Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord Aménagement du Temps de Travail" chez ROSINOX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ROSINOX et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01820000969
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ROSINOX
Etablissement : 32643126900074 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-11
AVENANT N°1 ACCORD D’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société ROSINOX SAS, inscrite au registre du commerce des Société de Bourges sous le numéro 326 431 269, dont le siège social est situé ZAC de Beaulieu – Rue Marcel Dassault - 18000 BOURGES,
Représentée par Monsieur ………. en sa qualité de Président Directeur Général,
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
- M………, Délégué Syndical représentant la C.G.T.
- M……….., Délégué Syndical représentant la CFDT
d'autre part,
Ci-après désignée(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »
PREAMBULE
Il a été conclu le 29/04/2019 entre la SAS ROSINOX représentée par son Directeur Général Administratif et Financier Monsieur ………………., dûment mandaté à cet effet, d’une part, et les organisations syndicales d’entreprise CGT représentée par son Délégué Monsieur ……….., CFDT représentée par son Délégué Monsieur ………….., un accord portant sur l’aménagement du temps de travail.
La crise liée au Covid-19 survenue à compter de mars 2020, a mis en évidence l’importance d’avoir une flexibilité accrue du temps de travail dans l’entreprise pour pouvoir adapter au mieux les horaires de travail aux fluctuations d’activité, directement liées au volume des commandes, tout en préservant les intérêts du personnel.
En conséquence, il a été convenu entre les Parties de modifier les articles suivants de l’accord du 29 avril 2019, dans les conditions définies ci-après :
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT ;
Article 1 : Champ d’application et durée de cet avenant
Article 1-1/ CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant s’applique aux salariés de production ainsi qu’aux salariés des services connexes, c’est-à-dire les services de maintenance et de logistique, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, à temps complet, de la Société ROSINOX (hors apprentis mineurs).
Les autres salariés compris dans le périmètre d’application de l’accord du 29 avril 2019, ne sont pas concernés par le présent avenant et demeurent soumis aux dispositions dudit accord du 29 avril 2019 sur l’aménagement du temps de travail.
Article I-2/ DATES ET MODALITES D’APPLICATION
Le présent avenant, conclu pour une période indéterminée, prendra effet à compter du 01/11/2020.
Article I-3/ APPLICATION DE L’Avenant N°1 AUX CONTRATS DE TRAVAIL.
Le présent accord s’applique directement et entièrement à tous les contrats de travail en cours des salariés visés par le champ d’application de l’accord : ses dispositions sont opposables dès sa date d’entrée en vigueur
Article 4 : Aménagement du temps de travail
Au regard de l’article 5 de l’accord national du 28 juillet 1998 relatif à l’aménagement du temps de travail dans la métallurgie, le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir en principe excéder 5 jours par semaine civile, ou à titre exceptionnel 6 jours.
Article 4-1 : Pour le personnel de production et des services connexes (modalités d’aménagement)
Les signataires conviennent que, pour répondre aux fluctuations d’activité et aux réalités du marché, la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant, s’apprécie dans le cadre annuel défini à l’article 4.1.2 ci -après précisé.
Cette durée du travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Ainsi, le recours à l’annualisation doit permettre de limiter le recours à l’activité partielle pendant les périodes d’activité les plus basses ainsi que le recours aux intérimaires pendant les périodes d’activité les plus importantes.
Article 4-1-1 : Période de décompte (nouvel article)
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent avenant augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er Novembre N et se termine le 31 Octobre N+1.
Article 4-1-2 : Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition (nouvel article)
Sur la période de décompte, l’horaire hebdomadaire de référence est de 35h, réparties comme suit :
07 h 30 – 11 h 45 / 12 h 45 – 16 h 00 du lundi au jeudi
07 h 00 – 12 h 00 le vendredi
Toutefois, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent avenant pourront varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles d’activité basse à hauteur d’un horaire moyen de 35H hebdomadaires sur la période de référence.
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives, par secteur et en fonction des variations de la charge des entités concernées par cette organisation.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 21 heures et 48 heures. Les différents horaires seront définis par note de service et affichés.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise (le présent accord peut porter la limite maximale journalière à 12 heures pour l’ensemble du personnel).
En tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 42 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication et délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le volume et la répartition de l’horaire de travail pour une semaine donnée, sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
L’annonce des horaires se fera dans un délai raisonnable, le mardi soir (après la réunion hebdomadaire organisée à cet effet) pour la semaine suivante (S+1). Simultanément, une tendance pour la semaine S+2 sera communiquée.
Rémunération lissée en cours de période de décompte (nouvelles dispositions)
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet soit 151.67 heures par mois.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, et en deçà de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 4-1-2 (48h) ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au delà de 48h hebdomadaires sur une semaine, en cours de période annuelle, sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires constatées et valorisées le mois de leur survenance conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Si au terme de la période de décompte les heures effectivement travaillées excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur, en application des dispositions visées sous les articles 5-2 et 5-3 ci-après.
4-1-3 Modalités d’enregistrement du temps de travail
L’enregistrement des temps de travail de chaque salarié concerné est réalisé via le système de contrôle électronique par badgeage en usage dans l’entreprise.
4-1-4 Activité partielle (y compris dispositif APLD)
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur pourra, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail pour tout ou partie de la période de décompte restant à courir.
Cette décision peut être mise en œuvre par secteur concerné, entrant dans le champ d’application du présent avenant.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dans ce cas, l’employeur pourra recourir aux dispositifs d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5 : le recours aux heures supplémentaires et valorisation des Heures Supplémentaires
Article 5-1 : Modalités
L’employeur se réserve la possibilité de recourir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales de travail et durées minimales de repos, à des heures supplémentaires en cas de besoin.
Article 5-2 : Paiement
En cours de période de décompte :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 48 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires. Dès lors ces heures ne donneront pas lieu :
à des repos compensateurs
à une imputation sur le contingent annuel légal d’heures supplémentaires
En revanche, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire maximum prévu pour la plage haute. Ces heures seront constatées et valorisées le mois de leur survenance.
Au terme de la période de décompte annuelle :
Si l’horaire effectivement réalisé est supérieur à 1607h, équivalent à un horaire moyen 35 heures hebdomadaire sur l’année, les heures réalisées au-delà de ce seuil de 1607 h ont la nature d’heures supplémentaires.
Chacune de ces heures ouvrent droit, conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, à une bonification ou une majoration de salaire, sauf si elles ont déjà été valorisées au cours de la période annuelle de décompte.
Article 5-3 : Modalités du repos compensateur de remplacement
A la fin de la période annuelle de décompte, chaque salarié sera informé du nombre d’heures excédentaires éventuellement constatées et interrogé au moyen d’un formulaire spécifique à compléter. Chacun devra opter pour un des choix suivants :
Paiement de toutes les heures supplémentaires,
ou :
50% des heures supplémentaires payées et 50% des heures remplacées par du repos compensateur de remplacement.
Les heures remplacées par du repos compensateur de remplacement doivent être prises dans un délai de 6 mois à partir du 01/11/N+1 (début de cycle suivant). Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur doit lui demander de le prendre effectivement dans un délai supplémentaire de 6 mois, soit avant le 31/10/N+2 (fin du cycle). Les heures restantes à la fin du cycle ne seront pas reportées sur le cycle suivant.
Article 8 : Révision et Dénonciation
Article 8-1 : Révision
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l'entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 8-2 Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 : Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com et cppnimetallurgie@uimm.com
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent avenant est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.
Le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Novembre 2020.
Article 10 : Maintien des autres dispositions
Les autres articles visés dans l’accord collectif du 29/04/2019 sur l’aménagement du temps de travail, applicables aux salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant restent inchangés.
Fait à Bourges, le 11/12/2020 en 5 exemplaires.
Pour la Société Pour le syndicat C.G.T.
………………… …………….
Président Directeur Général Délégué Syndical C.G.T.
Pour le syndicat CFDT
………………,
Délégué Syndical CFDT
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