Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des Employés et Agents de maîtrise non-article 36" chez LA NORMANDE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA NORMANDE SA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07823060033
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : LA NORMANDE SA
Etablissement : 32615005900052 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant régime Frais de santé cotisants Agirc (2021-12-10) Avenant régime frais de santé cotisants non AGIRC (2021-12-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-23

Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des employés et agents de maitrise NON-ARTICLE 36

ENTRE :

La Société La NORMANDE dont le siège social est 37 rue des Vacillots 76510 Saint-Nicolas d’Aliermont, immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 326 150 059 00052 représentée par M *** en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée, « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Fédération des services Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par M ***, Déléguée Syndicale Centrale

  • Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par M ***, Délégué Syndical National

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - Commerce, Services et Force de Vente, représentée par M ***, Déléguée Syndicale Centrale

  • Confédération Générale du Travail, représentée par M ***, Délégué Syndical Central

  • Force Ouvrière, représentée par M ***, Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les salariés de la Société LA NORMANDE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé formalisé par accord collectif du 22 décembre 2015 puis modifié par avenant du 10 décembre 2021.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu de certaines des récentes évolutions réglementaires intervenues et en vue de sauvegarder les exonérations de cotisations sociales applicables au financement du régime.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 26 mai 2023 afin de formaliser les modifications au régime remboursement des frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité social et économique central le 13 juin 2023.

Le présent avenant révise certains articles de l’accord du 22 décembre 2015 modifié par avenant du 10 décembre 2021.

ARTICLE 1 : ADHESION DES SALARIES

L’article 2 de l’accord du 22 décembre 2015 est modifié comme suit :

« Le régime complémentaire de remboursement des frais de santé, option de base, bénéficie aux salariés non-cadres au sens du 1°/ de l’article R 242-1-1 du code de Sécurité Sociale soit les employés et agents de maîtrise non-Article 36, sans condition d’ancienneté.

En cas de reprise d’une branche d’activité ou d’un marché par « les Entreprises » impliquant un transfert des salariés vers la Société LA NORMANDE, ces salariés bénéficient du présent régime à la date d’effet du transfert.

Pour les salariés saisonniers, la garantie prend effet à la date d’embauche.

Les ayants droit couverts à titre facultatif

Ils sont et seront affiliés, à titre facultatif, au choix du salarié.

*Définition des ayants droit :

– Le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale, soit à titre personnel, soit en qualité d’ayant-droit. Est assimilé au conjoint, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, le concubin, s’il bénéficie d’un régime de Sécurité sociale.


Les enfants du salarié et ceux de son conjoint :

  • s’ils sont à leur charge au sens de la Sécurité Sociale et sont âgés de moins de 20 ans,

  • s’ils sont âgés de moins de 28 ans et s’ils remplissent une des conditions suivantes :

    • être affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants,

    • suivre une formation en alternance ou être en contrat d’apprentissage,

    • être à la recherche d’un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois.

    • les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d’emploi,

  • quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

  • Les ascendants et ceux du conjoint à leur charge au sens de la Sécurité Sociale ».

ARTICLE 2 : COTISATIONS

L’article 3 de l’accord du 22 décembre 2015 est modifié comme suit :

« Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information.

Les salariés sont affiliés obligatoirement sur la cotisation « Base / isolé », la cotisation du régime de base pour l'isolé est à la charge exclusive de l'employeur, cependant, ils ont la possibilité de modifier leur niveau de garanties et d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droits, tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information, et prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Tarifs 2023 en annexe.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est rompu, sans permettre à ce dernier de cotiser sur un mois civil entier, la cotisation sera proratisée en conséquence.

Par exemple :

  • Si le salarié est embauché au 15 janvier et sort de l’effectif de l’entreprise au 15 mars, la cotisation appelée sur le mois de mars ne sera pas proratisée.

  • Si le salarié est embauché au 15 janvier et sort de l’effectif de l’entreprise au 15 février, la cotisation appelée sur les mois de janvier et février sera proratisée selon la durée du contrat de travail.

Cette cotisation peut évoluer, à la hausse ou à la baisse, en cas de nécessité de rééquilibrage technique ou d’évolution législative. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de modifier le présent accord.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

1) Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « santé» en vigueur au sein de la société LA NORMANDE est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations.

2) Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Les garanties sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur ou la perception par le salarié d’un revenu de remplacement. Sans être limitatifs, sont notamment concernés les cas de suspension liés à un congé sabbatique, un congé parental …

Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties prévues par la Décision Unilatérale de l’Employeur s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires auprès de l’organisme auquel il est affilié.

Les salariés, dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé parental, peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé pendant toute la période de la suspension, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante, l'employeur prenant en charge sa quote-part. Cette adhésion prend effet dans le mois du départ en congé parental ».

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 22 décembre 2015 et de l’avenant du 10 décembre 2021 restent identiques.

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 juillet 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Article 5 : REVISION

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 22 décembre 2015 modifié par avenant du 10 décembre 2021 qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 6 : DENONCIATION

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

L'accord sera déposé à la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux comités sociaux et économiques d’établissement

A Guyancourt, le 23 juin 2023

Pour la Direction

M ***, Présidente

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Fédération des services Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par M ***, Déléguée Syndicale Centrale

  • Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par M ***, Délégué Syndical National

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - Commerce, Services et Force de Vente, représentée par M ***, Déléguée Syndicale Centrale

  • Confédération Générale du Travail, représentée par M ***, Délégué Syndical Central

  • Force Ouvrière, représentée par M ***, Délégué Syndical Central


ANNEXES : Tarifs 2023

Personnel NON CADRE (REGIME GENERAL)  
SOCIETE DE RESTAURATION COLLECTIVE    
       
Type cotisation Participation salariale Participation patronale GLOBALE
A partir du 01/01/2023
Base Isolé 0,00 29,93 29,93
Base Isolé + 1 13,54 29,93 43,47
Base Isolé + 2 et + 27,08 29,93 57,01
Base Couple 30,77 29,93 60,70
Base Couple + 1 43,07 29,93 73,00
Base Couple +2 et + 56,61 29,93 86,54
Option 1 Isolé 32,00 29,93 61,93
Option 1 Isolé + 1 62,77 29,93 92,70
Option 1 Isolé +2 et + 77,54 29,93 107,47
Option 1 Couple 94,77 29,93 124,70
Option 1 Couple + 1 107,08 29,93 137,01
Option 1 Couple +2 et + 121,86 29,93 151,79
Option 2 Isolé 48,00 29,93 77,93
Option 2 Isolé + 1 88,62 29,93 118,55
Option 2 Isolé +2 et + 107,08 29,93 137,01
Option 2 Couple 125,55 29,93 155,48
Option 2 Couple + 1 147,70 29,93 177,63
Option 2 Couple +2 et + 173,55 29,93 203,48


Personnel NON CADRE (REGIME ALSACE-MOSELLE)  
SOCIETE DE RESTAURATION COLLECTIVE    
       
Type cotisation Participation salariale Participation patronale GLOBALE
A partir du 01/01/2023
Base Isolé 0,00 29,93 29,93
Base Isolé + 1 6,14 29,93 36,07
Base Isolé + 2 et + 11,07 29,93 41,00
Base Couple 12,31 29,93 42,24
Base Couple + 1 17,23 29,93 47,16
Base Couple +2 et + 22,15 29,93 52,09
Option 1 Isolé 18,46 29,93 48,39
Option 1 Isolé + 1 43,07 29,93 73,00
Option 1 Isolé +2 et + 65,23 29,93 95,16
Option 1 Couple 68,93 29,93 98,86
Option 1 Couple + 1 78,77 29,93 108,70
Option 1 Couple +2 et + 92,31 29,93 122,24
Option 2 Isolé 32,00 29,93 61,93
Option 2 Isolé + 1 65,23 29,93 95,16
Option 2 Isolé +2 et + 80,01 29,93 109,94
Option 2 Couple 96,00 29,93 125,93
Option 2 Couple + 1 113,24 29,93 143,17
Option 2 Couple +2 et + 131,70 29,93 161,63
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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