Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BATIBOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BATIBOIS et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01221001379
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : BATIBOIS
Etablissement : 32640607100026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société BATIBOIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 264.000,00 €
Dont le siège social est situé 169 AV RODEZ – 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 326 406 071
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE
La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la convention collective applicables aux spécificités et besoins de la société BATIBOIS.
Notamment, le présent accord est conclu afin d’adapter les contreparties de l’organisation hebdomadaire du temps de travail, en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Afin de faciliter l’organisation du travail, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, et l’attribution de JRTT.
Le présent accord porte donc sur :
L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année et l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) (CHAPITRE 1) ;
Les heures supplémentaires (contingent et majorations) (CHAPITRE 2) ;
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société BATIBOIS.
Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-23-1 et L.3121-44 du Code du travail.
CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT
De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle prend la forme d’une augmentation de l’horaire hebdomadaire compensée par l’octroi de jours de repos à prendre dans l’année (dits jours de réduction du temps de travail, ou JRTT).
Article 1 – Champ d’application – salariés concernés
Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle sont applicables à tous les services et donc à tous les salariés (CDD de plus de 6 mois, CDI, temps complet de la société), à l’exception des CDD de moins de 6 mois, des salariés à temps partiel, de ceux embauchés en convention de forfait annuel en jours, des cadres dirigeants, des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et des stagiaires conventionnés.
Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Période de référence et durée du travail
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : l’organisation du temps de travail sur une période annuelle (1 an) allant du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.
Article 2 – Organisation du travail :
La durée de travail sur la période de référence est fixée à 1.607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.
Les parties conviennent que les salariés travailleront 7,4 heures (7 heures et 24 minutes ) par jour, soit 37 heures par semaine (payées 35 heures) compensées par l’octroi de 13 jours de RTT (JRTT) par an à prendre dans l’année la période de référence et calculés dans les conditions indiquées ci-après.
Il est précisé que les salariés en convention de forfait hebdomadaire, verront leur durée hebdomadaire de travail augmentée du nombre d’heures supplémentaires comprises dans leur forfait.
Par exemple : les salariés qui sont soumis à une durée contractuelle de travail de 38 heures par semaine, travailleront de fait 40 heures par semaine (soit l’horaire collectif de 37 heures augmenté des 3 heures supplémentaires contractuelles).
Le droit à JRTT est calculé prorata-temporis du temps de présence dans l’entreprise, dans la catégorie concernée, au cours de l’année de référence. En cas d’embauche, de départ ou de changement de catégorie en cours d’année, le droit individuel à JRTT est calculé au prorata du nombre de jours calendaires de présence dans la catégorie sur l’année de référence.
Modalités de prise des JRTT :
Les JRTT sont obligatoirement pris dans la période de référence (donc du 1er janvier au 31 décembre) dans les conditions suivantes :
Ils sont pris par journée ou demi-journée, isolément ou de façon regroupée et peuvent être accolés aux congés payés ;
Ils sont pris à l’initiative du salarié qui doit présenter sa demande selon le process interne applicable au moins 15 jours à l’avance. Cette demande est soumise à la validation du manager du salarié.
Il est précisé que l’employeur se réserve le droit d’imposer la totalité des JRTT ;
En cas de modification des dates prévues, les salariés doivent être prévenus au moins 15 jours calendaires avant la date prévue de départ.
Article 4 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif collectif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Article 5 : Conditions et délais de prévenance des changements
Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au moins 7 jours avant la date de prise d’effet des dites modifications.
Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.
Lorsque la modification du planning indicatif aura lieu à l’initiative du salarié (notamment, choix du placement des JRTT), les parties conviennent que le changement ne devra pas être notifié au salarié concerné par l’employeur ni respecter les délais de prévenance indiqués ci-avant. Le salarié concerné reste soumis à la procédure interne de demande d’absence.
Article 6 : Rémunération
6.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie.
Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
6.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
6.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
CHAPITRE II : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 – Contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article D.3121-24, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures.
Article 2 – Majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3121-36 du Code du travail, il est convenu de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente à 25%.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sera donc payé au taux de 125%.
Etant rappelé que seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être réalisées avec l’accord exprès et préalable de la direction.
A noter que pour les salariés ayant une convention individuelle de forfait heures et travaillant 40 heures par semaine (soit l’horaire collectif de 37 heures auquel se rajoutent 3 heures supplémentaires contractuelles), les heures effectuées au-delà de 35 heures seront décomptées de la façon suivante :
Les heures 36 et 37 seront compensées par l’octroi de JRTT donc non considérées comme étant des heures supplémentaires ;
Les heures 38 à 40 seront des heures supplémentaires payées au taux de 125% au mois le mois.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article unique – Conditions d’application et de suivi du présent accord
Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Une fois conclu, il entrera en vigueur le 01/07/2021 sous réserve de l’approbation mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
Révision – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DREETS OCCITANIE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
Auprès du Conseil de prud’hommes de RODEZ.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.
Fait à LUC-LA-PRIMAUBE
Le 30/06/2021
Pour la société BATIBOIS
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, ayant obtenu plus de 50% des votes lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.
(*) Signature des parties.
Parapher
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