Accord d'entreprise "Protocole d'accord Activité Partielle Longue Durée" chez PRINOTH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRINOTH FRANCE et le syndicat CFTC le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07321002785
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : PRINOTH FRANCE
Etablissement : 32629780100051 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-05-18)
ACCORD SUR Négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-07)
ACCORD sur NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
PROTOCOLE D’ACCORD – PRINOTH FRANCE ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE |
Entre la Société PRINOTH France, représentée par en qualité de Responsable Administratif, Financier et Controlling et agissant pour le compte de – Président,
Et
, en qualité de Délégué Syndicale CFTC de PRINOTH France.
Préambule
Les parties se sont réunies les 14 et 18 décembre 2020 pour évoquer les conditions de mise en activité partielle longue durée (APLD) de la société PRINOTH France. Celle-ci intervient dans le cadre de la crise sanitaire que traverse la France, due à la propagation du coronavirus Covid-19.
L’APLD est destinée à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité et doit permettre d’encourager la reprise de l’activité économique.
Pour la société PRINOTH France, la pandémie de Covid-19 s’est traduite par une baisse très forte et constante du chiffre d’affaires comme le démontrent les chiffres suivants (exprimés en K€ et norme IFRS) :
2019 | 2020 | Variation absolue | Variation (%) | |
---|---|---|---|---|
Février | 952 | 1 076 | 124 | 13% |
Mars | 1 202 | 673 | -529 | -44% |
Avril | 1 021 | -11 | -1 032 | -101% |
Mai | 273 | 797 | 525 | 192% |
Juin | 769 | 816 | 47 | 6% |
Juillet | 707 | 717 | 10 | 1% |
Août | 362 | 428 | 66 | 18% |
Septembre | 1 443 | 491 | -952 | -66% |
Octobre | 2 516 | 666 | -1 850 | -74% |
Novembre | 8 823 | 7 976 | -847 | -10% |
Total à date | 18 069 | 13 628 | -4 440 | -25% |
Les prévisions actuelles de notre chiffre d’affaires sur l’année fiscale 2020 sont de l’ordre de 20 000 K€ (allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021) contre 30 195 K€ sur l’année fiscale 2019 (allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020), soit un recul de 33%.
Les dernières informations gouvernementales ont confirmé la fermeture des remontées mécaniques sur les domaines skiables français au moins jusqu’au 7 janvier 2021.
Par cet accord, PRINOTH France souhaite ainsi diminuer l’horaire mensuel de travail des salariés concernés, et recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi.
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Activités et salariés concernés
Le présent accord concerne la totalité de l’effectif et des activités de PRINOTH France, soit 36 salariés au 30 novembre 2020.
Il s’appliquera également à toute personne qui serait recrutée pendant la durée d’application du présent accord au sein de la société.
Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail
Il est convenu que la réduction maximale de l’horaire de travail de chaque salarié ne pourra excéder 40% de la durée du travail prévue à leur contrat de travail. Cette réduction s’apprécie en moyenne sur toute la durée d’application du dispositif, salarié par salarié. Cela signifie que certaines semaines pourront faire l’objet d’un arrêt total de l’activité et à contrario, d’autres semaines pourront être travaillées en totalité.
Dans la mesure du possible, la réduction du temps de travail se fera par journée complète.
En moyenne sur la durée d’application du dispositif, les salariés au forfait en heures à 1 607h devront effectuer au minimum 91 heures mensuelles de travail (soit une réduction de 40% équivalente à 60,67 heures). Il en est de même pour les cadres au forfait jours.
En moyenne sur la durée d’application du dispositif, les salariés au forfait en heures à 1 744h devront effectuer au minimum 104 heures mensuelles de travail (soit une réduction de 40% équivalente à 69,33 heures).
Article 3 : Information des salariés et modalités pratiques
Dans la mesure du possible, les salariés seront informés de leur emploi du temps prévisionnel par cycle. Le premier cycle s’étalera du lundi 21 décembre 2020 au jeudi 7 janvier 2021 (date d’ouverture potentielle des domaines skiables). Il est entendu que les salariés qui seraient placés en activité partielle peuvent être rappelés à tout moment si l’activité le nécessite, moyennant un délai de prévenance de 48 heures ou du jour au lendemain en cas de circonstances exceptionnelles.
Les jours travaillés le seront en présentiel ; le télétravail ne sera plus la règle sauf exception validée par le supérieur hiérarchique.
Article 4 : Indemnité d’activité partielle longue durée
L’indemnité horaire, versée par l’employeur et perçue par le salarié soumis à l’APLD sera calculée selon les règles en vigueur. A la date de signature du présent accord, cette indemnité correspond à 70% de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC brut. L’indemnité est également soumise à un plancher de 8.03€ nets par heure.
Afin d’atténuer les potentielles variations de salaire des collaborateurs concernés, il sera possible de demander auprès du service RH un acompte de la prime de 13ème mois ou la mensualisation de cette prime sur toute la durée du dispositif. Dans des cas exceptionnels, une avance sur salaire pourrait également être demandée auprès du service RH.
Article 5 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En échange du recours à l’APLD et pendant toute la durée du dispositif, PRINOTH France s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques sur l’ensemble du personnel de la société.
Il est précisé que les licenciements pour des motifs personnels (disciplinaires ou non) demeurent possibles dans la mesure où ces ruptures de contrat sont motivées par une cause étrangère à la situation économique de la société. Les ruptures conventionnelles ainsi que les départs volontaires (démission, retraite) sont également possibles.
Corrélativement aux engagements de la société en matière de maintien de l’emploi, celle-ci s’engage, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif, à être particulièrement attentive aux besoins de ses salariés en termes de formation professionnelle.
Ainsi, durant la période d’activité partielle, le salarié aura la possibilité d’effectuer des formations professionnalisantes liées au poste, à l’entreprise et à son parcours professionnel. Celui-ci peut se renseigner auprès du service RH afin de connaitre les dispositifs (CPF, actions collectives, etc.).
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 6 : Date de début et durée d’application du présent accord + clause de revoyure
La date de début prévisionnel de l’activité partielle longue durée est prévue, sous réserve d’homologation, au 21 décembre 2020.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation du présent accord vaudra autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation pourra ensuite être renouvelée par période de 6 mois après validation de la déléguée syndicale. Ce renouvellement sera conditionné à la transmission par la société à l’administration du travail du bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle des salariés et en matière d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.
Le bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.
La durée initiale de l’APLD qui sera sollicitée sera donc de 6 mois, soit du 21 décembre 2020 au 20 juin 2021. Elle pourra ensuite être reconduite selon la situation économique de l’entreprise, par période de 6 mois dans les conditions et selon les modalités ci-dessus.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 7 : Modalités d’informations du CSE sur la mise en œuvre de l’accord APLD
Pendant toute la durée de l’APLD, l'employeur informera à chaque réunion (et à minima tous les trois mois) le CSE sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.
Les informations transmises aux membres du CSE porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur le nombre global d’heures chômées ainsi que sur le suivi des engagements de l’employeur.
Le syndicat signataire dont la déléguée est également membre élue du CSE sera de ce fait également informé de la mise en œuvre de l’accord à l’occasion de chaque réunion mensuelle du CSE.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
Article 8 : Cumul de l’APLD avec l’activité partielle de droit commun
Il est précisé que le dispositif d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.
Article 9 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 10 : Dispositions finales
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dédiée (Télé accords) dont relève l’entreprise et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Fait à Montmélian, le 22 décembre 2020.
Pour l’entreprise, Pour la CFTC,
Resp. Administratif, Financier & Controlling Délégué Syndicale
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