Accord d'entreprise "Accord CET" chez ENTREPRISE SANCHEZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE SANCHEZ et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06323005922
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE SANCHEZ
Etablissement : 32654550600056 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02
Accord collectif du 02 Mars 2023
relatif à la mise en place d’un compte épargne temps
Entre : L’entreprise SANCHEZ SAS, représentée par
D’une part,
ET : , en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
D’autre part
PRÉAMBULE
Dans le cadre d’une réflexion sur l’aménagement du temps de travail, que ce soit à fin personnelle ou pour une organisation de fin de carrière, l’entreprise Sanchez a décidé de conclure un accord relatif au compte épargne temps.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré. Il peut aussi permettre de différer la prise de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par le présent accord. Il est exprimé et valorisé en jours entiers.
Les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Ils réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont l’ancienneté est supérieure à 3 mois dans l’entreprise, qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
L’ouverture du Compte Epargne Temps est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié.
Le salarié intéressé devra en faire la demande au service Ressources Humaines en indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte et ce, entre le 1er Février et le 1er Avril de chaque année.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an (5ième semaine)
les jours de fractionnement
les jours d’ancienneté
Lorsqu'il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise, le salarié peut, pendant 6 ans au maximum, reporter tout ou partie des congés dus dans les conditions légales
les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur)
les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis au forfait annuel en jour ou heures de travail, effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixées par l’accord collectif, ou à défaut, de la limite légale de 235 jours
L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités, s’effectue en jours ouvrable.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec la société, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour financer totalement ou partiellement l’un des congés sans solde prévus par la loi, ou les conventions collectives tel que précisé ci-dessous :
Congé de proches aidants (Articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)
Congé de solidarité familiale (L.3142-6 et suivants du Code du travail)
Congé et période de travail à temps partiel pour la création de la reprise entreprise (L.3142-5 et suivants du Code du travail)
Congé parental d’éducation (art. L 1225-47 et suivants du Code du Travail)
Congé pour création ou reprise d’entreprise (art L 3142-105 et suivants du Code du Travail)
Congé formation
Congé sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail)
Congé de solidarité internationale (art. art. L 3142-67et suivants du Code du Travail)
Indemnisation de tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ou de cessation progressive ou totale d’activité.
Utilisation pour un départ en retraite, dans la limite de 30 jours.
Congé pour motif personnel ou sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 180 jours. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 365 jours au maximum
Don de jour de repos à un salarié dont l’enfant serait gravement malade : Dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-65-1 du code du travail, tout salarié peut décider, sous réserve de l’accord de l’employeur, de renoncer à un jour de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant, d’un conjoint ou d’un parent atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les droits inscrits dans le compte épargne temps individuel pourront être utilisés dans ce cadre. Les conditions et modalités de la demande seront définies ultérieurement par note de service au moment de la survenance de cette situation.
Modalités des demandes d’utilisation du CET
Toute demande de prise de jours de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique en utilisant le document habituel « demandes d’absences ».
Cette demande doit être déposée au moins 3 mois avant la date de départ désirée.
Condition limitative : avoir pris intégralement les congés payés légaux et congés d’ancienneté.
Lors de la prise du congé, la rémunération est versée à la date habituelle de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
L’indemnisation du congé pris est calculée au regard du salaire brut de base mensuel (à l’exclusion de tout autre élément de rémunération) perçu par le salarié au moment de la prise du congé.
Fin du congé :
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.
Monétisation du CET
En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès du titulaire, le salarié (ou ses ayants droits), obtiendra un paiement direct du solde du CET, sous forme d’indemnité compensatrice, correspondant au nombre de jours épargnés dans le cadre du Compte Epargne Temps.
Transfert des droits
En cas de mutation dans une des entreprises gérées par Urbain II (ou toute autre entreprise gestionnaire),le salarié peut demander le transfert de la totalité des droits acquis, à condition qu’un CET ait été mis en place dans ladite société.
Cette indemnité compensatrice est déterminée sur la base du salaire perçu par l'intéressé, à la date de la fin de contrat.
ARTICLE 6 – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DREETS compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Fédération Française du Bâtiment.
ARTICLE 6 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2023.
ARTICLE 7 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Dans un délai de 2 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Tallende, le 02/03/2023 en 4 exemplaires.
, Gérante
, membre CSE
, membre CSE
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