Accord d'entreprise "ACCORD DE NÉGOCIATION EN VUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2020" chez JANNEAU MENUISERIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JANNEAU MENUISERIES et le syndicat CGT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04420006425
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : JANNEAU MENUISERIES
Etablissement : 32651971700010 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
ACCORD DE NÉGOCIATION EN VUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-16)
ACCORD DE NEGOCIATION EN VUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L"ANNEE 2021 (2021-01-27)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06
ACCORD DE NEGOCIATION EN VUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.S JANNEAU MENUISERIES, société au capital de 1.527.024 €uros, dont le siège social est situé Route d’Ancenis 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° RC Nantes B 326 519 717
Ladite société est représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général.
D'UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :
- CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART
ET APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les parties ci-dessus désignées ont formé le projet d'engager, en application des articles
L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation sur les thèmes suivants :
Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Salaires effectifs.
La durée et l’organisation du travail (notamment temps partiel).
Le suivi des mesures visant à supprimer les différences de rémunérations et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’intéressement et l’épargne salariale (abondement)
Augmentation budget 2020 ASC/CSE et heures de délégation supplémentaires /départ retraite
Heures payées événements familiaux exceptionnels
Nombre d’embauche sur 2020.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur leurs conditions de travail et du droit à la déconnexion.
Régime complémentaire Santé.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Le présent accord a pour objectif exclusif de définir les règles d'organisation que les parties ont convenus d'appliquer à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager des négociations sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt respectif de la société et de la collectivité des salariés.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : COMPOSITION DES DELEGATIONS PATRONALES ET SALARIALES :
Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant les délégations des organisations syndicales suivantes :
la délégation salariale CGT est composée du délégué syndical et de 3 salariés de l'entreprise
la représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure à l'ensemble des représentants des salariés,
les noms des salariés de la délégation syndicale ont été portés par écrit le 20 décembre 2019 à la connaissance de la direction en retour de la convocation à la première réunion envoyé au délégué syndical. Il sera pris toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. Seules ces personnes seront habilitées à assister le délégué syndical jusqu’au terme des négociations sauf accord des signataires.
En cas d’absence de 2 membres par délégation salariale syndicale de 4 personnes, la réunion pourra se tenir en accord avec les salariés composant la délégation.
ARTICLE 2 : LIEU, NOMBRE ET CALENDRIER, THEMES DES REUNIONS :
Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant, sachant que la réunion du jeudi 6 février 2020 constitue la première réunion de négociation :
Première réunion : le 6 Février 2020
Thèmes abordés :
Projet d’accord de négociation en vue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020
Calendrier des réunions et lieux des réunions
Synthèse économique de l’année 2019
Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Salaires effectifs.
La durée et l’organisation du travail (notamment temps partiel).
Le suivi des mesures visant à supprimer les différences de rémunérations et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’intéressement et l’épargne salariale.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur leurs conditions de travail et du droit à la déconnexion.
Régime complémentaire Santé.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Deuxième réunion : le mardi 11 février 2020 de 10h30 à 16h30
Thèmes abordés :
Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Salaires effectifs.
La durée et l’organisation du travail (notamment temps partiel).
Le suivi des mesures visant à supprimer les différences de rémunérations et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’intéressement et l’épargne salariale
Augmentation budget 2020 ASC/CSE.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur leurs conditions de travail et du droit à la déconnexion.
Régime complémentaire Santé.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Réunion de signature
Troisième réunion : le Mardi 18 février 2020 de 14h à 16h30
Thèmes abordés :
Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Salaires effectifs.
La durée et l’organisation du travail (notamment temps partiel).
Le suivi des mesures visant à supprimer les différences de rémunérations et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’intéressement et l’épargne salariale.
Nombre d’embauche sur 2020.
Réunion de signature
L'absence d'accord signé au plus tard le vendredi 21 février 2020 entraîne l'échec de la négociation dont l'issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.
ARTICLE 3 : INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS :
Trois jours ouvrés au moins avant la date fixée pour chaque réunion, la direction remettra au délégué syndical en même temps que la convocation, les informations écrites devant permettre d'engager une négociation sur le thème concerné.
Trois jours ouvrés au moins avant la date fixée pour chaque réunion, la délégation salariale remettra à la Direction des informations écrites devant permettre d'engager et de poursuivre une négociation sur le(s) thème(s) concerné(s).
Par accord entre les parties, des informations supplémentaires aux informations transmises pourront être fournies verbalement par chacune des parties.
ARTICLE 4 : TEMPS DES NEGOCIATIONS :
Le temps de réunion passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de la délégation salariale est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.
ARTICLE 5 : INTERVENTION DES AUTRES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL :
Il est prévu que le Comité Social et Economique sera informé sur d’éventuels accords.
ARTICLE 6 : DUREE :
Le présent accord d'entreprise de négociation d’un accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra effet à compter de sa signature et prendra fin à l'issue de la négociation de l'accord de l'entreprise et au plus tard le Vendredi 21 février 2020.
En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord, voire une transformation en accord à durée indéterminée, n’est envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif.
ARTICLE 7 : PUBLICITE :
Les mesures de publicité du présent accord qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise seront effectuées à l'initiative de l'employeur.
Fait Au Loroux-Bottereau, le 6 février 2020,
En 5 exemplaires originaux dont 1 à chaque partie signataire
Pour la société JANNEAU MENUISERIES
Monsieur Pierre Bordier
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le syndicat CGT
Le délégué syndical,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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