Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos pour conjoint ou enfant gravement malade" chez TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T08621001833
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS
Etablissement : 32648032400036 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-27
Entre :
La société CHAVENEAU BERNIS SAS, dont le siège social est situé rue des Erables 86130 Dissay, immatriculé au RCS de Poitiers sous le numéro 326 480 324, représentée par Monsieur …………….., en sa qualité de Directeur d’Agence, dument habilité aux présentes ;
Ci-après indifféremment dénommée « Chaveneau Bernis » ou « la Direction »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail, au niveau de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ……………… en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise ;
Le syndicat CFE-CGC représenté par …………………. en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise ;
Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part,
Chaveneau Bernis et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires »
Préambule
Selon les dispositions de la loi 2014-459 du 9 mai 2014 codifié à l’article L.1225-65-1 du code du travail, un collaborateur salarié peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant à charge, ou du conjoint, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Un précédent accord ayant cet objet avait été signé le 18 décembre 2018.
En effet, les dispositifs existants ( les jours enfant malade par accord d’entreprise, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale ) peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant ou de son conjoint gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DEFINITION
Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :
Le conjoint est celui lié au salarié de l’entreprise par mariage ou PACS au moment de la demande.
L’enfant : est celui qui doit être à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale ( qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfants ), et âgé de moins de 20 ans. Lorsqu’un salarié, parent biologique d’un enfant gravement malade, n’assume toutefois pas la charge effective et permanente de son enfant gravement malade, il peut néanmoins bénéficier des dispositions du présent accord.
La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ( en lien avec la définition légale du congé de présence parental, tel que défini aux articles L. 1225-62 et suivants du code du travail )
ARTICLE 2 – CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE CONJOINT OU ENFANT GRAVEMENT MALADE
Ce Fonds de Solidarité servira à recevoir les dons de jours donnés par les salariés pour une utilisation destinée à un salarié nommément désigné.
Le périmètre du Fonds de solidarité correspond à l’ensemble des établissements de la société Chaveneau Bernis.
Le recueil de dons pourra être ouvert de par le dépôt de jours de repos à la suite d’une information de la direction des ressources humaines informant les salariés de l’ouverture d’une période de recueil de don destinée à un salarié nommément désigné. Cette campagne ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit du salarié demandeur.
Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 2 semaines maximum, mais le salarié pourra faire une nouvelle demande après avoir consommé tous les jours recueillis lors de sa précédente demande.
ARTICLE 3 – MODALITE DU DON
Contribution au Fonds de Solidarité : Contribution au Fonds de Solidarité conjoint ou enfant gravement malade: le salarié qui exercera ce don en fera la demande écrite pour renoncer à un ou plusieurs jour (s ) de RTT salarié ( Cadre et Haute Maîtrise ), de congés payés ( sachant que seuls les jours de la cinquième semaine de congés payés peuvent faire l’objet d’un don, c’est-à-dire au-delà du 20ème jour ) ou jours de congé de fractionnement ou d’un jour de congé pour ancienneté, directement au profit du « Fonds de solidarité conjoint ou enfant gravement malade ».
Pour un salarié nommément désigné ; le salarié qui exercera ce don renoncera à un ou plusieurs jour ( s ) de RTT salarié ( Cadre ou Haute Maîtrise ), de congés payés ou autres jours de repos au profit d’un salarié nommément désigné.
En tout état de cause, le don est fixé à 5 ( cinq ) jours ouvrés maximum par salarié et par année civile, tout motif confondu, et par ailleurs ce ou ces jours ( s ) donné (s ) ne sera ( ont ) pas restitué ( s) au donateur.
Ce don ne modifie pas le nombre de jours minimum de travail.
Les jours versés au Fonds de solidarité sont considérés comme des jours effectifs travaillés.
Pour le versement dans le Fonds de solidarité, le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible dans l’intranet Bernis ou à la Direction des Ressources Humaines ( cf. modèle en annexe ). Le formulaire devra parvenir en main propre ou sous pli confidentiel à la Direction des Ressources Humaines.
En cas de non utilisation du nombre total récolté des jours par la salarié bénéficiaire dans le délai de douze mois, il ( s ) sera ( seront ) placés ( s ) dans le « Fonds de Solidarité conjoint ou enfant gravement malade ».
Les jours éventuellement restants seront utilisés en priorité en cas de renouvellement de la demande du bénéficiaire initial, ou par un futur bénéficiaire. En cas de pluralité de demande pour bénéficier des jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.
En aucun cas ils ne pourront être repris par les salariés donateurs.
ARTICLE 4 - ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE
La direction de Chaveneau Bernis s’engage à abonder les dons réalisés par les salariés en y ajoutant un nombre de jours égal à 10 % des jours recueillis pour chaque demande. Ce calcul d’abondement de jours sera arrondi au chiffre entier supérieur. Il sera nominatif comme les jours auxquels ils se rapportent. En cas de non utilisation, ils ne seront pas repris par la direction, mais laissés dans le Fonds de solidarité. Au-delà de 12 mois de non utilisation, les jours d’abondement seront dévolus dans les conditions de l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 5 - ABSENCE POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE
Un nouveau dispositif d’absence est mis en place, par le présent accord, pour les salariés qui auraient à faire face à la maladie d’une particulière gravité d’un de leurs enfants ou leur conjoint rendant indispensable une présence parentale, ou du conjoint, soutenue et des soins contraignants.
Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans de nouveau dispositif, au préalable, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de Transports Bernis dans l’ordre de priorité suivant :
Absence pour enfant malade ( s’il s’agit d’un enfant gravement malade );
Congés payés et RTT ( Cadres et Haute Maîtrise ) acquis ;
Congé de fractionnement ;
Congé d’ancienneté.
Repos compensateur légal
Repos compensateur de nuit
ARTICLE 6 – PROCEDURE DE DEMANDE
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à la direction des ressources humaines, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence. Toutefois, la Direction des ressources Humaines, s’engage à réduire au minimum le délai de communication de d’appel au don dès lors que les justificatifs seront en sa possession.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit son enfant ou son conjoint. Ce certificat médical détaillé précisera la nature de sa maladie, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un parent de l’enfant, ou du conjoint auprès de son conjoint, ainsi que la durée prévisible du traitement.
Si la maladie répond aux critères de gravité énoncés plus haut, la direction des ressources humaines validera la demande d’absence par écrit et préservera la confidentialité du certificat justificatif de la maladie.
Une fois la demande validée par la direction des ressources humaines, le salarié peut prétendre à cette absence par utilisation des dons de jours effectués par d’autres salariés pour son compte selon les modalités décrites ci-dessus ou par l’utilisation de dons de jours stockés dans le fonds de solidarité.
Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.
Le salarié bénéficiaire peut utiliser les jours qui lui ont été nommément donnés dans le délai de 12 mois à compter de la date à la laquelle il a été informé du don. Au-delà de ce terme, ils seront mutualisés dans le Fonds de Solidarité, selon les dispositions de l’article 3 du présent accord. En cas de décès du conjoint ou de l’enfant, les jours recueillis par le parent bénéficiaire ne pourront être utilisés que jusqu’à 30 jours ( calendaires ) après la date du décès.
ARTICLE 7 – LA PRISE DES JOURS DE L’ABSENCE
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci confirmera les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absences « Absence don conjoint ou enfant gravement malade » au moins 15 jours calendaires avant le début du congé par écrit à son responsable hiérarchique avec copie à la direction des ressources humaines, qui installera l’absence dans le système de intranet de gestion des absences.
Si le conjoint ou l’enfant du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.
Si le conjoint ou l’enfant du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant ou du conjoint auprès de son conjoint sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical sera envoyé à la direction des ressources humaines sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.
Le salarié concerné bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
article 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Un premier point sur l’application de l’accord sera fait avec les délégués syndicaux signataires à l’issue de 12 mois après la conclusion de l’accord.
La direction communiquera chaque année auprès de la Commission Egalité professionnelle Hommes – Femmes les deux indicateurs suivants pour l’exercice clos le l’année N - 1:
Le nombre de jours de repos transférés au Fonds de solidarité conjoint ou enfant gravement malade ;
Le nombre de bénéficiaires du Fonds de solidarité enfant gravement malade
article 9 - durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date de signature.
article 10 - Adhesion, revision et denonciation de l’accord
Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur le site internet de la Direccte de la Vienne et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Poitiers.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à, Dissay le ……………………….. 2021, en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC
Mr ……………….. Mr …………….. Mr ……………….
Signataire Signatire Signataire
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