Accord d'entreprise "AVENANT n°1 A L’ACCORD RTT DU 23 DECEMBRE 1998" chez BATIBOIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BATIBOIS et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01222001582
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BATIBOIS
Etablissement : 32640607100026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-16
AVENANT n°1 A L’ACCORD RTT DU 23 DECEMBRE 1998
Entre :
La société BATIBOIS
Société à Responsabilité limitée au capital de 100.000,00 €
Dont le siège social est situé 169 AV RODEZ 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 326 406 071
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord « RTT » a été signé le 23 décembre 1998 dans le cadre de la Loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail dite "Loi Aubry ».
Ledit accord a :
D’une part, porté l’horaire collectif hebdomadaire de travail de 39 heures à 35 heures ;
D’autre part, défini un nouvel horaire de travail collectif et augmenté le temps de pause quotidien de 20 minutes ;
Enfin, fixé les modalités de récupération des éventuelles heures supplémentaires accomplies.
Les parties au présent accord ont constaté, au regard des évolutions législatives en matière de durée et d’organisation du travail ainsi que les pratiques actuelles de la société, que le contenu de l’accord du 23 décembre 1998 est devenu obsolète.
Aussi, la volonté des parties au présent avenant est de mettre un terme définitif à l’accord initial du 23 décembre 1998, et de ramener son terme (initialement convenu à durée indéterminée) au 16 février 2022.
Il a été conclu le présent avenant à l’accord dans le cadre des articles L.2232-23-1 et L.3121-44 du Code du travail.
Article 1 – Modification du terme initial de l’accord du 23 décembre 1998
En application de l’article 9 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 23 décembre 1998, il était convenu que l’accord était conclu pour une durée indéterminée.
Les parties au présent avenant ont convenu de ramener le terme de l’accord initial précité au 16 février 2022.
L’accord cessera donc de produire effet définitivement et irrévocablement à cette date.
Article 2 – Conditions d’application et de suivi du présent avenant
2.1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant à l’accord initial du 23 décembre 1998
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Une fois conclu, il entrera en vigueur le 16 février 2022 sous réserve de l’approbation mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
Publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé :
Auprès de la DREETS OCCITANIE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
Auprès du Conseil de prud’hommes de RODEZ.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour chaque partie.
Fait à Luc La Primaube,
le 16 février 2022
En trois exemplaires originaux
(*)
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, ayant obtenu plus de 50% des votes lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.
(*)
(*) Signature des parties.
Parapher
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