Accord d'entreprise "Accord collectif sur les frais de santé" chez BIGNON LEBRAY - BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIGNON LEBRAY - BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038498
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES
Etablissement : 32622611500185 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES FRAIS DE SANTÉ

ENTRE

BIGNON LEBRAY, Société civile professionnelle dont le siège social est situé 75 rue Tocqueville 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 326 226 115, représentée par l’un de ses gérants, ………………………………..,

(ci-après désignée « la Société »)

D'une part,

ET

- …………………………, membre titulaire élue au Comité sociale et économique collège

cadre ;

- ………………………………., membre titulaire élue au Comité sociale et économique collège employé

D'autre part,

PRÉAMBULE

La SCP BIGNON LEBRAY a institué par voie de décision unilatérale d’employeur en date du 5 décembre 2017 un régime collectif et complémentaire obligatoire au titre des frais de santé au profit de ses salariés.

Ce régime a été confié à la compagnie d’assurance …AXA. par l’intermédiaire du courtier ……………………………………………..

Par lettre en date du 29 octobre 2021 la compagnie .. AXA. a notifié à la SCP BIGNON LEBRAY la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2021.

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La SCP BIGNON LEBRAY a donc demandé au courtier ........................... de proposer une nouvelle compagnie d’assurance pour gérer le régime complémentaire obligatoire au titre des frais de santé, dans des conditions de prestations et de cotisations les plus proches de l’existant.

Par la conclusion du présent accord d’entreprise les parties entendent dénoncer la décision unilatérale d’employeur au titre des frais de santé en date du 5 décembre 2017 et faire bénéficier l’ensemble des salariés de la SCP BIGNON LEBRAY d’un nouveau régime de frais de santé dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET

ARTICLE 1.1 : DENONCIATION DE LA DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR

La décision unilatérale de l’employeur au titre des frais de santé en vigueur au sein de la SCP BIGNON LEBRAY, en date du 5 décembre 2017, est dénoncée et cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties précisent que la décision unilatérale d’employeur dénoncée est celle ayant donné lieu à la régularisation du contrat suivant :

Nom de l’assureur : .. AXA... France

Numéro et date du contrat collectif : Contrat Ensemble du personnel n° …° 22844494000 au 1er janvier 2018

Cette dénonciation est effective au 31 décembre 2021.

ARTICLE 1.2 : MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU REGIME DE FRAIS DE SANTE

A compter du 1er janvier 2022, le nouveau régime complémentaire de couverture des frais de santé vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant le risque « Frais de Santé » dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire au bénéfice de l’ensemble des salariés de la SCP BIGNON LEBRAY.

A titre d’information, l’organisme assureur choisi par la société est la Compagnie GENERALI.

Le choix de l'organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les 5 ans conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité sociale.

En conséquence, la mention de l’organisme assureur n’est donnée qu’à titre d’information dans le cadre du présent accord d’entreprise.

L’objet du présent accord est de déterminer les conditions de la garantie négociée par les partenaires sociaux et d’en fixer les principes généraux.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES

Le bénéfice d’une mutuelle prise en charge pour partie par l’entreprise est ouvert à tous les salariés de l’entreprise indépendamment de la nature ou de la durée de leur contrat.

Il s’agit d’une garantie collective obligatoire sous réserve de dispense d’affiliation d’origine légale telle que définie aux articles L 911-7, D 911-2 à D 911-6 du Code de sécurité sociale.

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ARTICLE 3 : CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

S'agissant d'un régime de complémentaire santé collectif à caractère obligatoire, l'ensemble des salariés est obligatoirement affilié auprès de GENERALI.

L’obligation porte sur une adhésion à titre individuel correspondant au minimum à une cotisation « isolé ».

ARTICLE 4 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En application de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L 911-8 précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

Les anciens salariés dans les situations visées par l'article 4 de la loi Evin (n°89-1009) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l'assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant dans les 6 mois suivant l'expiration de la période pendant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

ARTICLE 5 : DISPENSE D’AFFILIATION SANS REMISE EN CAUSE DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, une dispense d'affiliation pourra être accordée dans les conditions prévues aux articles L 911-7, D911-2 à D 911-6 du code de la sécurité sociale.

Au jour de la conclusion du présent accord, et sous réserve de modification légale ou jurisprudentielle ultérieure, une dispense d’affiliation pourra concerner les salariés qui justifient d’une des situations suivantes :

- Salariés qui bénéficient d'une couverture au titre de leur conjoint, eux-mêmes couverts à titre obligatoire (famille) par un régime d'entreprise.

- Salariés bénéficiant de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)

Ces dispenses demeurent valables tant que la situation qui les justifie subsiste. En conséquence, les salariés concernés devront justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs, ou du bénéfice de la CSS ; ils seront tenus de cotiser au présent régime « Frais de Santé » dès lors qu'ils cesseront de justifier de ces situations.

En outre, pourront également être dispensés, sous réserve d’une demande écrite de l’intéressé et de la fourniture des justificatifs éventuels y afférents :

- Salariés à temps partiels et apprentis dont la cotisation est supérieure à 10% de leur rémunération brute.

- Salariés en contrat à durée déterminée ou de mission (y compris les apprentis) inférieur à 12 mois,

- Salariés bénéficiant déjà, y compris en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs visés par l’arrêté du 26 mars 2012.

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La mise en place du caractère obligatoire du régime étant antérieur à la conclusion du présent accord, la dispense tirée de la couverture individuelle n’est pas applicable.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines du cabinet, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les dispenses d'adhésion sollicitées par les salariés s'appliquent automatiquement pour le régime de base et le régime surcomplémentaire.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront à l'avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

ARTICLE 6 : COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Duo/ Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par le cabinet et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 60%,
- Part salariale : 40%.

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Isolé

1.23 % PMSS 1.85 % PMSS 3.08 % PMSS

Duo

1.93 % PMSS 2.89 % PMSS 4.82 % PMSS

Famille

3.02 % PMSS 4.53 % PMSS 7.55 % PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2022, à € 3.428. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants-droits du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « Duo » ou « Famille » sont définis par l'assureur dans le contrat et la notice d'information.

Les salariés ont l'obligation d'informer le cabinet de tout changement intervenu dans leur

situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d'embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s'ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

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  • dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions
    mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines du cabinet à cotiser au tarif « isolé » et devront produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « Famille ou Duo » correspondant à leur situation de famille réelle.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Les cotisations seront prélevées directement sur le bulletin de salaire du salarié adhérent.

ARTICLE 7 : RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES COTISATIONS

Les cotisations patronales et salariales ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un plafond déterminé chaque année (Article 83-1° quater du code général des Impôts).

Les cotisations patronales sont également exonérées de cotisations de Sécurité Sociale, dans les limites et conditions prévues à l'article D.242-1 du code de la Sécurité Sociale. Elles seront en revanche soumises à la CSG et à la CRDS selon les taux en vigueur.

ARTICLE 8 : GARANTIES ET PRESTATIONS

La couverture mise en place est constituée des garanties visées en Annexe 1 du présent accord.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l'ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité Sociale afin que les régimes complémentaires « Frais de Santé » soient considérés comme « responsables ».

En cas d'évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale, les garanties énoncées ci­ dessous seront immédiatement adaptées.

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ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIÉS

Une copie du présent accord sera adressée à chaque salarié de l’entreprise.

La SCP BIGNON LEBRAY remettra également à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de complémentaire « frais de santé », une notice d'information rédigée par l'assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, par la SCP BIGNON LEBRAY de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

ARTICLE 10 : DATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

A compter du 1er janvier 2022 le présent accord collectif se substitue de plein droit à tous les engagements résultant d’accords ou conventions collectives ou décisions unilatérales de l’employeur portant sur le même objet en vigueur au sein de la SCP BIGNON LEBRAY.

Il peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 à L. 2261­14 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par voie d’avenant conclu selon les modalités prévues par le Code du Travail pour la conclusion des accords collectifs d’entreprise.

En cas de modification du cahier des charges du contrat conclu avec l’organisme assureur, les garanties au titre des frais de santé définies dans le contrat d’assurance seront automatiquement modifiées sans qu’il soit nécessaire de régulariser un avenant au présent accord.

ARTICLE 11 : DÉPÔT – PUBLICITÉ

Le présent accord a été élaboré et signé au cours d'une réunion de travail entre la direction et les membres titulaires du CSE qui s'est tenue le 23 décembre 2021 en respectant les principes édictés par l’article L.2232-29 du code du travail :

- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

- Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

- Concertation avec les salariés ;

- Faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la

branche.

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L’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir :

- 1 exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Paris et,

- 2 exemplaires (dont un en version électronique) déposés auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Fait à Paris en 5 exemplaires originaux,
Le 23 décembre 2021

Pour la SCP BIGNON LEBRAY Madame ...........................

Monsieur ........................... Membre titulaire du CSE Gérant

Madame ...........................
Membre titulaire du CSE

ANNEXE 1

Livret de l’assuré

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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