Accord d'entreprise "Accord sur le dispositif de préretraite" chez AMADEUS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMADEUS FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T09219013936
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : AMADEUS FRANCE
Etablissement : 32655630500034 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-01

ACCORD SUR LE DISPOSITIF DE PRERETRAITE

Entre les soussignés,

La société AMADEUS FRANCE SAS,

Société par Actions simplifiées au capital de 55 572 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 326.556.305, dont le siège social est situé 2-8 avenue du Bas-Meudon, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

ET,

Les représentants des Organisations syndicales représentatives suivants :

Monsieur , Délégué syndical CFDT d’Amadeus France

Monsieur , Délégué syndical CFE-CGC d’Amadeus France

Madame , Déléguée syndicale CFTC d’Amadeus France

Monsieur , Délégué syndical CGT d’Amadeus France

D’autre part,

A l’issue de Négociations avec les Organisations Syndicales, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les différentes réformes de la retraite intervenues ces dernières années en France, prévoyant notamment l’allongement de la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ont eu pour effet d’allonger la durée des carrières professionnelles.

Sensibles à la situation particulière des salariés à la fin de leur carrière professionnelle, les parties signataires souhaitent, au travers du présent accord, proposer des réponses adaptées dans un contexte d’allongement de la durée de vie au travail.

Les parties signataires soulignent que le présent accord ne prévoit aucun dispositif contraint. Il n’existe de ce fait aucun objectif ou engagement de résultat de la part de l’entreprise dans le présent accord.

En outre, sa mise en œuvre ne peut avoir pour effet de différer la date de prise de la retraite du régime de base de la Sécurité Sociale à taux plein au-delà de la date la plus proche à laquelle le salarié peut y prétendre.

La mise en œuvre de cet accord « cadre » est toutefois subordonnée à un avenant qui précisera les périodes d’éligibilités.

Les parties signataires soulignent que le présent accord ne permet pas aux bénéficiaires de quitter l’entreprise avant leur date de départ à la retraite à taux plein.

Le présent accord ne saurait toutefois faire obstacle aux départs en retraite des salariés qui interviendraient à l’initiative des salariés.

Les parties signataires du présent accord conviennent que les salariés ne peuvent être obligés de demander ou d’accepter le bénéfice de ce dispositif.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent accord notamment lors de réunions de négociation qui se sont tenues les 28 mars, 18 juillet et le 29 juillet 2019.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :

Article 1 – Dispositif de préretraite

__________________________________

Le dispositif de préretraite correspond à la possibilité, accordée aux salariés qui le souhaitent, de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité avant leur départ à la retraite sous la forme d’une période d’inactivité.

Ainsi, ce dispositif de préretraite se situe avant le départ à la retraite, le terme de cette période devant nécessairement coïncider avec le départ à la retraite.

Article 1-1 – Conditions d’éligibilité au dispositif de préretraite.

Afin de pouvoir être éligible au dispositif de préretraite, le salarié doit remplir les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

  • Être salarié Amadeus France S.A.S et occuper une position jusqu’au niveau Group Senior Manager inclus ;

  • Justifier d’au moins sept ans révolus d’ancienneté au sein de l’entreprise au jour du départ en préretraite ;

  • Être en activité au moment du départ en préretraite. Le contrat de travail du salarié ne doit pas être suspendu au moment du départ en préretraite ;

  • Avoir la possibilité de partir à la retraite dès l’obtention du taux plein (telle que définie par la CARSAT) dans les 3 ans à compter de la date d’entrée dans le dispositif de préretraite ;

Une annexe au présent accord défini les périodes d’éligibilités et les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.

A défaut de signature d’un avenant pour les périodes données d’éligibilités l’accord « cadre » ne pourra être applicable en l’état.

En outre, afin d’être éligible au dispositif, le salarié s’engagera à :

  • Transmettre sa demande de départ en pré-retraite au service des ressources humaines accompagnée de son relevé de carrière de l’assurance vieillesse attestant de la date de liquidation à taux plein de la pension de retraite.

  • En cas d’acceptation et de validation de son dossier par la Direction le salarié s’engage à signer un avenant à son contrat de travail qui formalisera les conditions de son départ dans le cadre de la préretraite, et actera définitivement du choix du salarié de liquider sa retraite à la date du terme de sa préretraite en raison de son départ en retraite ;

  • Prendre un engagement écrit de faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu’il pourra bénéficier de la retraite à taux plein ;

  • Prendre l’ensemble des jours de congés/RTT épargnés ou acquis avant son départ en préretraite. A défaut, les congés non pris seront versés au PERCO selon les règles de ce dispositif.

  • Restituer, avant le début de la préretraite, l’intégralité du matériel professionnel mis à sa disposition, appartenant à l’entreprise.

Pendant la durée de suspension du contrat de travail, sauf accord exprès de l’entreprise, les salariés ne sont pas autorisés à exercer une activité professionnelle.

Les salariés demeurent tenus par une obligation de loyauté et non concurrence vis-à-vis de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où le salarié ne souhaiterait pas bénéficier du dispositif de préretraite, aucune contrepartie ou indemnité ne lui sera versée.

Article 1-2 – Rachat de trimestre

La Direction propose de prendre en charge le rachat de quatre trimestres de cotisations si ce rachat permet aux salariés de partir à la retraite avec une pension à taux plein, au nouvel âge légal, dans le cadre de ce dispositif.

Ce rachat pourra s’effectuer dans les conditions suivantes :

Depuis le 1er janvier 2004, en application des dispositions légales actuellement en vigueur, les assurés peuvent effectuer un versement, dans la limite de 12 trimestres de cotisations, afin de compléter la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite et de leur pension.  Il est précisé que ce rachat sera effectué aussi bien pour des trimestres validés que pour des trimestres cotisés.

A ce jour, dans le cadre de ce dispositif légal, ce versement peut concerner :

  • Les années civiles pour lesquelles l'assuré était affilié à l'assurance vieillesse du régime général, à quelque titre que ce soit (cotisations obligatoires, volontaires, périodes assimilées), mais n'a pas réuni 4 trimestres d'assurance (années incomplètes) ;

  • Les périodes d'études supérieures qui ont été accomplies dans des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoire à ces écoles, et qui doivent avoir permis l'obtention d'un diplôme français ou d'un diplôme équivalent dans un état de l'Union européenne.

La Direction propose, pour les salariés concernés, de prendre en charge une partie du coût de ce versement, dans la limite d’une valeur équivalente à 4 trimestres de cotisations par salarié, si ce rachat permet au salarié de partir à la retraite avec une pension à taux plein, au nouvel âge légal.

Ce dispositif serait ouvert aux salariés :

  • Âgés d’au moins 56 ans à la date de mise en œuvre de ce dispositif,

  • Ayant une ancienneté dans l’entreprise de plus de 7 ans,

  • Et qui s’engagent à quitter l’entreprise pour un départ à la retraite, au plus tard à l’issue de ces quatre années, en justifiant d’une possibilité de liquidation de leur retraite à taux plein.

Par ailleurs, l’entreprise pourra consentir une avance au salarié qui souhaite racheter des trimestres supplémentaires dans le cadre légal, dans la limite de 4 trimestres, et ce, quelle que soit sa situation au regard de sa retraite.

Article 1.3 : Salariés RQTH

Les salariés reconnus RQTH dans l’entreprise pourront bénéficier du rachat de huit trimestres au lieu de quatre, et/ou bénéficier d’autres modalités spécifiques qui pourront être définies avec la Direction.

Article 1.4 : Validation du dispositif par l’employeur

L’entreprise instruira le dossier afin de s’assurer que le salarié dispose bien des droits à une retraite à taux plein à l’issue du dispositif de préretraite.

L’entreprise pourra refuser le départ en congé de préretraite, en accord avec l’organisation, en raison du métier et compétences spécifiques du salarié et/ou des projets sur lesquels ce dernier est affecté.

La date de départ physique en préretraite, précédée des congés acquis/pris, sera établie d’un commun accord entre le salarié et l’organisation en fonction des impératifs opérationnels.

Dans le cas où le départ du salarié créerait des difficultés organisationnelles, la Direction pourra demander au salarié de reporter son départ en préretraite.

Article 1.5 : Début et durée de la préretraite

Pour les bénéficiaires du dispositif, la durée de la période de préretraite est de trois ans maximum.

Le congé de préretraite démarrera le premier jour du mois pour se terminer la veille du départ en retraite du salarié.

En tout état de cause, l’indemnisation spécifique (appelée ci-après allocation de remplacement) versée aux bénéficiaires dans le cadre de la préretraite (cf. article 1.6 ci-dessous) cessera automatiquement au terme de la préretraite tel que défini à l’avenant au contrat de travail.

Article 1.6 : Allocation de remplacement versée au salarié pendant le dispositif et indemnité de départ en retraite

Article 1.6.1 : Allocation de remplacement

Durant cette période de préretraite, le salarié percevra une « allocation de remplacement » versée par l’entreprise soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.

Cette allocation sera égale à 70% du salaire de base mensuel du mois précédent le départ en préretraite sous réserve des dispositions relatives au seuil du montant de l’allocation de remplacement prévue en annexe du présent accord

Les salariés bénéficiant du temps partiel senior bénéficieront d’un calcul sur la base de leur temps de travail à temps plein reconstitué.

Le versement de l’allocation de remplacement est subordonné à l’absence d’activité professionnelle du salarié. A défaut, le versement de l’allocation serait immédiatement suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle pendant la durée de cette activité.

Article 1.6.2 : Indemnité de départ à la retraite

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le montant de l’indemnité de départ à la retraite est déterminé en prenant en compte la date d’ancienneté à l’issue du contrat de travail, c’est-à-dire au jour du départ en retraite.

Concernant son versement, il est convenu qu’il sera procédé selon les modalités suivantes :

  • Le paiement de deux des mois dus au titre de l’indemnité de départ en retraite est fractionné, lissé, et intégré au versement mensuel de l’allocation de remplacement

  • Le solde de l’indemnité de départ à la retraite sera versé le premier mois du congé de préretraite,

Article 1.7 : Statut social du bénéficiaire pendant la préretraite

Pendant la durée du dispositif de préretraite, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise mais est dispensé d’activité.

Article 1.7.1 : Epargne salariale

Le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale sera déterminé en application des règles définies par chacun de ces dispositifs.

Article 1.7.2 : Plans d’achat d’actions (Share Match Plan)

Le contrat de travail étant suspendu durant la période de préretraite, le salarié bénéficiaire du congé n’est pas éligible aux plans d’achats d’actions (Share Match Plan).

D’autre part, en cas de participation du salarié au plan d’achat d’actions en cours au jour de son départ en préretraite, il est convenu qu’il sera procédé à l’interruption de celui-ci conformément aux dispositions du règlement applicable.

Article 1.7.3 : Régime de prévoyance et de remboursement des frais médicaux

Les bénéficiaires du dispositif de préretraite continuent à cotiser au régime de prévoyance et de frais médicaux sur la base de l’allocation de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité. Ils bénéficieront du remboursement des frais médicaux dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.

Les salariés, à l’issue de leur congé pourront adhérer au contrat frais médicaux au titre du statut retraité en prenant en charge l’ensemble de la cotisation.

Article 1.7.4 – Retraite de base et complémentaire

Les bénéficiaires du dispositif de préretraite continuent à cotiser aux régimes de retraite de base et complémentaire sur la base de l’allocation de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité

Les salariés auront toutefois la possibilité de cotiser au régime de la retraite de base et complémentaire sur une base de 100% de leur salaire de référence.

Dans ce cas, le salarié cotisera pour la part salariale sur la base de 100% du salaire, l’entreprise acceptant de cotiser également la part patronale sur la base de 100%. Cette option devra être prévue dans l’avenant avec le salarié qui met en place le dispositif de préretraite. Aucun changement ne pourra être effectué pendant toute la durée du congé.

Article 1.7.5 : CSE (Comite Social et Economique) :

La direction continuera à cotiser au titre du CSE sur la part de l’allocation de remplacement. Les bénéficiaires du dispositif de préretraite continuent à avoir accès au CSE conformément aux règles définies par ce dernier.

A l’issue de la préretraite, le salarié sera considéré comme retraité vis-à-vis du CSE.

Article 1.8 Congés/RTT

Avant le départ en préretraite, les bénéficiaires devront avoir pris la totalité des congés acquis (congés payés, congés d’ancienneté, RTT).

Les salariés devront également prendre les congés payés de la période de référence en cours.

Dans l’hypothèse où des congés acquis ne pourraient être pris, ils seront versés au PERCO selon les règles prévues par ce dispositif.

Pendant la durée de préretraite, ils n’acquièrent aucun congé ni RTT.

Article 1.9 : Fin du dispositif de préretraite

Le dispositif de préretraite s’achève nécessairement par le départ à la retraite du salarié, le salarié s’étant engagé à partir à la retraite dès le bénéfice de sa retraite à taux plein.

Comme convenu dans le cadre de l’avenant au contrat de travail, le salarié s’engage à faire la demande auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite dans les temps impartis.

Pour rappel, en tout état de cause, l’indemnisation versée aux bénéficiaires dans le cadre de la préretraite cessera automatiquement au terme de la préretraite.

Article 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

__________________________________

Article 2.1 – Clause de révision de l’accord

Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Ainsi, tout élément non prévu par le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront d’office, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

Toute modification des règles légales ou conventionnelles ou des accords cités dans le présent accord et en vigueur au moment de sa signature, n’entraînera aucune obligation d’avenant au présent accord.

Néanmoins, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d’étudier le cas échéant les conséquences de ces changements sur les dispositions prévues par le présent accord.

Amadeus rappelle que les engagements en matière de montant d’indemnisation et de durée du dispositif prévu par le présent accord a pris en considération les conditions légales, réglementaires et conventionnelles de liquidation d’une pension de retraite de base et complémentaire à taux plein, connues au jour de la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse où ces conditions seraient modifiées par une réforme à venir, aucun engagement d’adaptation automatique ne peut être pris par l’entreprise. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de la nécessité de se réunir afin d’étudier la portée des changements sur l’équilibre général du présent accord.

Article 2.2– Caractère subsidiaire des dispositifs prévus par le présent accord

Les parties au présent accord conviennent que les dispositifs prévus au sein de cet accord ne trouveront à s’appliquer qu’à défaut de dispositifs légaux, présents ou futurs, au moins aussi favorables pour les salariés concernés. Ainsi, un salarié qui pourrait bénéficier d’un dispositif légal ou conventionnel ayant le même objet au moins aussi favorable, ne pourrait plus prétendre au bénéfice des dispositifs du présent accord.

Article 2.3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est un accord d’entreprise. Il s’applique à l’entreprise Amadeus France SAS - sise 2-8, avenue du Bas-Meudon – 92130 ISSY LES MOULINEAUX.

Article 2-4 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés et sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.

Article 2.5 – Prise d’effet – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature. Une annexe au présent accord définira les modalités de mise en place.

Article 2.6 – Révision de l’accord

Il pourra être révisé à tout moment par avenant entre les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification,

  • Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Sont également habilitées à engager une révision, les organisations syndicales représentatives visées par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 2.7 – Dénonciation de l’accord

Il peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment, par l’une des parties signataires qui en informera les autres par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Article 2.8 – Dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et remis aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Pour AMADEUS FRANCE

Madame

Monsieur Madame

Délégué syndical CGT d’Amadeus France Déléguée syndicale CFTC d’Amadeus France

Monsieur Monsieur

Délégué syndical CFE-CGC d’Amadeus France Délégué syndical CFDT d’Amadeus France

ANNEXE N°1

Mise en œuvre du dispositif de préretraite pour l’année 2019

La présente annexe a pour objet de définir la période d’éligibilité et les modalités de mise en œuvre du dispositif de préretraite pour l’année 2019.

I – Période d’éligibilité :

Dès la signature du présent accord, les salariés pouvant justifier de la liquidation à taux plein de leur pension de retraite au titre du régime général d’assurance vieillesse au plus tard le 1er janvier 2023, sont éligibles au dispositif de préretraite.

De surcroît et de manière exceptionnelle pour la période initiale de mise en œuvre de l’accord cadre, seront également éligibles, les salariés pouvant bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au cours des trois prochaines années et au plus tard le 1er janvier 2023.

Ainsi, pour cette catégorie de salarié la durée du dispositif de préretraite pourra exceptionnellement être inférieure à trois ans, ces derniers devant nécessairement partir à la retraite dès l’obtention du taux plein.

II – Modalités d’adhésion au dispositif de préretraite :

La période de recueil des candidatures est ouverte dès l’entrée en vigueur du présent accord et sera close le 13 septembre 2019.

Les salariés éligibles au dispositif de préretraite et qui souhaitent bénéficier de cette mesure doivent donc adresser, avant le 13 septembre 2019, une demande d’adhésion écrite accompagnée de l’ensemble des justificatifs requis (cf article 1.1 du présent accord) auprès de la Direction des ressources humaines.

La Direction répondra à l’ensemble des demandes des salariés au plus tard le 30 septembre 2019.

En cas d’accord, la Direction et le salarié détermineront la date de départ effective en préretraite et établiront l’avenant au contrat de travail afin de fixer les modalités de cessation anticipée d’activité.

Les salariés partiront en congé de préretraite entre le 1er octobre 2019 et jusqu’au 1er janvier 2020 au plus tard.

III – Limitation du nombre de salariés pouvant bénéficier du dispositif :

Les parties conviennent d’instaurer un quota dans le cadre du présent dispositif de cessation anticipée d’activité.

Le nombre de salariés pouvant bénéficier du dispositif de préretraite sera ainsi limité à 20 personnes.

D'autre part, si le nombre de demandes dépasse ce quota fixé à 20 personnes, des critères de priorité pourront notamment être appliqués tels que :

  • Proximité de la date possible de départ en retraite à taux plein ;

  • Situation personnelle spécifique (handicap, soutien de famille, etc..).

IV – Seuil du montant de l’allocation de remplacement :

Le montant minimum de l’allocation de remplacement versé est fixé à 2.500 euros bruts, sans pouvoir excéder 75% du salaire mensuel brut calculé sur la base des douze mois précédent le départ du salarié en préretraite.

V – Bonus et participation :

S’agissant du bonus dû au titre de l’année 2019 conformément aux dispositions applicables, il est convenu que son montant sera déterminé au prorata du temps de présence du salarié arrêté au jour de son départ en préretraite, et versé le premier mois de la préretraite.

D’autre part, conformément à la législation en vigueur et des différents éléments composant les dispositifs d’épargne salariale, il est précisé que les salariés en préretraite restent soumis à la distribution de la participation.

Pour AMADEUS FRANCE

Madame

Monsieur Madame

Délégué syndical CGT d’Amadeus France Déléguée syndicale CFTC d’Amadeus France

Monsieur Monsieur

Délégué syndical CFE-CGC d’Amadeus France Délégué syndical CFDT d’Amadeus France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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