Accord d'entreprise "Protocole d'accord du 30 août 2018 portant sur l'annualisation du temps de travail" chez CHAMPIDOR - LES CHAMPIGNONNIERES DE CHANCELADE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAMPIDOR - LES CHAMPIGNONNIERES DE CHANCELADE et les représentants des salariés le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02418000137
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHAMPIGNONNIERES DE CHANCELADE
Etablissement : 32640636000023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30
PROTOCOLE D’ACCORD
DU 30 AOÛT 2018
portant sur l’annualisation du temps de travail
Entreprise concernée :
Les Champignonnières de Chancelade – SARL Champidor
Route d’Empeyraud
24650 Chancelade
Tel : 05 53 46 85 02
Siret : 326 406 360 00023
La présente décision est conclue en application :
De la loi du 8 août 2018 et de ses décrets d’application ;
De l’article 10.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ;
De l’article 5B de l’accord national du 18 juillet 2002 sur les saisonniers, sur diverse dispositions sur les contrats à durée déterminée, et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture.
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’organisation du travail, la Direction souhaite mettre en place l’annualisation du temps de travail afin de permettre l’adaptation du temps de travail aux besoins de l’entreprise.
Il est convenu de mettre en place le dispositif pour les catégories de personnel suivant :
- Cueilleurs - Cueilleuses
- Débardeurs
- Personnel d’exécution des expéditions
Il est convenu que la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés concernés.
ARTICLE 1 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1 – Champs d’application
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein.
Il ne s’applique pas aux CDI intermittents ni aux salariés mis à disposition pour une durée déterminée.
Article 1.2 – Principe de l’annualisation et période de référence
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d‘adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Ainsi, les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine seront compensées par des heures de repos appelées heures de compensation.
Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées tous les ans est limité à 250.
Le nombre d’heures de compensation susceptibles d’être prises au cours d’une même semaine n’est pas limité et peut conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l’attribution d’un ou de plusieurs jours de compensation. Il est précisé qu’un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée.
La période de référence annuelle débute du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
1.3 – Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au pro rata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
1.4 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé. La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151.67ème de la rémunération mensuelle lissée.
1.5 – Heures effectuées hors modulation
Lorsqu’il est constaté en fin de période d’annualisation sur le nombre d’heures de modulation effectuées excède le nombre d’heures de compensation prises, les heures effectuées constitutions des heures hors modulation.
Le compteur d’heures hors modulation est limité à 100 heures.
Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période d’annualisation, à raison de 1/151.67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
Ces heures peuvent également, sur décision de l’employeur, être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Le nombre d’heures de modulation sera ainsi réduit pour la période annuelle suivante.
1.5 – Programmation indicative de l’annualisation
Avant le début de la période d’annualisation, l’employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant l’horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation.
Ce programme précise les points suivants :
La collectivité des salariés concernés ;
La période d’annualisation retenue ;
Les périodes de grande activité pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
Les périodes d’activité réduite ou nulle pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à 35 heures, voire nulle.
Les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
L’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Le programme indicatif d’annualisation est soumis à la consultation du comité économique et social et est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance.
1.6 – Modification du programme d’annualisation
En cas de modification du programme en cours de période d’annualisation, l’employeur devra préciser si cette modification est susceptible d’être compensée ou non avant la fin de la période d’annualisation. Le projet de modification est soumis à l’avis du comité social et économique et devra être porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance.
Lorsque la modification est susceptible d’être compensée, le programme modifié devra indiquer que l’augmentation ou la diminution de l’horaire par rapport au programme indicatif entrainera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d’une période ultérieure, de telle sorte que sur l’ensemble de la période d’annualisation, le nombre d’heures de modulation soit compensé par un nombre identique d’heures de compensation.
Lorsque l’augmentation ou la diminution de l’horaire initialement programmé ne peut plus être compensée avant la fin de la période d’annualisation, le programme modifié devra indiquer :
« au cas où l’augmentation de l’horaire ne peut plus être compensée par des heures de compensation, que les heures effectuées en plus sont des heures hors modulation »
« au cas où la diminution de l’horaire ne peut être compensée par des heures de modulation, ces heures peuvent faire l’objet d’une demande d’admission au chômage partiel ».
1.7 – Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine ;
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôture le compteur individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
S’il apparait en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d’heures de compensation prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées comme des heures supplémentaires.
S’il apparait que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :
Les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
L’excès d’heures de compensation prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.
1-8 – Cas des contrats à durée déterminée
En cas de contrat à durée déterminée, les heures de compensation peuvent être programmées au cours de la réalisation du contrat ou être cumulées pour être prises en fin de contrat.
Le contingent d’heures de modulation est limité à 150 heures.
1-9 – Cas des contrats à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat. Le contrat détermine la période annuelle de variation de l’horaire.
La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne doit au mois être égale à 3 heures ou 12 heures.
L’écart entre la durée effective de travail et la durée moyenne stipulée au contrat ne peut pas excéder un tiers de cette durée.
La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA DECISION UNILATERALE ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut-être dénoncé selon les mêmes formes et conditions que sa conclusion.
ARTICLE 3 - PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, la présente décision unilatérale fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux et de la Direccte de Dordogne.
Fait à CHANCELADE, le 30 août 2018
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