Accord d'entreprise "ACCORD REVISE SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL PAR CYCLES DANS L'ENTREPRISE" chez SARL FILTERSUN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL FILTERSUN et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T02821002158
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL FILTERSUN
Etablissement : 32620393200040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
ACCORD REVISE SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL PAR CYCLES DANS L’ENTREPRISE
Signataires :
Entre les soussignés :
SAS FILTERSUN, siret 32620393200040, dont le siège social se trouve Zone Industrielle, Route de Fontaine Simon, à La Loupe (28240), représentée par M xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Industriel & Général, d’une part,
Et les organisations syndicales :
-CFE-CGC représentée par M xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord relatif aux horaires de travail par cycles a été conclu le 18/05/2017 pour organiser la production en fonction de l’augmentation du volume de l’activité.
Suite à l’évolution de l’activité dans des secteurs non-cités dans l’accord du 18/05/2017 et suite à la crise sanitaire inédite débutée en 2020 et qui perdure à ce jour, les parties sont convenues de réviser l’accord dans l’objectif de l’adapter à la situation actuelle et faciliter les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord ainsi révisé a pour objet de fixer les nouvelles modalités de mise en place du travail en équipe qu’il s’agisse d’un accroissement d’activité ou suite à des circonstances exceptionnelles (telle crise sanitaire…)
Le présent accord révisé s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’aménagement du temps de travail.
Il est ainsi expressément convenu que l’Accord initial est révisé et complété comme suit :
TITRE I – TRAVAIL EN EQUIPES POUR MOTIF ACCROISSEMENT D’ACTIVITE
Article 1 – Données économiques et sociales justifiant le recours au travail en équipe
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail posté en 2 équipes se succédant sur les postes de production, en respectant le repos journalier et hebdomadaire.
Le recours au travail en équipe posté pourra être mis en place à certaines périodes de l’année ou sur l’année complète en fonction des besoins de l’Entreprise. Il répond au besoin de maintenir le taux de service et de renforcer la compétitivité de l’Entreprise lors d’un accroissement de l’activité, en permettant de satisfaire les commandes clients sans dégrader les délais de livraisons et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
La mise en place du travail en équipes alternées correspond à une volonté d'adapter l'organisation du travail sur la journée afin d'optimiser l'utilisation des moyens industriels en synchronisant la présence au travail du personnel concerné sur la journée.
Le choix de la mise en œuvre de cet horaire relève du pouvoir de direction de l'employeur et dépend directement de la nature des activités concernées, des processus industriels et de l'organisation des postes de travail.
La hiérarchie a la possibilité de maintenir un horaire de jour « normal » et/ou de cumuler cet horaire avec le travail en équipes alternées en fonction des contraintes opérationnelles et sous réserve de préserver la cohérence d'équipe et le caractère collectif de l'aménagement du temps de travail.
Article 2 – Champs d’application
2.1 Secteurs concernés :
Cet accord s’applique à tous les secteurs de production, les secteurs expéditions/emballage, réception/magasin, technicienne de surface et les secteurs supports : maintenance, ordonnancement, chef d’atelier.
2.2 Contrats à durée indéterminée et déterminée :
L’accord révisé s’applique à tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée affecté sur les secteurs définis au 2.1, de façon permanente ou temporaire, qu’il soit à plein temps ou à temps partiel.
2.3 Modalités de recours au travail temporaire :
L’accord sur le travail en équipe est applicable aux salariés intérimaires intervenant dans les secteurs concernés.
Article 3 – Organisation du temps de travail
3.1 Déclenchement des équipes :
Les secteurs concernés par la mise en place du travail en équipe posté sont informés le plus tôt possible, mais dans tous les cas dans un délai minimum de 7 jours ouvrables avant sa mise en application. En cas de nécessité, un délai inférieur peut être appliqué sur la base du volontariat.
3.2 Organisation des équipes :
Les équipes se succèdent sur les postes de travail et alternent toutes les semaines.
Une personne dans chaque équipe est désignée comme « référent » et s’assure du bon déroulement de la journée de travail.
Elle a aussi la charge de l’ouverture ou de la fermeture des locaux durant la période où le reste de l’effectif n’est pas présent.
3.3 Temps de travail :
Le temps de travail journalier est celui appliqué pour la modulation :
A titre d’exemple :
Semaine de 7h00 : Equipe du matin : 6h00 à 13h00 Equipe de l’après-midi : 13h15 à 20h15
Ou 6h30 à 13h30 et 13h45 à 20h45
Semaine de 8h00 : Equipe du matin : 5h00 à 13h00 Equipe de l’après-midi : 13h15 à 21h15
Ou 5h15 à 13h15 et 13h30 à 21h30
L’horaire est communiqué à chaque secteur au moment de la mise en place.
Cet horaire peut être modifié en cas de besoin de l’Entreprise en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.
Un temps de pause de 30 min est inclus, permettant aux salariés concernés, d’une part de se restaurer, et d’autre part, de se reposer. Ce temps de pause (à prendre en une seule fois) est compris dans le temps effectif de travail et sera rémunéré comme tel. Les sorties de l’entreprise durant la pause ne sont pas autorisées.
L’horaire de cette pause sera fixé avec la hiérarchie lors de la mise en place.
En aucun cas, les salariés en équipe ne partent en pause en même temps que l’effectif travaillant sur les horaires journaliers « classiques ».
En cas de manque de personnel dans une équipe pour cause d’absence (congés ou maladie), les salariés pourront être amenés à changer d’équipe.
3.4 Compteur modulation :
A l’issue de la période de travail en équipe ou à la fin de l’année civile, si l’horaire est différent de la modulation, les compteurs de modulation seront remis à jour en fonction des différences d’horaire entre le réalisé et le tableau de modulation déposé auprès de la Direccte en novembre.
Les compteurs excédentaires seront traités dans le cas des heures supplémentaires de l’accord de modulation, les compteurs négatifs devront être récupérés avant le 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Rémunération
Le salaire mensuel de base reste inchangé et continuera à être calculé sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Il est décidé, en l’absence de dispositions spécifiques dans la Convention collective prévoyant une contrepartie financière à la mise en place d’un tel système, qu’un complément de salaire, sous forme de prime d’équipe est attribué à tout salarié, uniquement pendant sa période de travail en équipe, qu’il intervienne dans l’équipe du matin ou de l’après-midi.
Comme précisé dans l’accord initial « Dans le cas de la pérennisation de ce système sur du long terme, la Direction se réserve le droit de redéfinir les modalités d’attribution d’un complément de salaire pour maintenir la rentabilité économique de l’Entreprise », le montant de la prime est revu à la baisse.
Son montant mensuel a été fixé à la somme forfaitaire de 100€ bruts.
Cette prime sera proratisée en fonction de la durée de travail en équipe sur le mois, des absences pour maladie, congés ou autres cas d’absence.
TITRE II : TRAVAIL EN EQUIPES POUR MOTIF DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Article 5 – Evénements justifiant le recours au travail en équipes
Dans le cas de circonstances exceptionnelles et notamment une crise sanitaire comme celle du COVID-19 survenue en mars 2020, l’Entreprise se réserve la possibilité de mettre en place le travail en équipes pour assurer au maximum la sécurité du personnel si cette solution est préconisée.
Article 6 – Champs d’application
Tous les salariés de l’Entreprise sont concernés quel que soit le type de contrat (inclus intérimaires) ou la durée hebdomadaire de travail.
Article 7 – Organisation du temps de travail
7.1 Déclenchement des équipes :
Les secteurs concernés par la mise en place du travail en équipe posté sont informés le plus tôt possible, mais dans tous les cas dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant sa mise en application. En cas de gravité de la situation, reconnue par les autorités gouvernementales, le délai peut être revu à la baisse après consultation des représentants syndicaux et des membres titulaires du CSE.
7.2 Organisation des équipes :
Les équipes se succèdent sur les postes de travail et alternent toutes les semaines.
Une personne dans chaque équipe est désignée comme « référent » et s’assure du bon déroulement de la journée de travail.
Elle a aussi la charge de l’ouverture ou de la fermeture des locaux durant la période où le reste de l’effectif n’est pas présent.
7.3 Temps de travail :
Le temps de travail journalier est celui appliqué pour la modulation. En cas de besoin la hiérarchie peut revoir cet horaire en fonction des conditions de sécurité nécessaires à la situation exceptionnelle.
Pour les salariés hors modulation, les horaires sont fixés dans chaque service en fonction des besoins de l’Entreprise, des circonstances qui ont déclenchées le passage en équipe et sur une durée journalière de 7h.
A titre d’exemple : dans le cas du COVID-19 les horaires sont :
Equipe du matin : 6h00 à 13h00 Equipe de l’après-midi : 13h15 à 20h15.
Un temps de pause de 30 min est inclus, permettant aux salariés concernés, d’une part de se restaurer, et d’autre part, de se reposer. Ce temps de pause (à prendre en une seule fois) est compris dans le temps effectif de travail et sera rémunéré comme tel. Les sorties de l’entreprise durant la pause ne sont pas autorisées.
L’horaire de la pause sera fixé avec la hiérarchie lors de la mise en place.
7.4 Compteur modulation :
A l’issue de la période de travail en équipe ou à la fin de l’année civile, si l’horaire est différent de la modulation, les compteurs de modulation seront remis à jour en fonction des différences d’horaire entre le réalisé et le tableau de modulation déposé auprès de la Direccte en novembre.
Les compteurs excédentaires seront traités dans le cas des heures supplémentaires de l’accord de modulation, les compteurs négatifs devront être récupérés avant le 31 décembre de chaque année.
Article 8 – Rémunération
Le salaire mensuel de base reste inchangé et continuera à être calculé sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Compte tenu de l’incertitude liée au contexte économique en période de crise sanitaire, il est décidé que la mise en place d’équipes pour circonstances exceptionnelles ne déclenche pas l’attribution d’une prime.
Article 9 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord révisé, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter de sa signature.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation devra être précédée de la consultation du comité d’entreprise et pourra ensuite intervenir sous condition du respect d’un préavis de 3 mois, et de la remise en mains propres de la dénonciation de l’accord au représentant de l’autre partie signataire.
Chaque partie signataire pourra également solliciter la révision de tout ou partie du présent accord selon les mêmes modalités, à la condition cependant d’en soumettre préalablement le projet aux membres titulaires du CSE.
Article 10 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés de la société. Il sera notamment mis à disposition sur le tableau d’affichage de la société.
Fait à La Loupe en 2 exemplaires originaux, le 15/03/2021
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Directrice Adm. & Financière Directeur Industriel & Général
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Déléguée syndicale CFE-CGC
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