UES) bénéficiant de la qualité d’électeur, et quel que soit son collège d’appartenance, sera amené à participer au vote électronique. Le vote s’opérera sur Internet y compris pour les salariés électeurs absents, dans l’impossibilité de voter depuis leur poste de travail.
4.2 – Principes généraux
Le système retenu par l’UES CER 29 doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin qui sont :
L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur
L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré
L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin
La confidentialité, le secret du vote
4.3 – Dates et durée du scrutin
Les dates et la durée du scrutin seront fixées dans le protocole d’accord préélectoral.
Toutes les facilités seront accordées aux électeurs pour leur permettre de voter dans le cadre des horaires de travail.
4.4 – Mise en place des différents traitements de l’information
Les points techniques concernant la mise en place des différentes modalités de vote, contrôle du scrutin, conservation des données relatives aux élections sont définis ci-dessous.
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le prestataire retenu doit être en mesure de fournir une expertise indépendante de son dispositif de vote en répondant aux exigences :
de la Délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
des articles L2314-26 et R2314-5 à R2314-18 du code du Travail relatifs aux modalités du vote électronique pour les élections des représentants du personnel ;
du décret n° 2007-602 et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise modifié par décret n°2017-1819 en date du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique pris pour l'application de l'article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Cette expertise doit impérativement être réalisée par un expert indépendant ayant suivi la formation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.
Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote édictés par la CNIL et par le code du Travail.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise sont informées de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une information préalable sur le système de vote électronique retenu.
Conformément à l’article 1er du décret du 25 avril 2007, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l’expression de leur vote feront l’objet de traitements automatisés effectués sur des systèmes informatiques distincts et isolés, dénommés respectivement « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Le « fichier des électeurs » sera réalisé à partir de la liste électorale dressée par la direction et permettra au prestataire d’adresser à chaque électeur les moyens d’authentification nécessaires à l’expression du vote (code identifiant et mot de passe).
Le fichier « urne électronique » recensera les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier feront l’objet d’un chiffrement spécifique et ne comporteront aucun lien permettant l’identification des électeurs.
Ainsi, le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur seront séparés : le vote émis par l’électeur sera en effet crypté et stocké dans une urne électronique dédiée, sans aucun lien avec le fichier d’authentification des électeurs.
Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
4.5 – Modalités de vote
Chaque électeur recevra par mail son identifiant secret, ainsi qu’une note explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne au plus tard 7 jours avant la date du 1er tour des élections.
Cet identifiant restera inchangé dans l’hypothèse où un second tour de scrutin devrait être organisé.
L’authentification de l’électeur sera ainsi assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de son identifiant. Aucune personne non reconnue n’aura accès aux pages du serveur de vote.
A l’aide de ce code, l’électeur pourra donc voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé d’élections créé pour l’occasion par le prestataire désigné.
La société prestataire assurera la programmation des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote. L’ordre de présentation desdits bulletins respectera l’ordre alphabétique des sigles des organisations syndicales.
Dans l’éventualité d’un second tour, cet ordre restera inchangé et la (les) liste(s) nouvellement présentée(s) viendra (ont) à la suite de celles des organisations syndicales représentatives.
Chaque bulletin présenté comprendra des mentions rigoureusement identiques, à savoir : intitulé et sigle de l’organisation syndicale, intitulé de l’élection, périmètre de l’élection et nom et prénom des candidats (précédés) de la mention Monsieur, Madame.
La société prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient identiques.
Une fois connecté, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote pour l’élection des membres du comité social et économique des titulaires et des suppléants. L’électeur procédera à 2 votes distincts.
Le serveur présentera à l’électeur le type d’élection puis les différentes listes électorales en présence. A l’aide de sa souris, l’électeur sélectionnera la liste de son choix et pourra, le cas échéant, rayer les noms.
Le vote s’effectuera après une double demande de confirmation, laissant ainsi la possibilité à l’électeur de revenir en arrière et de modifier son choix. Les électeurs pourront s’exprimer par un vote blanc.
La confirmation vaut ainsi signature de la liste d’émargement, dès réception du vote.
4-6 – Contrôle du scrutin
Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place, et composée comme suit :
Un représentant de la direction
Un représentant du personnel de chaque collège
Une cellule procédera à un test du système de vote électronique organisé avant l’ouverture du scrutin, afin de constater la présence du scellement, le bon fonctionnement de l’outil, la remise à zéro du compteur des voix et que l’urne électronique destinée à recevoir les votes est bien vide et scellée.
Elle procèdera en outre au contrôle du scellement du système à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement.
Les membres du bureau de vote constitué pour l’élection des membres du comité social et économique pourront consulter, tout au long du scrutin, via un accès personnalisé sur le site de vote, la liste d’émargement en ligne et le suivi du taux de participation.
Les rapports journaliers des tentatives d’intrusion ne sont pas disponibles sur le site de supervision (accessible aux membres du bureau des votes). Toutefois, ces informations pourront être fournies par la société prestataire en cas de recours.
4.7– Conservation des données relatives aux élections.
Les clés de dépouillement seront remises à chaque détenteur (membre du bureau de vote) au cours de la cérémonie de scellement. Ils auront la responsabilité de les conserver dans un lieu sécurisé. Le président du bureau de vote ne doit pas conserver les clés des autres membres.
A l’issue de la clôture du scrutin, la société prestataire assure un traitement immédiat des données de l’élection et remet les résultats de l’élection ainsi que la liste d’émargements.
Le dépouillement est actionné par les clés de déchiffrement, remises par le président du bureau de vote après la clôture des opérations de vote aux membres du bureau. Les membres du bureau actionneront publiquement le processus de dépouillement.
La société prestataire ne conserve pas les clés de scellement des urnes à la fin du dépouillement. Les détenteurs de clés (membres du bureau de vote) auront la charge de conserver pendant toute la période de recours (15 jours suivant l’achèvement du scrutin).
A l’issue de ce délai, ces clés seront détruites.
La société prestataire s’engage également, à l’issue de ce délai, à détruire toutes les copies totales ou partielles de fichiers relatifs au vote qu’elle aurait été amenée à effectuer, sous quelque support que ce soit, au cours du scrutin.
Article 5 – Durée des mandats des membres du CSE
Il est convenu entre les parties que la durée des mandats est fixée à 3 ans.
Le nombre maximum de mandats successifs est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 6 – Heures de délégation
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE bénéficie d’un crédit individuel conformément aux dispositions législatives actuellement en vigueur. (Pour les élections 2023 : 22 heures pour la tranche 400-499 ETP).
A la 1ère réunion de CSE suite à chaque élection professionnelle, tous les élus titulaires et suppléants seront conviés hors temps de délégation afin de mettre en place les commissions et le règlement intérieur du CSE.
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et est payé à l’échéance normale. Toutefois, conformément à la législation en vigueur, les membres titulaires ont la possibilité de répartir le crédit d’heures mensuel dont ils disposent avec les membres suppléants.
Les membres titulaires du CSE ont également la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit d’heures mensuel de délégation par année civile.
Article 7 – Utilisation du crédit d’heures
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions CSE, CSSCT et autres commissions ainsi que le temps de déplacement, à l’exception des réunions de la commission RSE et environnement, de la commission des activités sociales et culturelles et de la commission stages du CSE, sur l’invitation de l’employeur, n’est pas comptabilisé en heures de délégation et est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de préparation des réunions du CSE, CSSCT et des différentes commissions est compté en heures de délégation.
Article 8 – Délai de prévenance pour les absences relatives aux mandats
Dans le cadre de l’organisation du travail et des plannings, sauf évènements imprévus, les élus et les délégués informent leur responsable de leur planification de temps consacré à leur mandat. Pour ce faire, ils remplissent dans la Suite RH une demande de délégation 8 jours à l’avance pour toutes délégations d’une durée supérieure ou égale à une demi-journée en indiquant une durée prévisionnelle qu’ils peuvent modifier si besoin jusqu’à 7 jours après.
Article 9 – Frais de repas et de déplacement
Les frais de repas et de déplacements des membres du CSE titulaires et suppléants effectués dans le cadre de leurs missions sur invitation de l’employeur (réunions plénière, commissions et autres) sont organisés et pris en charge par l’employeur.
Les frais de repas des membres du CSE titulaires et suppléants effectués dans le cadre de leurs missions en dehors de l’invitation de l’employeur (réunions préparatoires, réunions des commissions activités sociales et culturelles et stages du CSE, et autres réunions) sont à la charge du CSE dans le cadre du budget de fonctionnement.
Les frais de déplacement lors de ces réunions sont pris en charge par l’employeur sauf en cas de déplacement hors département.
Article 10 – Local et matériel du CSE
L’employeur met à la disposition du CSE les outils nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à savoir :
Un mobilier de bureau dont une armoire fermant à clé
Un ordinateur et les accès Internet
Une imprimante
Un téléphone
…
Le remplacement de ce matériel doit se faire régulièrement au même rythme que celui de l’entreprise.
Article 11 – Moyen de communication
Les représentants du personnel élus ont accès aux différents moyens de communication selon les procédures en vigueur dans l’UES CER 29.
PARTIE 3 – COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 12 – Composition du CSE
12.1 – Nombre de représentants du personnel élus au CSE
Pour apprécier le nombre d’élus titulaires et suppléants, il est fait référence à l’effectif moyen de l’entreprise au cours des 12 derniers mois majoré de 20. A titre d’exemple, pour l’élection 2023, l’effectif est 482,37. Pour apprécier le nombre d’élus, l’effectif est retenu pour 502,37 soit 13 titulaires et 13 suppléants.
En cas de départ de l’entreprise, d’absence maladie supérieure à plus de 3 mois, décès d’un des membres titulaires, le membre suppléant appelé à le remplacer deviendra membre titulaire. Le titulaire, à son retour, reprend sa place de titulaire.
12.2 – Participants aux réunions du comité social et économique
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
Les participants aux réunions du CSE sont les suivants :
Les élus titulaires ou suppléants en l’absence du titulaire
Deux membres des commissions élus suppléants lorsque le thème de la commission est à l’ordre du jour de la réunion du CSE
Le représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative ou le représentant syndical suppléant en cas d’absence du titulaire
Le salarié du CSE ou payé par le CSE en charge de la rédaction du compte-rendu
L’employeur pourra se faire assister de trois collaborateurs ayant voix consultative et pourra également inviter toute personne en charge de la responsabilité d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, après avoir préalablement recueilli l’accord du secrétaire du CSE.
Au cours de la première réunion du CSE, un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi ses membres élus titulaires.
Il est également désigné un secrétaire-adjoint parmi ses membres titulaires et un trésorier-adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Les membres des différentes commissions sont désignés lors de cette même réunion.
Les modalités de désignation et les attributions du secrétaire et du trésorier du CSE et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
Article 13 – Nombre, fréquence et lieu des réunions ordinaires
Le nombre des réunions annuelles du CSE est fixé à un minimum de 11 réunions dont au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions débuteront à 14 h et se termineront au plus tard à 18 h. Si tous les points à l’ordre du jour n’avaient pas été abordés, un CSE supplémentaire serait programmé avant le CSE suivant sauf si la majorité des élus acceptent de reporter les points non traités au CSE suivant.
Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi au cours du 4ème trimestre de l’année précédente (calendrier social). Ce calendrier définira les consultations obligatoires portées à l’ordre du jour. Cet ordre du jour sera complété conjointement par le secrétaire et la direction en fonction de l’actualité 10 jours calendaires au moins avant la réunion. La direction échangera avec le secrétaire sur les documents hors consultation ou documents obligatoires qui seront transmis aux élus au plus tard la veille de la réunion.
Une réunion extraordinaire est organisée à l’initiative du président ou à la demande de la majorité des membres du CSE.
Dans le cas de sujets relevant de la santé et de la sécurité ou à la suite de tout accident grave une réunion extraordinaire peut être organisée à la demande motivée de deux membres du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Afin de pouvoir participer aux réunions, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
Il est convenu que le lieu des réunions sera déterminé par le secrétaire du CSE par rotation dans les différentes agences, dans le but de permettre aux membres du CSE de mieux connaître l’ensemble des sites de l’entreprise et à la direction de pouvoir échanger avec les salariés.
Article 14 – Réunion par visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est possible dans la limite de 2 réunions par année civile avec l’accord du secrétaire du CSE.
Il sera vérifié avant les réunions du CSE par visioconférence que le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Lorsque le CSE doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.
Article 15 – Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
15.1 – Réunions CSE (hors les 4 réunions portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail)
Le président du CSE invite l’ensemble des membres titulaires et suppléants aux réunions du CSE par courrier électronique avec accusé de réception 15 jours calendaires avant la réunion. L’invitation est communiquée, dans le même délai par le président, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L’ordre du jour ainsi que les documents en cas de consultation ou documents obligatoires sont communiqués par le président aux membres 5 jours ouvrés au moins avant la réunion.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le président, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire absent informe le membre suppléant appelé à le remplacer et le président dès qu’il en a connaissance et au plus tard le lendemain de la réception de l’invitation.
15.2 – Réunions CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Lorsque les réunions du CSE portent sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, le président du CSE invite également aux réunions l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail et le référent sécurité de l’entreprise.
Lorsque des réunions spécifiques portant sur ces mêmes questions sont organisées (cf article 13), l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
L’invitation est communiquée aux membres 15 jours calendaires au moins avant la réunion.
L’ordre du jour et les documents en cas de consultation ou documents obligatoires sont communiqués par le président aux membres 5 jours ouvrés au moins avant la réunion.
En outre, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire absent informe, le membre suppléant appelé à le remplacer et le président dès qu’il en a connaissance et au plus tard le lendemain de la réception de l’invitation.
Article 16 – Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire
Les délibérations du CSE sont consignées dans un projet de procès-verbal établi par le secrétaire du CSE dans un délai maximal de 15 jours. Il est convenu que le secrétaire du CSE puisse déléguer la rédaction du procès-verbal à un autre ou plusieurs autres membres du CSE, voire à un salarié du CSE ou payé par le CSE le cas échéant.
Le temps de rédaction du procès-verbal sera considéré comme du temps de travail effectif.
Les documents présentés en réunion seront mis pour tout ou partie dans la BDES.
Le projet de PV est communiqué par le secrétaire du CSE au président et aux représentants qu’il désigne à l’issue de ce délai, pour qu’ils puissent apporter d’éventuels compléments, précisions ou corrections.
Il est ensuite transmis aux membres du CSE, accompagné de la convocation à la réunion suivante, afin d’être approuvé, et éventuellement modifié, au cours de la réunion suivante.
Le procès-verbal est ensuite diffusé à l’ensemble des collaborateurs dans un délai maximum de 5 jours via le portail intranet de l’entreprise. Il sera également affiché dans le local social de toutes les agences.
Article 17 – Délais de consultation du CSE
17.1 – Délai de consultation du CSE
Dans le cadre des consultations pour lesquelles la loi n’a pas donné de délai spécifique et afin que le CSE dispose d’un délai suffisant pour émettre un avis, il est convenu que le CSE remettra son avis à la réunion suivante, sauf accord des deux parties pour une prolongation de délai, à l’expiration duquel le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Cependant, dans le cas où l’intervalle entre la réunion de consultation et la réunion du CSE suivante est inférieur à 4 semaines, le CSE pourra transmettre son avis au terme du délai d’un mois.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert ce délai est porté à 2 mois, sauf pour l’expertise des comptes (3 mois).
Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations et documents en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Il est entendu que le CSE peut, éventuellement, rendre un avis avant l’expiration de ces délais.
17.2 – Nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 et suivants du Code du Travail, le CSE doit être consulté de manière récurrente sur :
les orientations stratégiques
la situation économique de l’entreprise
la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi
17.2.1 : Orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par le conseil d’administration de l’UES CER 29.
Chaque année, un point d’étape de l’avancement du projet stratégique est présenté, ainsi que l’impact de sa mise en œuvre pour les salariés.
Le CSE, dans le cadre de cette consultation, pourra faire appel à un expert en vue de l’assister tous les trois ans. Au-delà, les factures des prestataires seront prises en charge sur le budget du fonctionnement du CSE.
17.2.2 : Situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’UES selon les modalités légales en vigueur.
Le CSE pourra faire appel à un expert en vue de l’assister tous les deux ans. Au-delà, les factures des prestataires seront prises en charge sur le budget du fonctionnement du CSE.
17.2.3 : Politique sociale de l’entreprise
Le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale de l’UES selon les modalités légales en vigueur.
Le CSE pourra faire appel à un expert en vue de l’assister tous les trois ans. Au-delà, les factures des prestataires seront prises en charge sur le budget des attributions économiques et professionnelles du CSE.
Article 18 – Dispositions relatives aux temps de décharge proportionnels
Aussitôt après avoir été élus, les membres du CSE feront un point avec leurs responsables hiérarchiques afin de bénéficier d’un temps de décharge correspondant à leur mandat qui tiendra compte des heures de délégations légales et des heures en commission officielle ainsi que les heures pour les réunions de CSE ordinaires et extraordinaires et toutes réunions en présence de l’employeur ou de ses représentants. Cette décharge devra être effective dans un délai d’au plus 3 mois après la mise en place du CSE.
Article 19 – Désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le harcèlement sexuel est défini comme le fait « d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Cette définition s’est vue ajoutée le mot « sexiste » qui se différencie du harcèlement sexuel par un comportement misogyne, discriminatoire basé sur le sexe.
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE procède à la désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Ce référent bénéficiera d'une formation spécifique lui permettant de mener à bien sa nouvelle mission. Cette formation sera prise en charge par l'employeur, dans des conditions qui sont définies par décret (L. 2315-18 du Code du travail).
Ce référent est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les coordonnées du référent du CSE doivent être portées à la connaissance des salariés par affichage dans le local social de chaque agence.
L’entreprise nommera un référent en matière de harcèlement sexuel et comportement sexiste au sein de la Direction des Ressources Humaines.
Les deux personnes seront formées et leurs missions seront reprises lors de la commission CSSCT.
PARTIE 4 – COMMISSIONS DU CSE
Article 20 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
20.1 – Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE au niveau de l’UES CER 29.
20.2 – Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend cinq membres représentants du personnel, dont au minimum un représentant cadre ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le CSE désigne également, parmi les membres titulaires ou suppléants à la majorité des membres présents, pour chaque collège, un membre suppléant pour remplacer le membre de la CSSCT absent définitivement ou temporairement. Lorsqu’un membre titulaire de la CSSCT est absent, il doit demander à être remplacé dans un délai de 5 jours.
La CSSCT étant une commission qui prépare les réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail, un secrétaire de la CSSCT sera désigné parmi ses membres titulaires. Il s’assurera avec le secrétaire du CSE de la coordination et la cohérence des sujets à porter à l’ordre du jour des réunions CSE et CSSCT.
20.3 – Missions déléguées à la CSSCT et modalités d’exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes (liste non exhaustive) :
Préparer les délibérations du CSE sur les sujets visés à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, pour les délibérations de la réunion suivante du CSE,
Procéder à l’analyse des risques professionnels, et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile,
Examiner à la demande de l’employeur ou formuler à son initiative, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, et à prévenir les risques graves, les risque de harcèlement moral, harcèlement sexuel et violence au travail,
Réaliser toute enquête, inspection et visite en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Pour ce faire, le secrétaire de la CSSCT sera averti dans les plus brefs délais par le président de la CSSCT afin de pouvoir éventuellement déclencher l’enquête. Cette enquête fera l’objet d’un rapport présenté à la commission pour préparer une délibération à soumettre au CSE.
Veiller à l’observation des prescriptions législatives et règlementaires en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail notamment à la bonne application des articles L4612-2 à 15, 4523-2 à 4 et 4523-13 du code du travail relatifs à ses missions.
Réaliser des visites, inspections et enquêtes dans les agences et services sur tous les sujets relatifs aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des salariés, éventuellement à la demande des salariés. Dans ce cas, ils préviendront le responsable du marché ou du service ou de l’agence 5 jours ouvrés avant la visite, ainsi que les collaborateurs qu’ils souhaitent rencontrer. Un rapport d’enquête sera systématiquement rédigé par le secrétaire de la CSSCT et transmis avant la réunion de la commission et sera inscrit à l’ordre du jour.
Suivi des projets immobiliers et des projets ayant un impact sur les conditions de travail (informatique…)
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées. Néanmoins, il peut être mandaté par le CSE pour apporter une première analyse.
Les membres de la CSSCT disposent d’une liberté de déplacement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.
20.4 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
La CSSCT se réunit a minima quatre fois par an, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE dont l’ordre du jour concerne les points visés à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, soit les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’invitation est adressée par la direction par courrier électronique avec accusé de réception à l’ensemble des membres de la CSSCT ainsi qu’aux personnes invitées au moins 15 jours avant la réunion.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi et arrêté conjointement par le secrétaire de la CSSCT et le président de la CSSCT. L’ordre du jour ainsi que les documents y afférents sont communiqués par le président aux membres 5 jours ouvrés au moins avant la réunion.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est communiqué, dans le même délai, par le président, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Un compte-rendu est établi par le secrétaire ou par un rédacteur désigné par lui avant chaque réunion. Il est ensuite transmis aux membres de la CSSCT pour d’éventuelles propositions de modifications. Puis il est transmis au président pour validation conjointe avec le secrétaire. Le compte-rendu est ensuite transmis à l’ensemble des membres du CSE une semaine avant la réunion du CSE. Celui-ci sera annexé au compte rendu de la réunion du CSE.
Dans ce cadre, l’employeur peut, avec l’accord de la majorité des membres de la CSSCT se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de la CSSCT dont il communiquera les noms à l’ensemble des membres de la CSSCT au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission. Les dispositions de l’article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.
Le médecin du travail pourra assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Il pourra être invité par le président ou par le secrétaire de la CSSCT. De même, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents de service de prévention des organisations de sécurité sociale pourront être invités, par le président et/ou par le secrétaire aux réunions de la CSSCT.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi, dans le courant du 4ème trimestre de l’année précédente, conjointement par son président et son secrétaire et communiqué aux membres de la commission ainsi qu’aux personnes invitées au moins un mois avant la première réunion annuelle.
20.5 – Crédit d’heures des membres de la CSSCT
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures spécifique supplémentaire de 100 heures de délégation par an. Ces heures sont mutualisables entre eux.
Aussi, ne sont pas imputés sur le crédit d’heures de délégation :
Le temps passé en réunion sur invitation de l’employeur ainsi que le temps de déplacement
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute urgence et de gravité.
Le temps passé aux enquêtes et inspections menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
20.6 – Moyens alloués aux membres de la CSSCT
Dans le cadre de sa mission, la CSSCT utilisera notamment les moyens mis à la disposition du CSE.
Article 21 – Autres commissions
En complément de la commission CSSCT et dans le cadre d’un dialogue social constructif et efficace, il est convenu de mettre en place les commissions suivantes:
Commission formation / gestion des emplois et des parcours professionnels et de la mixité des emplois(GEPPMM)
Commission égalité professionnelle / qualité de vie et conditions de travail / information et aide au logement
Commission des agences
Commission RSE et environnement
Commission des animations des activités sociales et culturelles
Commission stages du CSE
Ces commissions ont pour objet de préparer l’analyse et l’étude des documents afin de permettre au CSE de rendre un avis éclairé sur les thèmes qui seront soumis à consultation.
21.1 – Désignation des membres et fonctionnement des commissions (hors CSSCT) : règles communes
Les membres de ces commissions sont désignés à la majorité des voix exprimées par le CSE lors de sa première réunion, parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.
Dans le cadre de la juste organisation de la représentation des métiers au sein de l’entreprise, les membres du CSE veilleront, au moment de la désignation des membres des commissions et dans la mesure du possible, à ce que la diversité des métiers soit représentée (métiers de la famille comptable, métiers du conseil, métiers support, métiers du management…).
En cas d’indisponibilité de longue durée (3 mois ou plus) d’un membre de la commission, le CSE désigne un membre pour le remplacer parmi ses membres titulaires ou suppléants à la majorité des membres présents.
Les membres des commissions peuvent être révoqués au cours d’une réunion de CSE à la majorité des voix exprimées.
Chaque commission est présidée par l’employeur ou une personne mandatée par lui, à l’exception des commissions RSE et environnement, des activités économiques et sociales et stages qui sont présidées par un membre du CSE désigné en début de mandat.
Un secrétaire de chaque commission sera désigné par les membres des dites commissions parmi les membres titulaires. Concernant les commissions présidées par l’employeur ou une personne mandatée par lui, un compte-rendu est établi par le secrétaire ou par un rédacteur désigné par lui avant chaque réunion. Il est ensuite transmis aux membres de la commission pour d’éventuelles propositions de modifications. Puis il est transmis au président ou à la personne mandatée par lui pour validation conjointe avec le secrétaire. Le compte-rendu est ensuite transmis à l’ensemble des membres du CSE une semaine avant la réunion du CSE. Celui-ci sera annexé au compte rendu de la réunion du CSE.
Les comptes rendus de ces commissions sont soumis à délibération du CSE dans sa globalité sans nécessairement repasser sur tous les sujets abordés lors de la commission sauf si un point particulier demande à être échangé lors de la réunion du CSE.
Le calendrier annuel des réunions des commissions présidées par l’employeur ou une personne mandatée par lui est établi conjointement par son président et son secrétaire et communiqué aux membres de la commission au moins un mois avant la première réunion annuelle.
Les convocations aux commissions se font à l’initiative du président, à l’exception des commissions RSE et environnement, ASC et stages qui peuvent se tenir à l’initiative de la majorité de ses membres.
La convocation et l’ordre du jour sont adressés par le président avec les documents annexés à l’ensemble des membres de la commission concernée au moins 7 jours avant la réunion.
21.2 - Commission formation / gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPPMM)
La commission formation / gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPPMM) comprend sept membres dont au minimum 1 membre appartenant au collège cadre.
Elle a notamment pour mission :
de préparer les délibérations du CSE relatives à la formation professionnelle, aux orientations stratégiques de l’entreprise en relation à la gestion des emplois et des parcours professionnels et aux fiches métiers
de participer à l’élaboration du plan de formation annuel
de participer à l’élaboration du plan de développement des compétences
d’étudier les passerelles possibles entre les métiers et leur mise en œuvre
d’étudier les possibilités d’évolutions fonctionnelles et leur mise en œuvre
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine
d’étudier l’accompagnement spécifique concernant l’intégration des jeunes et des travailleurs handicapés
d’étudier la circulation de l’information et de l’appui technique et sa mise en œuvre.
de réfléchir à des outils d’accompagnement de la transition numérique
le suivi de l’accord GEPP
Cette commission se réunit au moins 4 fois par an sur invitation de l’employeur. Toutes les réunions doivent aborder le thème de la formation et celui de la GEPPMM.
Tous les membres de la commission bénéficient d’un crédit spécifique supplémentaire de 20 heures chacun de délégation par an. Ces heures sont mutualisables entre eux.
Le temps passé en réunion sur invitation de l’employeur et le temps de déplacement ne sont pas imputés sur le crédit d’heures de délégation, ni sur le crédit d’heures spécifique.
21.3 – Commission égalité professionnelle / qualité de vie au travail / information et aide au logement
La commission égalité professionnelle / qualité de vie au travail / information et aide au logement comprend six membres dont au minimum un membre appartenant au collège cadre.
Elle a pour mission :
de préparer les délibérations du CSE relatives au domaine de l’égalité professionnelle, de la qualité de vie au travail et le logement
faire des propositions d’évolution de l’accord Qualité de vie au travail / égalité professionnelle.
d’analyser le bilan annuel prévu par l’accord Qualité de vie au travail / égalité professionnelle.
d’analyser le bilan social pour préparer la délibération du CSE.
d’élaborer des outils de mesure de la qualité de vie au travail
de faire des propositions d’élaboration de données et d’informations perfectibles pour mesurer l’égalité professionnelle et l’égalité femmes/hommes
le suivi des indicateurs de l’index de l’égalité femmes/hommes tels que définis par la Loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » et le décret d’application.
de rechercher les possibilités d’offres et d’aides au logement correspondant aux besoins du personnel en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction.
de s’assurer de la bonne diffusion des informations relatives à cette commission.
Cette commission se réunit au moins deux fois par an sur invitation de l’employeur.
Tous les membres de cette commission bénéficient d’un crédit spécifique supplémentaire de 10 heures chacun de délégation par an. Ces heures sont mutualisables entre eux.
Le temps passé en réunion sur invitation de l’employeur et le temps de déplacement ne sont pas imputés sur le crédit d’heures de délégation, ni sur le crédit d’heures spécifique.
21.4 – Commission des agences
La commission des agences comprend quatre membres élus CSE en privilégiant une représentativité géographique.
Elle a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés en matière de salaire et sur l’application des dispositions réglementaires légales conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, d’application des textes organisant la relation de travail.
Cette commission se réunit au moins quatre fois par an sur invitation de l’employeur.
Les questions et interrogations des membres sont à transmettre par écrit à l’employeur au moins 10 jours calendaires avant chaque réunion. Les réponses aux questions seront communiquées par écrit à l’ensemble du personnel après le CSE suivant la réunion de la commission.
Tous les membres de cette commission bénéficient d’un crédit spécifique supplémentaire de 30 heures chacun de délégation par an. Ces heures sont mutualisables entre eux.
Le temps passé en réunion sur invitation de l’employeur et le temps de déplacement ne sont pas imputés sur le crédit d’heures de délégation, ni sur le crédit d’heures spécifique.
21.5 – Commission RSE et environnement
La commission RSE et environnement comprend au minimum quatre membres. Elle a pour mission de préparer les sujets RSE et environnementaux qui seront portés par les élus en réunion de CSE et d’étudier les actions RSE que l’entreprise développe. Elle sera également chargée de préparer la politique RSE du CSE.
Cette commission se réunit en dehors de la présence de l’employeur, à l’initiative de la majorité de ses membres.
21.6 – Commission des animations des activités sociales et culturelles
La commission des animations des activités sociales et culturelles comprend au minimum six membres. Elle a pour mission de gérer, organiser et animer les activités sociales et culturelles du CSE.
Cette commission se réunit en dehors de la présence de l’employeur, à l’initiative de la majorité de ses membres.
21.7 – Commission stages du CSE
La commission stages du CSE comprend au minimum six membres. Elle a pour mission de gérer, organiser et animer les stages mis en place par le CSE.
Cette commission se réunit en dehors de la présence de l’employeur, à l’initiative de la majorité de ses membres.
PARTIE 5 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
Article 22 – Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
La BDESE est mise en place au niveau de l’UES CER 29 telle que définie par l’accord de mise en place de l’UES du 21 décembre 2001 modifié par avenant du 1er mars 2019.
La BDESE rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
la situation économique et financière de l’entreprise.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ajouté à la liste des informations devant être mises à disposition dans la BDESE les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Il est convenu que la BDESE est également enrichie d’informations ne donnant pas lieu à consultation.
22.1 – Modalités de mise à jour de la base de données
Certaines informations contenues dans la BDESE revêtent un caractère historique. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours. Elles sont présentées sous forme de données chiffrées ou tendantielles.
Les informations chiffrées à caractère prospectif, portant sur les orientations stratégiques, sont limitées à des valeurs cibles sur trois ans mais suffisamment argumentées pour permettre d’avoir une véritable vision de ce que projette l’entreprise en matière économique et sociale.
22.2 – Périodicité de mise à jour de la base des données économiques, sociales et environnementales
La périodicité de mise à jour de la base des données économiques, sociales et environnementale est définie selon les dispositions légales ou prévues par les accords d’entreprise.
22.3 – Information des représentants du personnel sur la mise à jour des données de la BDESE
Les représentants du personnel seront informés par mail de la mise à jour des informations dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Ce mail précisera la nature, l’emplacement et les documents concernés par les modifications ou ajouts.
Cette information sera considérée comme valant communication aux instances représentatives du personnel, dans le cadre de la communication des pièces nécessaires aux consultations.
22.4 – Personnes ayant accès à la BDESE
La base de données est accessible aux membres de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) et aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux.
22.5 – Modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base
La base de données est accessible via un serveur dédié auquel chaque représentant du personnel se fera conférer un accès.
Lorsqu’il quitte son poste de travail, le représentant du personnel doit verrouiller ou fermer les sessions ouvertes afin de ne pas laisser les informations disponibles sans identification.
En outre, le délai de consultation pour rendre un avis par le comité social et économique des documents accessibles via la BDESE devra être prolongé en cas d’inaccessibilité à la BDESE pour des raisons techniques.
Au lendemain de la fin de son mandat, l’accès aux informations de la BDESE par le représentant du personnel, sera clos.
22.6 – Obligation de discrétion
Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. L’employeur indiquera la durée du caractère confidentiel.
Le respect de l’obligation de discrétion est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les représentants du personnel et la direction de l’entreprise se tienne dans un climat de confiance.
L’obligation de discrétion s’étend également aux différents experts qui assistent les représentants du personnel lors de leurs réunions et qui pourraient, à cette occasion, prendre connaissance des informations contenues dans la BDESE. Dans ce cadre, les représentants du personnel devront au préalable demander l’autorisation à la direction de l’entreprise avant toute diffusion des informations contenues dans la BDESE à ces tierces personnes.
Les membres de la DSI, qui assurent la gestion du réseau interne sécurisé à travers lequel sont accessibles les informations contenues dans la BDESE, sont également tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur mission.
22.7 - Informations confidentielles
En application des dispositions de l’article R. 2312-13 du Code du travail lorsque certains documents, ou informations, sont confidentiels, un filigrane ou mention « confidentiel » apparaîtra sur la page, ou sur les parties du document ou sur les données concernées. Sera précisée par l’employeur dans l’annexe la durée de confidentialité de ces informations.
Pour rappel, une information est confidentielle si sa divulgation est de nature à nuire à l’intérêt de l’UES CER 29. La confidentialité de certaines informations sensibles contenues dans la base de données joue un rôle essentiel dans la conduite de l’activité de l’UES CER 29.
PARTIE 6 – BUDGET DU CSE
Article 23 – Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales.
L’employeur versera un acompte en janvier et le solde en juin, calculés sur la base de la masse salariale de l’année précédente.
En cas d’évolution de la masse salariale suite à croissance externe, l’acompte et le solde seront calculés en fonction de la masse salariale de l’année précédente à laquelle sera ajoutée la masse salariale annuelle de la croissance externe au prorata du nombre de mois d’intégration de l’année N.
Le coût pédagogique des formations et les frais s’y afférents, non pris en charge par l’employeur, des élus du CSE, des membres des commissions, ainsi que des délégués syndicaux sera financé par le budget de fonctionnement.
Article 24 – Budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 1,00 % de la masse salariale brute dont l’assiette est définie par la législation en vigueur.
L’employeur versera un acompte en janvier et le solde en juin, calculés sur la base de la masse salariale de l’année précédente. Un acompte pourra être versé par anticipation sur demande écrite du trésorier du CSE.
En cas d’évolution de la masse salariale suite à croissance externe, l’acompte et le solde seront calculés en fonction de la masse salariale de l’année précédente à laquelle sera ajoutée la masse salariale annuelle de la croissance externe au prorata du nombre de mois d’intégration de l’année N.
PARTIE 7 – FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
L’ensemble des formations à destinations des membres du comité social et économique prévue aux paragraphes suivants, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas imputé sur les heures de délégation.
Article 25 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique nouvellement désignés (titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée de 5 jours conformément à la législation en vigueur. Cette formation est renouvelée à chaque nouveau mandat.
Cette formation est prise en charge par l’employeur selon la législation en vigueur.
Article 26 - Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est d’une durée de 5 jours minimum avec possibilité de fractionner les jours de formation en deux fois maximum.
Cette formation est prise en charge par l’employeur selon la législation en vigueur.
Article 27- Formation économique
Les membres titulaires et suppléants du CSE, bénéficient d’un stage de formation économique au cours de leur mandat, conformément à la législation en vigueur. Le temps de formation est du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du temps de délégation.
La durée maximale de stage est de 3 jours sans possibilité de fractionnement.
Cette formation est organisée et prise en charge (frais pédagogiques, de repas, d’hébergement et déplacements si hors du département) par le CSE et est imputée sur son budget de fonctionnement. Toutefois, si une formation s’avérait indispensable à la bonne compréhension de nouveautés majeures au niveau de l’entreprise sur le plan économique, il y aura possibilité que l’entreprise puisse prendre en charge en tout ou partie de ladite formation.
PARTIE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 28 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de la mise en place du CSE soit le 1er juillet 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 29 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant cette demande.
Article 30 – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Cette notification fait partir le délai de préavis de trois mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.
Article 31– Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, à savoir une version sur support numérique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.
Un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.
Fait à Quimper, le 12 mai 2023
Pour l’UES CER 29 La Direction des Ressources Humaines, |
Pour le syndicat SGA CFDT 29 La Déléguée Syndicale, |
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