Accord d'entreprise "AVENANT n°1 A L'ACCORD COLLECTIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 MARS 2001" chez JANNEAU MENUISERIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de JANNEAU MENUISERIES et le syndicat CGT le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04418001476
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : JANNEAU MENUISERIES
Etablissement : 32651971700010 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-19
AVENANT n ° 1 ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 MARS 2001
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.S JANNEAU MENUISERIES, société au capital de 1.527.024 €uros, dont le siège social est situé Route d’Ancenis 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° RC Nantes B 326 519 717
Ladite société est représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général.
D'UNE PART
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :
- CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté la révision du préambule de l’article 8 et de l’article 8.3 ci-après.
Article 1 – MODIFICATION DU PREAMBULE DE L’ARTICLE 8
Concernant le paragraphe relatif au délai de prise du congé, son alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé acquis devra être pris dans un délai de 20 années».
Le reste de l’alinéa demeure inchangé, ainsi que son article.
Le reste de l’accord de durée du travail du 20 mars 2001 demeure inchangé.
Article 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.3
Concernant le paragraphe relatif à l’utilisation du compte, son alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Financement de la cession totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans sans que la limite de prise de congé de 20 ans ne soit opposable au salarié »
Le reste de l’alinéa demeure inchangé, ainsi que son article.
Le reste de l’accord de durée du travail du 20 mars 2001 demeure inchangé.
Article 3 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature, pour une durée indéterminée.
Article 4 - REVISION - DEPOT
Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment entre les parties, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures pour publication sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. )
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait au Loroux-Bottereau, le 19 Juillet 2018,
Pour la Direction
Pour la C.G.T.
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