Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez LE MOULIN DE LA CHAUME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE MOULIN DE LA CHAUME et le syndicat CGT le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00720000728
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LE MOULIN DE LA CHAUME
Etablissement : 32614415100023 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord d'entreprise portant sur les salaires 2021 (2021-04-28)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD D'ENTREPRISE
ENTRE :
La Société LE MOULIN DE LA CHAUME société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZI Jean Jaurès, 1138 Avenue Marie Curie 07800 La Voulte sur Rhône, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS, sous le numéro SIRET 326 144 151 000 23,
Représentée par , agissant en qualité de Directrice Usine, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée la "Société",
ET
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’entreprise, représentée par en sa qualité de délégué syndical régulièrement désigné en novembre 2018, organisation ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections
Il a été convenu le présent accord :
PREAMBULE
Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties signataires à la fois, comme un outil d’aménagement pluriannuel des temps de travail et de repos venant en complément de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 17 juillet 2001 (et de ses avenants).
Ce dispositif permet aux salariés d’épargner du temps, de mieux optimiser leur repos, d’indemniser en tout ou partie des congés non rémunérés (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde..) ou une période de formation en dehors du temps de travail ou de faciliter un passage à temps partiel, d’anticiper de manière progressive la cessation de leur activité en fin de carrière.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société justifiant d’une ancienneté contractuelle minimale ininterrompue d’un an à la date de la notification à l’employeur des éléments retenus pour alimenter le compte. A cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d’ouverture de compte.
Mécanisme général
Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET, des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 3 du présent accord ; les jours inscrits au CET sont appelés crédits CET.
L’ouverture d’un compte et son alimentation sont laissés à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, chaque salarié pouvant affecter la totalité ou seulement certains éléments prévus à l’article 3, dans les conditions fixées par le présent accord.
Toute utilisation de crédit CET se traduit par l’attribution de jours de congés CET dans les conditions fixées par le présent accord.
Les salariés pourront donc utiliser leurs droits affectés au compte épargne temps soit pour la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos, soit pour l’anticipation de fin de carrière, soit pour la constitution d'une épargne spécifique complémentaire.
L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des crédits CET, s’effectue en jours ouvrés.
ARTICLE 2 – DURÉE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié par le représentant de la Société, après signature, à l'ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.
Sous réserve du respect du délai d'opposition, il sera déposé par le représentant de la Société au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’AUBENAS et auprès de la Direccte du Rhône, Unité territoriale de l’Ardèche.
Cet accord sera applicable à compter du 31 janvier 2020, sous réserve du respect des formalités légales de dépôt, conformément à l’article L.2232-12.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à cet effet.
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention, lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
L’organisation syndicale signataire du présent accord ou celles y ayant adhérées ultérieurement ou encore la Société pourront également demander la révision de certaines clauses, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties à l’accord.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de l’exercice du droit d’opposition conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié peut décider de porter au compte épargne temps des crédits exprimés en temps, convertis en crédits CET dans les conditions définies au présent article.
Les droits acquis sont plafonnés à 6 fois le plafond mensuel des contributions d'assurance chômage.
Modalités d’alimentation du compte
Le salarié peut décider de porter au crédit de son compte, les éléments suivants :
Alimentation en jours de repos ou heures de travail
les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables). Il est toutefois précisé que les jours de congés payés légaux, à savoir la 5ème semaine, ne pourront pas être utilisés dans le cadre du compte épargne en complément de rémunération ;
les heures de repos compensateurs accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations ;
les repos compensateurs pour travail de nuit dans la limite maximale de la moitié correspondant à celle que le salarié peut percevoir sous forme de rémunération ;
la contrepartie obligatoire en repos accordée pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ;
les jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours ;
les heures effectuées par les salariés titulaires d'une convention de forfait en heures en application de l'article L. 3121-42 au-delà de la limite fixée par leur convention individuelle ;
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail ;
les jours supplémentaires accordés au titre de l’ancienneté et/ou de l’âge
les jours de fractionnement
les jours de repos octroyés en contrepartie du temps d’ «habillage-déshabillage»
Alimentation par des éléments de rémunération
tout ou partie des primes versées par l'entreprise ;
tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application d'un accord d'intéressement ;
à l'issue de la période d'indisponibilité prévue aux articles L. 3324-10 et L. 3332-25 du code du travail, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation et de celles versées par le salarié ou par l'entreprise dans le plan d'épargne entreprise.
Dans un souci de bonne gestion, le salarié doit faire connaître à la direction de l’entreprise les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, par écrit avant le 31 mai de chaque année.
A titre exceptionnel, les parties sont convenues que le salarié pourra, une seule fois à l’ouverture du compte épargne temps, solder ces reliquats de congés payés ou RTT non pris au titre des cinq dernières années.
Article 4 - gestion du compte épargne temps
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérant au compte épargne temps, un compte individuel CET dont l’entreprise assume la gestion.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés par le salarié.
L'alimentation en jours s'effectue en retenant comme mode de conversion :
un jour ouvré affecté = un jour en crédit CET
(un jour ouvré correspond à une base moyenne de 7 heures.)
une heure affectée = 0,143 jour ouvré en crédits CET soit 1/7 de jour
L'alimentation en éléments monétaires s'effectue en retenant comme principe de conversion des éléments de salaires en temps, la formule suivante :
Pour les salariés rémunérés sur une base horaire :
Temps de repos en heures affecté au CET = (horaire mensuel contractuel × somme affectée) / salaire mensuel ;
Pour les salariés bénéficiant de convention de forfait annuel en jours sur la base de 218 jours :
Temps de repos en jours affecté au CET = somme affectée / (rémunération forfaitaire annuelle contractuelle/261).
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CREDIT CET
Utilisation du crédit sous forme de repos
Pour utiliser le crédit de son compte, le salarié doit avoir accumulé au minimum 10 jours à la date de la demande d’utilisation.
L’utilisation du crédit CET doit être effective avant l’expiration d’une période de cinq exercices suivant celui au titre duquel les jours où leur équivalent monétaire a été crédité sur le compte du salarié, à l’exception des salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent anticiper une fin de carrière et qui peuvent donc utiliser leur crédit au-delà de 5 exercices.
Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie du compte afin de prendre un congé exceptionnel d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés et au plus équivalente au crédit disponible, pour les motifs suivants :
- congé pour création ou reprise d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé consécutif à maternité ;
- congé parental d'éducation et sa prolongation ;
- congé de solidarité internationale ;
- congé pour accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- congé pour enfant malade ;
- congé pour convenances personnelles.
L'utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement des congés légaux, conventionnels et jours de réduction du temps de travail éventuels.
Le salarié doit aviser la direction de son intention de bénéficier d’un congé CET au moins trois mois avant la date prévue pour le début dudit congé. Cette demande écrite doit préciser le nombre de jours de congés CET que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le cas d'utilisation de ce congé et respecter le cas échéant les conditions légales afférentes au type de congé sollicité.
Pour des raisons de bon fonctionnement de l'entreprise, l’accord de la direction devra être formulé expressément, l'entreprise disposant du droit de différer une fois la demande du salarié si son absence est de nature à perturber le bon fonctionnement de son service en raison, du nombre des absences au même moment, de la charge de travail ou du besoin particulier des compétences de l'intéressé sur une période donnée. Dans une telle hypothèse, une nouvelle date devra être déterminée en accord avec la direction.
Les crédits peuvent également être utilisés pour anticiper une fin de carrière d’une durée minimale de trois mois. Le contrat de travail devra donc être suspendu et rémunéré par les droits à CET de manière continue pendant au moins trois mois avant le terme définitif du contrat pour départ ou mise à la retraite, et ce quel que soit le montant des droits acquis à CET dont le versement sera lissé sur cette période minimale si le volume de droits acquis en jour ne permet pas le maintien intégral de la rémunération sur cette période.
La date d’effet du congé CET de fin de carrière est calculée en fonction du crédit CET. Le terme du congé CET doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend et peut procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du Régime Général et du (ou des) régime(s) de retraite complémentaire obligatoire(s).
Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière par utilisation de son compte épargne temps devra solliciter le bénéfice de cette mesure sous réserve d'un préavis d'une durée minimale de six mois, la demande devant être adressée à la direction.
Utilisation du CET sous forme de rémunération
Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du compte épargne temps peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l’année.
Sa demande doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation.
Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard avec le versement de la paie du mois suivant la demande.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Rémunération du congé CET
L’indemnité de congé CET est établie suivant la conversion des unités de temps, en unités monétaires, selon les modalités suivantes :
- 1 heure affectée sur le CET = 1 heure payée sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation ;
- 1 jour ouvré affecté sur le CET = 7 heures payées sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
Sur cette base, pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés selon plusieurs modalités :
- mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire brut mensuel de référence tel que défini ci-dessus, jusqu'à épuisement de droits.
- mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis, divisé par la durée du congé en nombre de mois (Exemple : pour un droit équivalent à trois mois et une prise de congé de six mois, versement mensuel de 50 % du salaire de référence).
Les sommes versées ont le caractère de salaires et donnent lieu, lors de chaque versement aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.
ARTICLE 6 – FORMALITES
La demande de crédit à inscrire au compte épargne temps est formulée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l’origine du crédit (crédits d’heures, JRTT, etc…), l'utilisation du congé CET.
Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir cet écrit daté, dans les formes et les conditions définies dans les articles précédents.
La demande est définitive à la date de sa communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le compte épargne temps est alimenté en crédit CET au plus tard 8 jours après chaque échéance de demande.
Pour l'utilisation du crédit CET, le salarié procède comme indiqué précédemment, après accord de sa hiérarchie sur les dates fixées. Le nombre de jours de congés CET est débité au fur et à mesure de l’utilisation.
Chaque année, le salarié reçoit un relevé de son Compte Epargne Temps, dès lors que le salarié aura effectué au moins un versement au cours de l’année écoulée.
La demande du bénéfice d'un congé de fin de carrière d'une durée supérieure à celle correspondant aux jours épargnés dans le compte long terme, nécessite l'aval préalable de la direction et n’est envisageable que dans cette hypothèse.
ARTICLE 7 - Situation du salarié pendant lE CONGE CET
7.1 Principes
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du statut du salarié.
La période de congé CET est financée par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord.
L’indemnité CET est versée mensuellement, à terme échu. L’indemnité étant soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu du salarié, elle donne lieu, à chaque versement, à l’établissement d’un bulletin de versement.
Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.
7.2 Situations particulières
Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.
En cas de maladie du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.
Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.
Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
En cas de décès du salarié pendant la période de versement de l’indemnité CET, le solde de congés et/ ou de crédit CET est dû aux héritiers.
ARTICLE 8 - Utilisation DU CREDIT CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.
Le montant global des prestations brutes dues aux bénéficiaires dont le contrat de travail est rompu (ou aux héritiers en cas de décès du salarié) est établi selon la formule indiquée à l’article 5.3.
La date de rupture du contrat de travail est celle du jour de la notification de la rupture ou du dernier jour du préavis exécuté ou non, le cas échéant.
Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire et à l'impôt sur le revenu du salarié.
L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.
ARTICLE 9 - RENONCIATION A L'UTILISATION DU CREDIT CET
Les salariés qui souhaitent renoncer en totalité à l'utilisation de leur crédit CET doivent exprimer leur demande par écrit, dans l'un des cas suivants :
Divorce ou rupture d’un PACS.
Invalidité du salarié au sens des catégories 2° et 3° de l'article L.341.4 du code de la sécurité sociale.
Décès du conjoint, du cosignataire d’un PACS, d’un enfant
Etat d'endettement du salarié constaté judiciairement.
Ils pourront bénéficier alors sur leur demande écrite de la liquidation de leurs droits, en produisant le justificatif correspondant à la situation de déblocage des droits acquis à la date de réception de cette demande.
ARTICLE 10 – SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles;
ARTICLE 11 – EVOLUTION LEGISLATIVE
Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de ces modifications.
ARTICLE 12 - GESTION
La gestion du Compte Epargne Temps pourra être confiée à un organisme dûment habilité, après information des représentants du personnel.
En tout état de cause, l'entreprise reste responsable de l'indemnisation des jours de congés CET vis à vis des salariés.
ARTICLE 13 - DEPOT
L’accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRRECTE du Rhône, Unité Territoriale de l’Ardèche, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’AUBENAS.
Le présent accord a fait l’objet, avant signature d’une consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion qui s’est tenue le 24 janvier 2020.
Fait à La Voulte sur Rhône, en 5 exemplaires
Le 24 janvier 2020
Pour l’organisation syndicale Pour la société
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