Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement" chez SCHWEITZER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHWEITZER et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T05419000934
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SCHWEITZER
Etablissement : 32646434400042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REPOS COMENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre les soussignés:
la Société SCHWEITZER SAS représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, d’une part,
et
Monsieur , Délégué Syndical CGC-CFE
Madame , Déléguée Syndicale CFTC
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à la variation de nos marchés METRO et CARREFOUR et à une diminution temporaire des commandes de la grande distribution impactée par le mouvement des Gilets Jaunes, nous avons trop de stocks et nous devons envisager une fermeture partielle de l’usine début mai 2019.
La fermeture aura lieu du 30 avril 2019 à 21h au 13 mai 2019 à 5h sauf pour :
Les C05/CO10/CO11
Le secteur BIO
Le secteur congélation
La CO7
Ces trois secteurs seront fermés uniquement du 30 avril à 21h au 2 mai à 5h.
Ces trois secteurs seront fermés uniquement du 30 avril à 21h au 2 mai à 5h.
Sur ces secteurs seront affectés en priorité le personnel en déficit de congés et RC pour couvrir toute la fermeture.
L’extrusion (excepté le BIO qui ne sera fermé que du 30 avril à 21h au 2 mai à 5h) et la régénération seront fermés du 30 avril à 21h au 9 mai à 5h
Pour couvrir ces périodes de fermeture seront utilisés :
Les congés restants de l’année N-1
Les RC (repos compensateurs) acquis au 30 avril 2019
Pour éviter que le personnel se trouve en situation négative après décompte des jours de fermeture, il est décidé par le présent accord d’affecter en repos compensateur toutes les heures supplémentaires effectuées à ce jour ainsi que celles qui seront effectuées à l’avenir dans le cadre des remplacements d’absents ou de permanences de week-end nécessaires sur les ateliers en cycle 5*8.
En vertu de l'article L2232-21 du code du travail, la société SCHWEITZER a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
OBJET DE L’ACCORD - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent
Quel que soit le mode d’organisation du travail retenu, les parties conviennent de la possibilité de procéder au remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, sur décision de la Direction.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes remplacées intégralement par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les majorations pour heures supplémentaires sont remplacées par un forfait de RCR (Repos Compensateur de Remplacement).
2.1 Déclenchement et délai de prise du repos
La prise du repos est subordonnée à l’acquisition d’au moins 7 heures de droit.
La prise du repos intervient par journée ou demi-journée au choix du salarié et après validation par la Direction de la date de prise du congé.
Le repos doit être pris dans les 6 mois suivants l’ouverture du droit.
Les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité qui seront définies par la direction.
De même, la prise de repos ne peut être accolée à des jours de congés payés ou de tout autre jour de repos, sauf autorisation expresse de la Direction.
2.2 Modalités de prise du repos
Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :
Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence,
Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa,
Contenu : date et durée du repos.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos.
A défaut, les droits donneront lieu au versement de la rémunération y afférente.
Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris donnent lieu à une indemnisation dont le montant est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Cet accord sera systématiquement mentionné dans tous les nouveaux contrats.
Il est automatiquement appliqué pour tous les contrats en forfaits heures, hebdomadaires, déjà existants.
DISPOSITIONS FINALES
DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
DÉPÔT
Le présent accord négocié dans les conditions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Publicité de l’accord
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail et à l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise :
- en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE UT 54 GRAND EST ;
- en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de NANCY.
Le présent accord collectif fera l'objet de formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail et sera affiché.
Fait à Nancy le 14 Mars 2019
Pour la Société SCHWEITZER Pour le Syndicat CFE CGC
Pour le Syndicat CFTC
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